Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2020" chez CERBEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERBEL et les représentants des salariés le 2020-10-06 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08320002632
Date de signature : 2020-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR MARKET
Etablissement : 35167746300017 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-06
PROTOCOLE ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS CERBEL, dont le siège social est situé 1103 avenue Dei Reganeu 83150 BANDOL, N° de SIRET 351 677 463 000 17, code NAF 4711D, représentée par M., agissant en qualité de Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose.
d’une part
ET
L’organisation syndicale suivante, représentative au sein de la société CERBEL :
Le syndicat CGT, représenté par Mme déléguée syndicale
d’autre part
Il a été convenu ce qui suit
En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivant du Code du Travail a fait l’objet de trois réunions entre la délégation des Organisations Syndicales et le représentant de la Direction de l’entreprise : les 20 août, 03 septembre et 06 octobre 2020.
Au cours de la réunion du 20 août 2020, La Direction a proposé conformément à la réglementation, un calendrier des réunions de négociations et présenté un certain nombre d’informations, concernant la situation économique générale, un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
La Direction rappelle que les accords d’entreprise suivants ont été récemment conclus : accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 03 septembre 2020, ainsi que l’accord relatif à la mise en place de la Base de données Economiques et Sociales du 03 septembre 2020.
Les parties reconnaissent expressément qu’il n’existe pas d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes à fonctions égales dans l’entreprise.
Conformément à l’article L 2242-6 du Code du travail, les parties constatent également l’absence de mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs.
L’ensemble de ces accords démontre la volonté de l’entreprise et ses partenaires sociaux d’améliorer le statut social de l’ensemble des salariés.
Article 1 – Révision salariale « Employés-Ouvriers
Il est convenu entre les parties de distinguer entre les deux collèges composant l’effectif : d’une part, les ouvriers et employés, sujets à augmentation collective dans le cadre du présent accord, et d’autre part, les cadres et les agents de maîtrise dont le cas sera traité individuellement.
Révision de la grille des salaires mensuels bruts de base présentée dans le tableau ci-dessous, à effet du 01er octobre 2020 :
1A | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAO 2020 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.25 | 10.28 | 10.83 |
Article 2 – Points rejetés dans le dernier état de revendications
2.1 La mise en place d’une prime de risque sur le rayon charcuterie-Fromagerie.
L’évaluation des risques professionnels est établie par le biais du Document Unique de Préventions des Risques et par unité de travail.
Les risques sont donc identifiés par unité de travail. On y rappelle les moyens de préventions existants et on y précise les mesures de prévention envisagée et les délais de mise en œuvre.
Il résulte de l’analyse et de l’évaluation des risques sur l’unité « Traditionnel » ainsi que de l’accidentologie sur ces rayons, une absence de risque structurel qui aurait pu justifier l’existence d’une telle prime.
2.2. La mise en place de Tickets Restaurant.
Indépendamment des coûts en cause, cette mise en place serait inéquitable socialement : en effet seuls les salariés ayant des horaires coupés ou travaillant sur l’intégralité de la tranche 12h-14h peuvent juridiquement bénéficier des titres restaurant. Dans un tel contexte, l’encadrement, les rayons traditionnels et certaines hôtesses de caisse seulement seraient favorisés au détriment de la population des employés commerciaux.
Article 3 – Dispositions finales
3.1 Durée et prise d’effet
Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.
Il remplace et annule toute disposition résultant d’accords collectifs et atypiques, des usages ou de toutes autres pratiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.
3.2 Clause de rendez-vous.
Les parties conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord pour déterminer si des adaptations ou modifications sont nécessaires
3.3. Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois dans les conditions énoncées aux articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation est notifiée par courrier avec demande d’avis de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
3.4 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, notamment dans les cas prévus aux articles L 2253-1 et suivants du même code.
La partie qui souhaite modifier le présent accord remet aux autres un projet écrit. A défaut d’accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.
Toute modification au présent accord devra faire l’objet d’un avenant dont les formalités de dépôt et de publicité seront identiques à celles du présent accord.
3.5 Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt du présent accord.
3.6 Clause de revoyure
Il est convenu que la Direction réunisse les organisations syndicales représentatives afin d’échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement le présent accord.
Article 4 – Dépôt légal
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur support électronique à la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Bandol, le 06 Octobre 2020.
La Direction La Déléguée Syndicale CGT
M. Mme
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