Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise des congés payés" chez TOITURES MIDI PYRENEES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOITURES MIDI PYRENEES et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03120005633
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : TOITURES MIDI PYRENEES
Etablissement : 35167004700031 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés
Entre : TOITURES MIDI-PYRENEES
La société, dont le siège social est situé au 4 impasse Jean-Sébastien BACH 31200 TOULOUSE, immatriculée au Répertoire des Métiers de TOULOUSE dont le numéro SIRET est 351 670 047 00031 et représentée par xxxxxx , en qualité de gérant
Et
M. xxxxxx, en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt de son activité qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération.
Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés
S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :
si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de prendre 5 jours aux dates indiquées par la direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 31 décembre 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés un jour franc avant leur départ.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 4 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes1.
Article 5 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 2 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 2 avril 2020 à Toulouse, en 3 exemplaires2.
Pour l’entreprise : M. xxxxxxxxxxx
Et
M. xxxxxxxxxx, en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)
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