Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2018" chez EFAB - CRESPA - EDUCTIVE GROUP - SCIENCES-U LYON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EFAB - CRESPA - EDUCTIVE GROUP - SCIENCES-U LYON et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-01-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T06919005531
Date de signature : 2018-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : SCIENCES-U LYON SCIENCES-U LYON
Etablissement : 35176587000032 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-12
UES SCIENCES-U LYON
ACCORD NAO 2018
Entre :
l’Unité Economique et Sociale ‘Sciences U Lyon’ dont le Siège Social est situé 53 Cours Albert Thomas – 69003 LYON
Constituée de :
1/ SCIENCES-U Lyon, organisme de Formation, SAS dont le siège est situé 53 Cours Albert Thomas – 69003 LYON
Siret : 351 762 870 00032, APE 7112B
Représentée par , en qualité de Président,
2/ ASSOCIATION ‘CENTRE DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL EN TECHNIQUES ET COMPETENCES’ (CPPTC), organisme de formation, dont le siège est situé 53 Cours Albert Thomas – 69003 LYON
Siret : 779 825 397 00077, APE 8542Z
Représentée par , en qualité de Président,
3/ ASSOCIATION ‘CENTRE REGIONAL D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE FORMATION et D’APPRENTISSAGE’ (CRESFA Formation), organisme de formation, dont le siège est situé 53 Cours Albert Thomas – 69003 LYON
Siret : 808 637 193 00018,
Représentée par , en qualité de Président,
Ci-après dénommées « l’ues »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative suivante :
Syndicat : CFE-CGC
Et par
L’organisation syndicale suivante :
Syndicat : CFDT
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord NAO applicable au sein de l’ues selon les modalités définies ci-après.
Préambule :
La présente Négociation Annuelle Obligatoire sur les rémunérations et les conditions de travail a eu lieu conformément aux dispositions suivantes :
Articles L2222-1 à L2231-9 et L2232-11à L2232-35 du Code du Travail sur la validité des accords d’entreprise,
Articles L2241-1 et suivants sur la négociation annuelle obligatoire dans les entreprises,
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 – JORF du 9 août 2016
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dite loi Rebsamen
Les Ordonnances MACRON – Publiées au JO le 23 septembre 2017
La Convention collectives des Organismes de Formation
Les accords de branches en vigueur étendu
Elle s’est déroulée au cours de 4 réunions paritaires tenues les 24 octobre 2017,
28 novembre 2017, 7 décembre 2017 et le 14 décembre 2017.
La négociation a concerné les seuls établissements de l’UES situés 53 Cours Albert Thomas, 69003 LYON et sur les sujets suivants :
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
La négociation annuelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (QVT)
Point sur les tickets restaurant
Les données prévues par la législation et nécessaires à l’information des institutions représentatives du personnel (IRP) ont été remis aux parties.
Article 1 : Evolution des salaires effectifs
Au vu de l’évolution des effectifs des salariés au sein de l’UES SCIENCES-U LYON sur ces trois dernières années, il est prévu d’anticiper la mise en place d’un accord de participation au 31 mars 2018.
Dans cette perspective, la direction, face au coût que ce dispositif de rémunération représente pour chaque entité membre de l’UES, a souhaité un décalage de toute augmentation généralisée de salaire et de ne pas renouveler le dispositif des titres restaurants arrivant à échéance au 31 décembre 2017.
Les représentants syndicaux ont manifesté leur réticence en arguant le fait que le versement des éventuels dividendes liés à la participation n’aura lieu qu’au
31 janvier 2019 et qu’en attendant cette échéance, les salariés se verront privés des avantages sociaux liés aux salaires et aux titres restaurants.
Après discussions entre les parties, la direction a entendu les observations des représentants syndicaux. Les parties s’accordent :
sur une augmentation généralisée à hauteur de du salaire brut au
1er janvier 2018 (cette augmentation prend la forme d’une augmentation des taux horaires en vigueur de ) ;à proroger d‘une année le bénéfice des titres restaurants (2018).
Par ailleurs, il a été acté durant les réunions de négociations que le bilan du régime collectif est encore déficitaire pour l’année 2017. Après plusieurs semaines de négociations avec le
, notre partenaire, ce dernier a consenti à conserver notre régime en cours et à revoir à la baisse l’augmentation de la cotisation 2018 (initialement fixée à plus de ) à condition de réduire les remboursements sur le poste dentaire à l’origine des dépenses les plus significatives.
Aussi, au 1er janvier 2018, le taux de cotisation est porté à du plafond de la sécurité sociales (soit mensuels répartis sous réserve de la valeur définitive du plafond 2018) et les garanties sont révisées comme précisé dans le tableau récapitulatif transmis fin novembre aux salariés et consultable sur le site .
Ceci étant évoqué, les parties conviennent de constater que cette augmentation des cotisations des frais de santé ne devrait avoir aucun impact sur le salaire net des salariés car à partir de janvier 2018, en application des Ordonnances Macron, les retenues salariales vont baisser.
Article 2 : Durée effective et organisation du temps de travail
Il est rappelé les points suivants :
Dans la branche des Organismes de Formation, les dispositions prévues par l’accord de branche étendu signé le 17 décembre 2014 pour une durée de 3 ans (publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel le 03/07/2015) sont en vigueur depuis le
1er juillet 2015.
Au sein de l’UES SCIENCES-U LYON :
l’activité à temps partiel prédomine au sein du personnel pédagogique ;
chez les employés et les TAM, la durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires ;
au sein du Service Placement et Recrutement, l’annualisation du temps de travail reste appliquée ;
les cadres autonomes et les responsables de service sont sous convention de forfait jour.
Article 2.1 Sur le temps partiel :
Il est rappelé que les dispositions prévues par l’accord de branche étendu signé le
17 décembre 2014 pour une durée de 3 ans (publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel le 03/07/2015) et étendu en vigueur depuis le 1er juillet 2015 sont appliquées au sein de l’UES.
Cet accord prévoie notamment :
une durée minimale de travail des salariés à temps partiel ramenée à 15,50 heures hebdomadaires ou son équivalent mensuel (67,17 heures) ou annuel (806 heures)
les garanties suivantes bénéficiant aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel inférieur à 24 heures hebdomadaires ou son équivalent mensuel ou annuel :
l’intégration d’une clause précisant les conditions de modification de répartition de travail
majoration des heures complémentaires dès la première heure effectuée
priorité d’attribution des compléments d’heures
accord d’un congé commun de 12 jours ouvrables consécutifs dans l’année entre les différents employeurs
la majoration des heures complémentaires différente suivant la durée du travail prévue au contrat :
20 % si durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires ou son équivalent mensuel ou annuel
10 % si durée de travail comprise entre 24 heures hebdomadaires ou son équivalent mensuel ou annuel et moins de 35 heures
la possibilité d’établir des « avenants pour complément d’heures » pour augmenter temporairement la durée du travail des salariés à temps partiel et ce dans la limite de 8 avenants par an et par salarié, hors cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné.
Sur ce dernier point, il est préconisé de prévoir l’établissement des avenants dits « compléments d’heures » pour les heures planifiées répondant à des besoins ponctuels de service.
Article 2.2 Sur le temps complet à 35 heures hebdomadaires :
Le temps de travail à 35 heures hebdomadaires concerne principalement les salariés administratifs faisant partie des catégories employés ou TAM.
Il est d’usage de ne pas recourir aux heures supplémentaires sauf en cas de hausse d’activité ponctuelle (période de rentrée scolaire, période de préparation d’examens, période de remise de diplôme …).
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire sont compensées sous forme de congé de récupération.
Article 2.3 Sur l’annualisation du temps de travail au sein du service placement et recrutement (SPR) :
L’accord d’annualisation du temps de travail signé le 5 février 2016 reste en vigueur.
La commission de suivi de gestion effective du temps de travail se réunit régulièrement et a décidé lors de la dernière séance du 16 octobre de réduire à trois le nombre de réunion dont détail ci-après :
1ère réunion : courant juin, premier point sur la réalisation des heures durant le premier semestre de l’année
2ème réunion : courant octobre, point sur les heures réalisées et projection pour la répartition des heures jusqu’à la fin de l’année et détermination d’un projet de calendrier pour l’année à venir
3è réunion : courant décembre, bilan sur l’année finissant et validation du projet de calendrier avant consultation du CE.
La dernière séance de la commission de suivi confirme le bilan positif constaté pour la première année d’application.
Article 2.3 Sur la convention de forfait en jour
La convention de forfait en jour concerne majoritairement les salariés cadres autonomes et responsables de service.
Afin de sécuriser ce dispositif et respecter l’équilibre de l’articulation de vie professionnelle et vie familiale les salariés concernés sont sensibilisés par une note interne sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaire. Il est aussi préconisé de formaliser l’entretien spécifique.
Article 3 : L’intéressement
Il est rappelé qu’un nouvel accord d’intéressement a été signé le .
Sur recommandation de la DIRECCTE, un avenant a été signé le .
Les exercices sociaux couverts par cet accord sont les suivants :
N-2 : 1er septembre 2016 au 31 août 2017
N-1 : 1er septembre 2017 au 31 août 2018
N : 1er septembre 2018 au 31 août 2019
Pour être en conformité à la législation en vigueur, la date de versement de la prime d’intéressement a été modifiée. Dorénavant, celui-ci aura lieu au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.
L’article 6 dudit avenant prévoit également la limitation de cumul d’un accord d’intéressement avec un éventuel accord de participation. Pour rappel, ci-après le contenu de cet article :
« Dans le cas où un accord de participation était conclu relativement à un ou des exercices couverts par l’accord d’intéressement du 5 décembre 2016, les Parties conviennent du dispositif de limitation suivant : tout montant versé au titre de l’accord de participation diminuerait à due concurrence le montant de l’accord d’intéressement du même exercice.
Ainsi, si pour un exercice donné, l’accord de participation est d’un montant (M.P.), ce montant (M.P.) sera déduit du montant de l’accord d’intéressement (M.I.) du même exercice, sans que (M.I.) ne puisse être négatif.
Plusieurs situations sont donc possibles :
(M.P.) est inférieur à (M.I.) : le surplus du montant de l’accord d’intéressement est versé aux salariés ;
(M.P.) est égal à (M.I.) : aucune somme n’est versée aux salariés au titre de l’accord d’intéressement de l’exercice concerné ;
(M.P.) est supérieur à (M.I.) : aucune somme n’est versée aux salariés, ni restituée par eux au titre de l’accord d’intéressement de l’exercice concerné. »
MP = montant participation
MI = montant intéressement
Pour l’application des dispositions prévues dans cet accord, il est convenu de réunir au plus tard dans la première quinzaine de décembre la commission spéciale constituant l’organe de contrôle pour faire le point sur l’atteinte des critères de versement de la prime et valider le montant de la prime d’intéressement pour l’exercice 2016/2017.
Il est également convenu de négocier et de mettre en place un accord de participation avec effet au 1er septembre 2017. Il est convenu de parvenir à la signature de cet accord au plus tard le 31 mars 2018 (la date butoir légale est le 31 août 2019).
Article 4 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article 4.1 : Salaries effectifs :
Il est rappelé que la loi du 4 août 2014 s’articule autour de cinq priorités :
de nouveaux moyens pour l’égalité professionnelle et une meilleure articulation des temps de vie, avec le renforcement de la négociation d’entreprise et de branche en faveur de l’égalité professionnelle, la réforme du congé parental et l’expérimentation du tiers-payant pour les assistants maternels ;
une garantie publique contre les impayés de pension alimentaires, actuellement expérimentée dans vingt départements, afin d’améliorer la situation des femmes qui élèvent seules leurs enfants et de lutter contre le non-versement des pensions alimentaires ;
la lutte contre les violences faites aux femmes, grâce au renforcement de l’ordonnance de protection et des infractions relatives au harcèlement et la priorité donnée à l’éviction du conjoint violent du domicile ;
le recul des stéréotypes sexistes, les pouvoirs de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et les obligations des chaînes ayant été renforcés, et les concours de « mini-miss » réglementés ;
la généralisation de la parité, avec la traduction, dans tous les secteurs de la vie sociale, du principe d’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités (fédérations sportives, mutuelles, ordres professionnels, commissions consultatives placés auprès du gouvernement, etc.).
Il est aussi précisé que les discussions ont été axées sur les mesures prévues dans les ordonnances MACRON – Publiées au JO le 23 septembre 2017 – portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Au sein de l’entreprise, l’analyse des données sociales fait sortir les constations suivantes :
De manière globale, on peut souligner que l’écart de salaire entre homme/femme par rapport à celui de l’année 2015/2016.
Enfin, Il est également souligné les points suivants :
l’augmentation des effectifs chez les femmes
l’augmentation des effectifs chez les cadres
l’augmentation des effectifs des salariés sous contrat à durée indéterminée
la diminution des contrats à durée déterminée
Enfin, il est préconisé de poursuivre les actions visant à réduire les écarts d’effectifs et de salaires entre les hommes et les femmes.
Article 4.2 : Durée annuelle de travail :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Au sein de l’équipe pédagogique, l’écart global s’est réduit par rapport à l’année 2015/2016. On constate une baisse de nombre d’heures travaillées chez les hommes.
La répartition des femmes et des hommes suivant leur durée de travail reste toujours proportionnelle à la répartition globale des effectifs.
Le pourcentage des hommes travaillant à temps partiel a diminué tandis que le pourcentage global des salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet a progressé.
Article 4.3 : Evolution de l’emploi :
Dans l’ensemble, l’évolution de l’emploi reste stable depuis les trois dernières années ainsi que la répartition hommes/femmes. Toutefois chez les employés, les femmes ne sont plus représentées.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Article 4.4 : Le régime de prévoyance maladie
Il est rappelé que :
la décision unilatérale de l’employeur signée le 22 novembre 2013 et mise en application le 1er janvier 2014 étant un « contrat solidaire et responsable » de frais de santé dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 reste en vigueur ;
la décision unilatérale de l’employeur concernant le CRESFA, en application de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, reste en vigueur ;
Les dispositions de l’avenant au contrat responsable sont appliquées depuis le 1er janvier 2016.
Lors de la révision annuelle du régime en 2016, le ………………………. a communiqué dans le dernier trimestre 2016 un fascicule pédagogique transmis aux salariés avec leur bulletin de salaire afin de les sensibiliser sur les dépenses responsables sur leurs frais de santé.
Bilan du régime actuel :
Retours salariés : …………………………………….
Retours ………….. : ………………………………….
La révision annuelle du régime de la part du …………………… sera communiquée aux salariés d’ici la fin de l’année. Les négociations ont abouti à une révision du contrat pour 2018.
Enfin, il est préconisé de renforcer l’action de sensibilisation des salariés sur leurs dépenses frais de santé afin de préserver l’équilibre du régime et éviter le …………………………. annuelle des cotisations ……………….. de certains postes ……………………………………………………………………………………………………………
Article 4.5 : Insertion professionnelle et emploi des travailleurs handicapés
Il est rappelé, selon l’article L. 2241-10 du Code de Travail, que les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, d'emploi et de maintien dans l'emploi. Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
Pour l’UES SCIENCES-U LYON, la situation en termes d’obligations liées à l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés est la suivante :
Effectif assujetti pour 2016 : …….
Nombre de bénéficiaire à employer : …………….
Le calcul de l’effectif est :
(…… × …….) / 100 = …….. le nombre de travailleurs handicapés que SCIENCES-U LYON devrait employer.
Pour le calcul, il faut arrondir le résultat à l'unité inférieure
Nombre de travailleur handicapé :
1) Nombre de bénéficiaires employés représentant …….. unités
2) 2 contrats signés pour un total de …….. unités
3) 0 stagiaire accueilli pour un total de ……. unités
Nombre d'unités manquantes avant minorations : ……..
Minorations au titre des efforts consentis par l'employeur : ……
- Age (moins de 26 ans ou de 50 ans et plus) : ………
- Reconnaissance de la lourdeur du handicap : ……
- Embauche de bénéficiaires chômeurs de longue durée : ………
- Recrutement de bénéficiaires après une structure adaptée : ………
- Premier bénéficiaire employé : ……….
Nombre d'unités manquantes après minorations : ……….
Emplois exigeant des capacités particulières (ECAP) : ………..
Coefficient correspondant à la taille de l'entreprise : …………
Total des dépenses déductibles : …………..
Contribution : ………….
En conclusion, il est préconisé ………………………… en faveur du handicap.
Article 4.6 : l’emploi des seniors :
Est défini comme « senior » tout salarié de l’entreprise âgé d’au moins 45 ans, quel que soit le type de contrat et le temps de travail ou l’ancienneté.
Données sociales :
Répartion des effectifs suivant l’âge
HOMME | FEMME | TOTAL GLOBAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
effectif | pourcentage | effectif | pourcentage | effectif | pourcentage | |||
< ou = 25 ans | ||||||||
> 25 et < ou = 30 ans | ||||||||
> 30 et < ou = 35 ans | ||||||||
> 35 et < ou = 40 ans | ||||||||
> 40 et < ou = 45 ans | ||||||||
> 45 et < ou = 50 ans | ||||||||
> 50 et < ou = 55 ans | ||||||||
> 55 ans | ||||||||
Total |
Les parties constatent le rajeunissement relatif de la population salariée.
Article 5 : Point sur les titres restaurant :
Conformément à l’article 1 du présent accord, le dispositif des titres restaurant sera reconduit pour une année de plus. Les salariés conserveront donc le bénéfice de ce dispositif jusqu’au
31 décembre 2018. Le dernier chargement des cartes restaurant aura lieu le 5 janvier 2019.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A titre d’information, au 31 août 2017 :
…………. titres ont été commandés pour un montant de ……………………. au total, ce qui représente ………………. d’abondement pour la part employeur (montant identique pour les salariés).
Le montant moyen de la commande mensuelle représente environ …………… par mois.
Article 6 : calendrier des futures négociations :
Il est décidé d’ouvrir les négociations portant sur le protocole préélectoral et l’accord de participation dans le premier trimestre de l’année 2018.
Article 7 : Consultation préalable du comité d’entreprise
Préalablement à la signature de sa signature, le présent accord a été soumis pour avis au Comité d’Entreprise. Le Comité d’Entreprise a émis un avis favorable.
Article 8 : Conditions de validité de l’accord :
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l’organisation syndicale, conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du Code du Travail.
Article 9 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Article 10 : Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt sauf disposition contraire particulière précisée dans l’accord.
Article 11 : Révision
Conformément à l’article L2261-7 du Code Travail, les instances représentatives des salariés et la direction ont la faculté de réviser l’accord tel qu’il est prévu dans l’article précité et modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 – art. 17 (V). La demande de révision peut intervenir à tout moment. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par les deux parties selon les dispositions en vigueur.
L’avenant se substituerait de plein droit aux dispositions de l’accord modifié, conformément aux dispositions légales.
Article 12 : Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction soit l’organisation syndicale signataire.
La dénonciation sera régie par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 13 : Publicité
Le présent accord sera diffusé dès sa signature au sein de l’établissement concerné. Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux,
A Lyon, le ………………………………………………………
Pour l’UES
Délégué syndical
Pour le Syndicat CFDT-
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