Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'Accord d'entreprise relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences" chez IKEA - MEUBLES IKEA FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de IKEA - MEUBLES IKEA FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2020-02-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA
Numero : T07820005215
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Avenant
Raison sociale : MEUBLES IKEA FRANCE
Etablissement : 35174572400200 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-26
Avenant n°1 à l’Accord de Gestion Prévisionnelle
des Emplois et Compétences
Meubles IKEA France SAS
Entre les soussignés :
La Société Meubles IKEA France SAS, dont le siège social est situé sis au 425 rue Henri Barbusse – BP 129 – 78735 PLAISIR, représentée par …
D’une part,
Et
La Fédération des services CFDT, Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 PANTIN Cedex, représentée par …
La Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, 263 rue de Paris, case 425, 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par …
La Fédération des Commerces & Services UNSA, 21 rue Jules Ferry, 93177 Bagnolet cedex, représentée par …
La SNEC CFE-CGC, 9 rue du Rocroy 75010 PARIS, représentée par …
La FEC CGT-FO, 54 rue d’Hauteville 75 010 PARIS, 75010 PARIS, représentée par …
D’autre part,
Préambule
La Société Meubles IKEA France a conclu le 25 juin 2019 avec les organisations syndicales représentatives signataires un accord d’entreprise relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (ci-après désigné « l’Accord ») d’une durée déterminée de trois ans.
Conformément aux dispositions de cet Accord, une Commission de suivi a été constituée et s’est d’ores et déjà réunie à plusieurs reprises depuis le 30 juillet 2019.
Dans le cadre de la Commission de suivi, la Direction et les organisations syndicales signataires ont poursuivi leurs échanges concernant la mise en œuvre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et se sont accordés sur l’intérêt d’une révision partielle de l’Accord afin d’apporter des précisions concernant les mesures d’accompagnement à la mobilité interne et externe.
Conformément à l’Article 3 du Chapitre 8 de l’Accord, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont ainsi réunies les 15 novembre 2019 , 29 janvier 2020, 12 février 2020 et 26 février 2020 en vue de la révision dudit Accord.
Au terme de leurs échanges, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent avenant de révision.
Les dispositions du présent Avenant révisent et se substituent aux dispositions de l’Accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences du 25 juin 2019 ayant le même objet. Toutes les autres dispositions de l’Accord initial demeurent inchangées.
Il est expressément rappelé que ce présent préambule ne se substitue en rien au préambule de l’accord du 25 juin 2019.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Chapitre 1. Dispositions modificatives
Article 1. Dispositions modificatives relatives au cadre général des mesures d’accompagnement
Article 1-1. Formalisme du dépôt de dossier de candidature à la mobilité externe
Les dispositions de l’article 4-3 du Chapitre 2 de l’Accord, intitulé « Le formalisme de la candidature » sont complétées par les dispositions suivantes :
En cas d’une candidature à la mobilité externe, le salarié ne peut déposer son dossier de candidature auprès du service RH qu’à la condition que le consultant du cabinet d’accompagnement ait au préalable rendu son avis sur son projet de mobilité externe. Le dossier de candidature complet doit être agrafé et doit par ailleurs être signé par le salarié et le consultant avant d’être déposé auprès du service RH.
A réception du dossier, le service RH devra ensuite l’adresser, sous 48 heures, à la Direction des Relations Sociales, sous format papier, cet envoi étant doublé d’un envoi par courrier électronique avec accusé de réception. La Direction des Relations Sociales informera le salarié par courrier électronique de la bonne réception de son dossier de candidature. Tout dossier déposé complet sera automatiquement transmis à la commission de suivi de l’accord GPEC.
Article 1-2. Examen du dossier de candidature à la mobilité externe
Les dispositions de l’article 4-4 du Chapitre 2 de l’Accord, intitulé « Examen de la candidature » sont complétées par les dispositions suivantes :
Les dossiers de candidature à la mobilité externe seront communiqués aux membres de la Commission de suivi, dans la mesure du possible quatre jours ouvrés avant la tenue de la réunion de ladite commission, par mise à disposition sur un répertoire informatique dédié, afin de leur permettre d’en prendre connaissance en amont de la réunion et de pouvoir rendre leur avis en pleine connaissance des dossiers.
Le représentant du cabinet d’accompagnement apportera lors de la réunion de la Commission de suivi les dossiers de candidature complets. Sur chaque dossier sera inscrit le rendu d’avis des membres de la Commission de suivi ainsi que la signature des représentants des organisations syndicales signataires de l’Accord et du représentant de la Direction présents à la réunion.
Il est rappelé que les informations contenues dans les dossiers de candidature des salariés sont de nature confidentielle et que les membres de la Commission de suivi sont tenus à une obligation de discrétion concernant ces informations.
Article 1-3. Précisions concernant le délai pour déposer un dossier de candidature à la mobilité externe
Les dispositions de l’article 4-3 du Chapitre 2 de l’Accord, intitulé « Le formalisme de candidature » sont complétées par les dispositions suivantes :
Article 1-3-1. Salariés dont les métiers sont concernés par l’étape 1 du projet de Transformation
Pour les salariés dont les métiers sont concernés par l’étape 1 du projet de Transformation (métiers des fonctions People & Culture, CFF, Expansion et Immobilier), pour laquelle un avis a été rendu par le Comité Central d’Entreprise le 29 août 2019, le délai pour déposer un dossier de candidature à la mobilité externe est prolongé, à titre dérogatoire, jusqu’au 30 avril 2020.
Article 1-3-2. Salariés exerçant le métier de comptable ou d’aide-comptable
Pour les salariés exerçant le métier de comptable ou d’aide-comptable au sein des unités et n’ayant pas signé l’avenant sur le poste de Gestionnaire financier qui leur a été proposé, le délai pour déposer un dossier de candidature à la mobilité externe est prolongé, à titre dérogatoire, jusqu’au 30 avril 2020.
Article 1-3-3. Salariées absentes dans le cadre d’un congé de maternité
Dans l’hypothèse où une salariée éligible à la mobilité externe serait en congé maternité pendant le délai de six mois qui suit l’expiration de la procédure d’information consultation du CCE/CSEC concernant sa fonction, ce délai de six mois pour déposer un dossier de candidature à la mobilité externe sera prolongé de 6 mois à compter de la date de fin de congé maternité, y compris le congé maternité conventionnel IKEA, à l’exclusion de tout autre type de congé qui pourrait intervenir à l’issue du congé maternité, et sous réserve que le présent accord soit toujours en vigueur au moment du dépôt de son dossier.
Article 1-3-4. Salariés absents pour longue maladie
Dans l’hypothèse où un salarié serait absent pour longue maladie (c’est-à-dire absent dans le cadre d’un arrêt de travail d’une durée supérieure à 75 jours calendaires), pendant le délai de six mois qui suit l’expiration de la procédure d’information consultation du CCE/ CSEC concernant sa fonction, ce délai de six mois pour déposer un dossier de candidature à la mobilité externe sera prolongé de 6 mois à compter de la date de retour sur son poste, sous réserve que le présent accord soit toujours en vigueur, au moment du dépôt de son dossier.
Article 1-3-5. Salariés ayant signé un avenant de mission temporaire
Les salariés ayant signé un avenant de mission temporaire et dont le poste d’origine est « sensible » ou en « en évolution » et qui ont refusé la signature de leur avenant, ont la possibilité de déposer un dossier de candidature à la mobilité externe au plus tard dans les six mois qui suivent le terme de leur mission, prolongation de la mission comprise, à la condition que l’avenant de mission temporaire ait déjà été signé au moment du rendu d’avis dans le cadre d la consultation du CCE/CSEC sur le projet de Transformation concernant leur fonction d’origine. En tout état de cause, la candidature à une mobilité externe dans ce cadre devra cependant être déposée avant fin décembre 2021.
Il est précisé que c’est le poste d’origine du salarié qui est pris en compte pour déterminer la typologie de son métier et non le poste occupé à titre temporaire dans le cadre de la mission.
Article 2. Dispositions modificatives relatives aux mesures d’accompagnement à la mobilité interne
Article 2-1. Précisions concernant les salariés éligibles à la mobilité interne dans le cadre du volontariat de substitution
Les dispositions de l’article 1-1 du Chapitre 3 de l’Accord, intitulé « Conditions d’éligibilité aux mesures de mobilité interne » sont complétées par les dispositions suivantes :
Pour pouvoir être éligible à la mobilité interne dans le cadre du volontariat de substitution, le métier du salarié volontaire par substitution devra obligatoirement avoir été cartographié soit en métier « stable », soit en métier « émergent », soit en métier « en tension ». Les métiers non cartographiés à ce jour sont, par défaut, des métiers stables.
Par ailleurs, le salarié volontaire par substitution ne pourra être éligible aux dispositifs d’accompagnement à la mobilité interne prévus au Chapitre 3 de l’Accord, que si le salarié candidat pour le remplacer sur son poste, d’une part, occupe un métier cartographié « sensible » ou « en évolution » et ayant refusé la signature d’un avenant, et d’autre part, confirme définitivement son souhait de rester sur le poste à l’issue de la période d’adaptation.
Dans le cas où plusieurs salariés d’un même métier établis sur des sites différents, sont volontaires par substitution, mais qu’il y a moins de candidats éligibles pour les remplacer que de postes à pourvoir sur le métier concerné, c’est le candidat éligible pour être reclassé dans le cadre du volontariat de substitution, qui fait son choix parmi les différents postes pour lesquels il aura été retenu.
Dans le cas où plusieurs salariés d’un même métier établis sur le même site, sont volontaires par substitution, mais qu’il y a moins de candidats éligibles pour les remplacer que de postes à pourvoir sur le métier concerné, c’est le salarié volontaire par substitution qui a le plus d’ancienneté à la date de dépôt de son dossier de candidature à la substitution qui sera prioritaire pour une mobilité externe. En cas d’ancienneté équivalente, c’est le salarié volontaire par substitution le plus âgé qui sera prioritaire pour une mobilité externe.
Article 2-2. Précisions concernant les règles de priorité
Les dispositions de l’article 1-2-1 du Chapitre 3 de l’Accord, intitulé « Règles de priorité » sont complétées par les dispositions suivantes :
Les règles de priorités prévu à l’article 1-2-1 du Chapitre 3 de l’Accord ne s’appliquent qu’à la condition qu’au moins un candidat sur le poste ouvert soit en provenance d’un métier cartographié en métier « sensible » ou « en évolution » et ayant refusé la signature de son avenant.
Lorsqu’en application du barème prévu à l’article 1-2-1 du Chapitre 3 de l’Accord, plusieurs candidats ayant postulé sur un même poste et dont le métier est cartographié « sensible », se retrouvent dans une situation d’égalité de points, c’est le candidat ayant la plus grande ancienneté qui sera prioritaire.
Article 2-3. Précisions concernant la période d’adaptation
Les dispositions de l’article 2-2 du Chapitre 3 de l’Accord, intitulé « Période d’adaptation » sont complétées par les dispositions suivantes :
Dans l’hypothèse où le salarié mettrait fin à sa période d’adaptation alors que le délai dont il disposait pour candidater à la mobilité externe a expiré, il conservera la possibilité de candidater à la mobilité externe au plus tard 3 mois après le terme de la période d’adaptation.
Article 3. Dispositions modificatives relatives aux mesures d’accompagnement à la mobilité externe
Article 3-1. Salariés éligibles à la mobilité externe dans le cadre du volontariat de substitution
Les dispositions de l’article 1 du Chapitre 4 de l’Accord, intitulé « Conditions d’éligibilité pour bénéficier des mesures de mobilité externe » sont complétées par les dispositions suivantes :
Pour pouvoir être éligible à la mobilité externe dans le cadre du volontariat de substitution, le métier du salarié volontaire par substitution devra obligatoirement avoir été cartographié soit en métier « stable », soit en métier « émergent », soit en métier « en tension ».
Par ailleurs, le salarié volontaire par substitution ne pourra être éligible aux dispositifs d’accompagnement à la mobilité externe prévus au Chapitre 4 de l’Accord, que si le salarié candidat pour le remplacer sur son poste, d’une part, occupe un métier cartographié « sensible » ou « en évolution » et ayant refusé la signature d’un avenant, et d’autre part, confirme définitivement son souhait de rester sur le poste à l’issue de la période d’adaptation.
Dans le cas où plusieurs salariés d’un même métier établis sur des sites différents, sont volontaires par substitution, mais qu’il y a moins de candidats éligibles pour les remplacer que de postes à pourvoir sur le métier concerné, c’est le candidat éligible pour être reclassé dans le cadre du volontariat de substitution, qui fait son choix parmi les différents postes pour lesquels il aura été retenu.
Dans le cas où plusieurs salariés d’un même métier établis sur le même site, sont volontaires par substitution, mais qu’il y a moins de candidats éligibles pour les remplacer que de postes à pourvoir sur le métier concerné, c’est le salarié volontaire par substitution qui a le plus d’ancienneté à la date de dépôt de son dossier de candidature à la substitution qui sera prioritaire pour une mobilité externe.
Article 3-2. Dispositions modificatives concernant les principes et la durée du congé de mobilité
Les dispositions suivantes mentionnées à l’article 2-1-1 du Chapitre 4 de l’Accord sont supprimées :
« Le salarié qui n’adhèrerait pas au congé de mobilité se verrait verser son indemnité de préavis au mois le mois jusqu’au terme de celui-ci sans toutefois l’effectuer. A l’issue de la période correspondant au préavis, le salarié percevrait son solde de tout compte incluant l’ensemble des indemnités de départ volontaire, telles que définies à l’article 3-1 du présent accord. »
Les autres dispositions mentionnées à l’article 2-1-1 du Chapitre 4 de l’Accord demeurent inchangées.
Article 3-3. Date de départ en congé de mobilité
Les dispositions de l’article 2-1-2 du Chapitre 4 de l’Accord, intitulé « Adhésion au congé de mobilité » sont complétées par les dispositions suivantes :
L’accord individuel de rupture sera soumis à signature au salarié dans les 4 semaines suivant la validation de son dossier de candidature par la Commission de suivi.
Si le projet professionnel du salarié justifie une date de départ en congé de mobilité postérieure à la date de signature de l’accord individuel de rupture, il pourra être envisagé, sur demande de l’une des parties et sous réserve de l’accord de l’autre partie, de prévoir une date de départ en congé de mobilité postérieure à la signature de l’accord individuel de rupture, et à condition que cette date de départ soit compatible avec le projet professionnel du salarié. Par ailleurs, cette date de départ devra intervenir pendant la durée d’application du présent accord.
Dans le cas où la date de départ en congé de mobilité envisagée sera postérieure à la signature de l’accord individuel de rupture, les raisons justifiant ce départ différé devront être communiquées à la Commission de suivi au moment de la présentation du dossier de candidature.
Article 3-4. Durée du congé de mobilité
Les dispositions de l’article 2-1-2 du Chapitre 4 de l’Accord, intitulé « Adhésion au congé de mobilité » sont complétées par les dispositions suivantes :
L’appréciation de la situation de handicap pour la détermination de la durée du congé de mobilité et le calcul des indemnités de départ s’apprécie à la date de la signature de la convention de rupture, sur présentation de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur en situation de Handicap.
Article 3-5. Suspension du congé de mobilité en cas de congé maternité ou d’adoption, congé de paternité ou absence pour longue maladie
Les dispositions de l’article 2-1-5 du Chapitre 4 de l’Accord, intitulé « Statut du salarié congé de mobilité » sont complétées par les dispositions suivantes :
Dans le cas où le ou la salarié(e) serait absent(e) pour cause de congé de maternité ou d’adoption, ou pour cause de longue maladie (arrêt de travail d’une durée supérieure à 75 jours calendaires), après le début de son congé de mobilité, le congé de mobilité sera suspendu jusqu’au terme du congé de maternité ou d’adoption. A l’expiration de son congé de maternité ou d’adoption, ou de l’arrêt de travail en lien avec la longue maladie, le ou la salarié(e) pourra bénéficier à nouveau du congé de mobilité, étant précisé que la période d’absence pour cause de congé de maternité ou d’adoption reporte d’autant le terme du congé de mobilité.
Il en est de même en cas d’absence pour cause de congé de paternité du salarié après le début de son congé de mobilité.
Article 3-6. Salariés souhaitant bénéficier du congé de mobilité dans le cadre d’un projet professionnel de formation de reconversion ou d’adaptation
Les dispositions de l’article 2-1-4 du Chapitre 4 de l’Accord, intitulé « Les aides proposées pour la réalisation du projet professionnel pendant le congé de mobilité » sont complétées par les dispositions suivantes :
Lorsqu’un salarié souhaite, dans le cadre de son projet professionnel, réaliser une formation d’adaptation ou de reconversion, son dossier de candidature à la mobilité externe doit obligatoirement présenter au moins deux devis de formation de deux organismes différents, afin de permettre à la Commission de suivi de pouvoir faire un comparatif des coûts et du contenu des formations envisagées. Si le salarié n’est en mesure de présenter qu’un seul devis, il devra justifier l’impossibilité de présenter un autre devis.
Si pour des nécessités d’activité du service la présence du salarié s’avèrerait nécessaire, il pourra être envisagé que le salarié, d’un commun accord avec son manager, commence à suivre sa formation d’adaptation ou de reconversion avant le début de son congé de mobilité, sous réserve que cela soit compatible avec l’accomplissement de ses fonctions au sein de l’entreprise, et dans la limite maximale de quatre mois avant son départ effectif en congé de mobilité.
Article 3-7 Dispositions modificatives concernant la création ou reprise d’entreprise
Les dispositions de l’article 2-1-4 d. du Chapitre 4 de l’Accord, intitulé « Création ou reprise d’entreprise » sont remplacées par les dispositions suivantes :
On entend par création ou reprise d’entreprise, l’exercice d’une activité soit à titre individuel, soit sous forme de société (incluant les activités de conseil).
Dans le cas d’une activité exercée sous forme de société, le créateur/repreneur devra :
Soit détenir directement ou avec sa famille (personnellement ou avec son conjoint, ascendants et descendants) plus de 50% du capital social dont 35% au moins à titre personnel ;
Soit être dirigeant et détenir directement ou avec sa famille au moins 1/3 du capital social dont 25% au moins à titre personnel, aucun associé hors de sa famille ne détenant plus de 50% du capital social.
Le projet de création ou reprise d’entreprise devra être examiné préalablement par la Commission de suivi.
La création/reprise d’entreprise sera matérialisée selon la nature du projet par la preuve d’un enregistrement au RCS, ou un dépôt à la DIRECCTE, ou une inscription en tant que travailleur indépendant, ou l'agrément des Chambres de Commerce, ou une inscription au répertoire des métiers.
Si tel est le cas, l’employeur versera une aide financière selon l’une des deux modalités suivantes, au choix du salarié :
Remboursement de frais à hauteur de 30 000 euros HT maximum (soit 36 000 euros TTC maximum).
Aide financière versée en deux temps :
Une aide financière initiale pouvant aller jusqu’à 15 000 euros nets, soit 19 481 euros bruts au maximum versée sous forme d’indemnité soumise à cotisations sociales et impôt sur le revenu;
Le collaborateur devra au moment de son dépôt de dossier de mobilité externe, préciser de manière définitive, la somme qu’il souhaite percevoir à titre d’indemnité sur bulletin de salaire dans la limite maximale de 15.000 euros nets, soit 19.481 euros bruts
Remboursement de frais, correspondant au différentiel, sur présentation de factures en lien direct avec l’activité de l’entreprise créée par le salarié.
Les remboursements de frais s’effectueront uniquement sur présentation de factures en lien direct avec l’activité de l’entreprise créée par le salarié et devront être en cohérence avec le business plan présenté dans le dossier de candidature. La Direction se réserve la possibilité de demander des précisions sur la nature des dépenses dont le remboursement est demandé.
Les factures seront remboursées dans un délai maximum de deux mois après présentation de l’ensemble des justificatifs correspondants. En cas de litige, la validation de la dépense sera obligatoirement soumise à l’avis de la commission de suivi.
Une avance sur frais pourra être octroyée au salarié sur présentation d’un devis qu’il aura accepté. L’avance sera versée dans un délai d’un mois à compter de la présentation du devis. Le salarié produira ensuite comme justificatif, la facture acquittée, dans le délai d’un mois suivant le versement de l’avance.
Le total des sommes ainsi versées, au titre de l’aide financière initiale et du remboursement du différentiel, ne pourra excéder un montant total de 30.000 euros HT, soit 36.000 euros TTC.
Article 3-8 Dispositions modificatives concernant les indemnités de rupture
Les dispositions de l’article 2-3 du Chapitre 4 de l’Accord, intitulé « Indemnités de rupture » sont modifiées par les dispositions suivantes :
Il est précisé que pour le calcul des indemnités de rupture prévues à l’article 2-3-1 et 2-3-2 du Chapitre 4 de l’Accord, l’ancienneté du salarié s’appréciera au jour du départ en congé de mobilité et non à la date de signature de la convention de rupture d’un commun accord.
Un guide de calcul des indemnités de rupture sera remis au salarié en même temps que la Convention de rupture amiable. Le salarié pourra solliciter un rendez-vous avec le manager People & Culture de son unité s’il souhaite obtenir des précisions sur les modalités de calcul des indemnités de rupture. Le service RH pourra communiquer au salarié s’il le demande les salaires bruts pris en compte pour le calcul des indemnités.
Les autres dispositions de l’article 2-3 du Chapitre 4 de l’Accord demeurent inchangées.
Article 4. Précisions concernant l’accompagnement du déroulement de carrière des représentants du personnel et syndicaux
Les dispositions du Chapitre 6 de l’Accord, intitulé « L’accompagnement du déroulement de carrière des représentants du personnel et syndicaux » sont complétées par les dispositions suivantes :
Dans le cas où le titulaire d’un mandat disposant d'heures de délégation sur l'année et/ou d’heures de réunion nationale représentant au moins 50 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail, bénéficie des mesures d’accompagnement prévues par les dispositions du Chapitre 6 de l’Accord de GPEC initial, il ne pourra pas en bénéficier à nouveau au titre d’une mobilité externe qui surviendrait ultérieurement. Toutefois, dans l’hypothèse d’une mobilité externe présentée dans les conditions d’éligibilité prévues à l’accord du 25 juin 2019, le salarié pourra baser sa demande sur le même projet de création d’entreprise ou de formation.
Dans le cas où il bénéficie d’une formation d’adaptation et ou de reconversion prévue par l’Accord, il est précisé que cette formation pourra s’effectuer sur le temps de travail avec un maintien de salaire.
Le nombre d’heures de délégation pris en compte sera celui de l’année fiscale précédent la demande de bénéfice des mesures relatives à la formation ou à la création d’entreprise.
Article 5. Dispositions modificatives relatives à la Commission de suivi
Les dispositions de l’article 1 du Chapitre 7 de l’Accord, intitulé « Composition et fonctionnement » sont complétées par les dispositions suivantes :
Préalablement à chaque réunion de la Commission de suivi, chaque membre des organisations syndicales qui prévoit d’assister à la réunion, bénéficie au sein de son établissement ou au BS du lundi au samedi, de 6 heures à 21 heures, de 7 heures de préparation, de façon continue, afin de prendre connaissance des documents relatifs aux sujets à l’ordre du jour de la réunion.
Il informe son manager et le manager People and Culture de son établissement des dates et heures de cette réunion dans un délai suffisant au regard des règles de planification en vigueur.
Le temps consacré à cette préparation sera badgé et rémunéré comme du temps de travail effectif.
Chapitre 2. Dispositions finales
Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent avenant s’appliquent uniformément à l’ensemble des établissements présents et à venir de l’entreprise Meubles IKEA France.
Article 2. Durée et entrée en vigueur
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au lendemain du dépôt.
Le présent avenant est conclu à durée déterminée jusqu’au terme prévu pour l’Accord initial.
A l’échéance de son terme, l’avenant cessera automatiquement et de plein droit de produire ses effets et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
Les parties conviennent en outre que si de futurs projets de Transformation ayant un impact sur l’emploi devaient avoir lieu après l’échéance de l’accord, l’accord négocié pour mener à bien ces éventuels projets devrait comporter des mesures d’accompagnement des salariés globalement équivalentes à celles prévues dans l’Accord.
Article 3. Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail par voie d’avenant faisant l’objet d’un accord entre les parties.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 4. Publicité
Le présent avenant fera l’objet des formalités de publicité et de dépôt prévues par les articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail.
Fait à Plaisir, le …………………………………
Pour la CFDT
Pour l’UNSA
Pour la CGT
Pour la CFE-CGC
Pour FO
Pour la Société Meubles IKEA France
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