Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 23 novembre 2001" chez SBFS - SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SBFS - SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T09118001251
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES
Etablissement : 35191110200066 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-27
Avenant n°2 à l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 23 novembre 2001
Entre :
La société Soletanche Bachy Fondations spéciales ou SBFS, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de € 1 000 000, immatriculée au RCS de Evry sous le numéro 351 911 102, dont le siège social est sis 18, rue des Pyrénées, à Wissous (91320), prise en la personne de son représentant légal dûment habilité,
Ci-après dénommée « la société SBFS » ou « l’employeur », d’une part,
Et :
FO, représentée par son délégué syndical, XXX,
CFTC, représentée par son délégué syndical, XXX
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE et rappel du contexte
Un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu au sein de la société MCCF le 23 novembre 2001 et révisé par avenant du 22 octobre 2012.
Un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu au sein de la société Soletanche Bachy Pieux le 29 juin 2001 et révisé par avenants des 19 avril 2004, 7 avril 2006 et 29 juin 2012.
Le 25 septembre 2017, la société MCCF (devenue depuis Soletanche Bachy Fondations Spéciales) a absorbé la société Soletanche Bachy Pieux, ce qui a eu pour conséquence de mettre en cause l’accord d’entreprise de la société Soletanche Bachy Pieux relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail ainsi qu’à ses avenants.
Les éléments de paye ont été fusionnés à compter du 1er octobre 2017.
Les salariés des deux entités ainsi fusionnées sont soumis aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’ex société MCCF (accord du 23 novembre 2001, modifié par avenant du 22 octobre 2012).
Afin de mettre à jour les dispositions applicables, d’harmoniser les règles en vigueur et de sécuriser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la nouvelle Société Soletanche Bachy Fondations Spéciales, il a été décidé de modifier par avenant l’accord ex-MCCF du 23 novembre 2001 tel que révisé par avenant du 22 octobre 2012 pour l’adapter au nouveau périmètre de la société Soletanche Bachy Fondations Spéciales.
Les dispositions de l’accord du 23 novembre 2001 et de ses avenants relatifs à la durée du travail, qui ne sont pas affectées par le présent avenant, sont maintenues.
Le présent avenant met néanmoins fin aux usages, décisions et pratiques ayant le même objet, auxquels il se substitue intégralement.
Le présent avenant vaut accord de substitution au sens de l’article L. 2261.14 du Code du Travail s’agissant des accords et avenants relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail de la Société Soletanche Bachy Pieux (accord du 29 juin 2001 révisé par avenants des 19 avril 2004, 7 avril 2006 et 29 juin 2012), accords et avenants mis en cause dans le cadre de l’absorption de cette Société par la Société MCCF et qui cessent immédiatement de s’appliquer.
Le présent avenant est applicable à l’ensemble du personnel de la société Soletanche Bachy Fondations Spéciales à compter du 1er Novembre 2018.
Objet
Le présent avenant - qui vaut accord de substitution s’agissant des accords et avenants relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail de la Société Soletanche Bachy Pieux a pour objet l’harmonisation et à la mise à jour des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail applicable aux salariés de la société Soletanche Bachy Fondations Spéciales tant au regard des nouvelles dispositions législatives et réglementaires que des évolutions de la Société et de son organisation.
SALARIES CONCERNES
Sont concernés par le présent avenant tous les salariés des établissements de la société Soletanche Bachy Fondations Spéciales, dans la limite des règles et conditions fixées par le présent avenant.
Durées maximales, repos et temps de pause
Les parties confirment que le présent avenant emporte pleine application des durées maximales de travail et des dispositions relatives aux temps de pause et de repos.
Par exception, la durée maximale journalière de 10 heures de travail effectif pourra être portée à 12 heures en fonction des nécessités liées à l’activité et aux impératifs d’organisation de l’entreprise.
Organisation du temps de travail DU Personnel Intégré (ouvriers & etam)
Les parties conviennent de maintenir une organisation sur une période annuelle, dans le respect des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail :
Soit sous forme anciennement dite de « modulation » en faisant varier la durée du travail sur tout ou partie de l’année sur la base d’une durée moyenne de 35 heures par semaine (1607 heures par an) pour le personnel de chantier.
Soit sous forme anciennement dite « d’annualisation » selon les termes précédemment usités, par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT) sur la base d’une durée moyenne de 35 heures par semaine (1607 heures par an) pour le personnel sédentaire.
4.1 Dispositions applicables à tout le personnel intégré chantier ou sédentaire
4.1
4.1.1Période annuelle commune aux différentes modalités d’organisation
Les parties conviennent expressément que la période annuelle prise en compte pour l’organisation à l’année court du 1er mai de « l’année n » au 30 avril de « l’année n+1 » pour caler cette période sur la période de prise des congés et ainsi assurer les meilleures conditions pour une prise effective des repos et congés.
4.1.2 Modalités d’organisation du travail sur l’année (personnel intégré ouvrier et etam )
Principes communs
Le temps de travail est réparti sur l’année, sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1607 heures par an.
Les limites inférieures et supérieures de variation hebdomadaire du temps de travail sont de 0h à 43 heures.
Cette dernière limite ne fait pas obstacle au recours à une durée du travail supérieure en cas de nécessité découlant de conditions spécifiques de charge de travail, en particulier sur les chantiers, de tels dépassements ayant cependant pour vocation à rester exceptionnels.
Calcul des jours de RTT octroyés en contrepartie du temps de travail effectif excédant 35 heures en moyenne
Les dispositions exposées dans l’accord du 23 novembre 2001 conduisent, pour obtenir une moyenne lissée de 35 heures par semaine sur l’année, à attribuer à chaque salarié un crédit d’heures.
Ce crédit d’heures est calculé comme la différence calculée annuellement entre le temps de travail effectif et le temps de travail de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année.
Ce crédit d’heure est converti sous forme de jours d’absence, appelés « jours de RTT ».
Pour le personnel intégré à statut « sédentaire », soumis à une durée hebdomadaire de travail de 37 heures, le nombre de jours de RTT pour une année complète est fixé à 11 jours.
Pour le personnel de chantier en heures, ce nombre est fonction des heures effectuées sur les différentes affectations.
Prise des JRTT
Il est rappelé à titre liminaire l’importance que la Direction attache à la prise effective des jours de RTT. Elle assure, à ce titre, un suivi mensuel des compteurs et procède à toute alerte requise.
Jours de fermeture de l’entreprise
La Direction Générale peut décider, chaque année, de fermer l’entreprise, par exemple à l’occasion de ponts, des fêtes de fin d’année, etc.
Cette décision est d’ordre général, sauf exception liée dans un service ou un chantier à telle ou telle contrainte ponctuelle d’exploitation.
Les dates correspondantes sont établies par la direction en concertation avec les représentants du personnel. Elles sont portées à la connaissance du personnel dans un délai légal.
Compteur de RTT
Il est utilisé, pour chaque salarié, un compteur en heures enregistrant d’une part les droits à RTT acquis dans la période annuelle (crédit) et, d’autre part, les utilisations de ces droits (débit).
Les droits de RTT acquis sont calculés par différence entre le temps de travail constaté (par principe, celui de l’horaire collectif du service ou du chantier) et le temps de travail conventionnel en vigueur au sein de l’entreprise (35 heures)
4.2 Dispositions spécifiques au personnel intégré chantier
Organisation à l’année sous forme de variation de la durée du travail sur tout ou partie de l’année - « modulation » ouvrier et ETAM à statut chantier)
Cette modalité d’organisation s’applique par défaut et sauf disposition spécifique à tout le personnel en heures des chantiers.
Dans ce cadre, le temps de travail est réparti sur l’année, sur la base de 35 hebdomadaires en moyenne, soit 1607 heures par an.
Les limites inférieures et supérieures de variation hebdomadaire du temps de travail sont de 0 heure à 43 heures.
Le cas échéant, la compensation du temps de travail à l’intérieur de la période annuelle peut s’effectuer par une ou plusieurs journées RTT.
Cette dernière limite ne fait pas obstacle au recours à une durée du travail supérieure en cas de nécessité découlant de conditions spécifiques de charge de travail, en particulier sur les chantiers, de tels dépassement ayant cependant pour vocation de rester exceptionnels.
Dans tous les cas, l’organisation et l’horaire collectif de travail de chaque chantier sont définis sous la responsabilité de la direction d’exploitation, dans le respect des principes prévus par le présent avenant.
L’entreprise s’efforce de donner la plus grande prévisibilité possible aux salariés quant aux horaires de travail, notamment par la planification des périodes d’activité. Les changements de plannings, d’horaires, de durée du travail ou de répartition du temps de travail sont communiqués avec un délai de prévenance selon les modalités légales.
Heures supplémentaires – Compensation en fin de période et reports (personnel de chantier)
Le décompte des heures supplémentaires et du repos compensateur est effectué comme suit :
Les heures supplémentaires ne font l’objet d’aucun décompte en cours d’année à l’intérieur de la limite hebdomadaire de 43 heures fixée
A compter de la 44ème heure, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine et sont rémunérées sur la paie du mois d’accomplissement.
Les dépassements de la durée de 1607 heures annuelles donnent lieu soit à un report de solde positif sur l’année suivante, soit à un paiement majoré selon les dispositions légales.
En cas de solde négatif en fin de période, aucune retenue n’est effectuée sur le salaire. Le cas échéant les heures en « négatif » sont intégralement reportées sur l’année suivante.
Gestion des jours de RTT pour le personnel de chantier (ETAM et OUVRIERS)
Pour le personnel de chantier, compte tenu des spécificités de l’activité de chantier, les jours de RTT autres que les jours de fermeture de l’entreprise sont utilisés prioritairement entre deux affectations ou, par exception, en cours de chantier, pour répondre à des contraintes propres au chantier. Des dispositions différentes sont possibles avec l’accord préalable et formel de la hiérarchie.
Les jours de RTT sont positionnés à l’initiative de l’entreprise. Ils ne peuvent pas être fractionnés en demi-journées.
Un départ en RTT peut être décidé par la hiérarchie d’une semaine sur l’autre à titre exceptionnel.
Les jours de RTT sont décomptés en jours ouvrés. Les compteurs individuels sont débités de 7 heures par jour.
Pour le personnel de chantier, le maximum de jours de RTT susceptibles d’être utilisés par anticipation durant la période annuelle de référence est fixé par l’employeur à 18 jours soit 126 heures. Ce seuil pourra être amené à évoluer en fonction des besoins de l’activité, par accord collectif temporaire.
Cette pratique concerne exclusivement le personnel de chantier du fait de sa présence au domicile entre deux affectations successives.
4.2.4 Solde des Droits à RTT non utilisés en fin de période annuelle
En fin de période annuelle d’acquisition : pour le personnel de chantier, les droits à jours de RTT non utilisés doivent être utilisés dans les douze mois de la période annuelle suivante ou être placés dans le Compte Epargne Temps (CET) conformément aux dispositions de l’accord CET.
A la fin de la période complémentaire de douze mois : si les droits correspondants n’ont pas été intégralement consommés, ils pourront être versés au Compte Epargne Temps dans les limites prévues dans l’accord CET. A défaut, ils sont payés et majorés selon les dispositions légales à la fin de cette période annuelle « complémentaire ».
Par exception, à tout moment à l’issue de la période annuelle d’acquisition, pendant la période annuelle complémentaire, ces mêmes droits à RTT non utilisés peuvent être « écrêtés » sur décision de la Direction. Ils sont alors payés et majorés selon les dispositions légales.
4.3 Dispositions spécifiques au personnel intégré sédentaire (ouvriers & ETAM)
4.4.1 Organisation à l’année sous forme d’octroi de jours de réduction du temps de travail – « annualisation »
Cette modalité d’organisation s’applique au personnel intégré en heures à statut « sédentaire ».
La durée du travail hebdomadaire est fixée à 37 heures de travail effectif.
La compensation du temps de travail à l’intérieur de la période annuelle s’effectue par l’octroi de jours de réduction du temps de travail, dits jours de RTT, de sorte à assurer une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Cette organisation ne fait pas obstacle au recours à une durée du travail supérieure en cas de nécessité, de tels dépassement ayant cependant pour vocation de rester exceptionnels. Elle ne fait pas non plus obstacle à des modalités d’organisation différentes au niveau de chaque service pour répondre au mieux contraintes d’organisation.
Les changements de plannings, d’horaires, de durée du travail ou de répartition du temps de travail sont communiqués avec un délai de prévenance légal.
4.4.2 Heures supplémentaires – Compensation en fin de période
Le personnel sédentaire n’est pas autorisé à réaliser des heures supplémentaires sans accord préalable écrit de la part de sa hiérarchie.
Les dépassements de la durée de 1607 heures annuelles (soit de 35 heures par semaine en moyenne) ne donnent pas lieu à report, sauf exception. Les éventuels dépassements donnent lieu à un paiement majoré à 50% à compter de la 44ème heure.
4.4.3 Droits à RTT non utilisés en fin de période annuelle
Pour le personnel sédentaire, les droits à jours de RTT doivent être pris dans la période de référence d’acquisition. A l’issue de cette période, les jours RTT non pris peuvent être placés sur CET avec l’accord de la hiérarchie.
Un délai supplémentaire jusqu’au 31 juillet est accordé pour la prise des RTT restants ou pour placement sur le CET avec l’accord de leur hiérarchie. A défaut de prise ou de placement sur CET, ces jours seront perdus.
Organisation du temps de travail du personnel a statut autonome (CHANTIER ET SEDENTAIRE)
5.1 Forfait jours – Nombre de jours travaillés dans le cadre d’un forfait annuel en jours – Période annuelle de référence
Dans le cadre d’un forfait annuel en jours, un cadre travaille 217 jours par an sur la période annuelle de référence
5.2 Obligations de l’entreprise visant à garantir le droit au repos et à préserver la santé des cadres en forfait jours
Afin de garantir l’effectivité du droit au repos des cadres en forfaits jours, de préserver leur santé et de permettre un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les sociétés signataires s’engagent à respecter les dispositions suivantes :
A la fin de chaque mois, les cadres en forfaits jours déclarent par écrit à leur employeur le nombre de jours travaillés dans le mois qui vient de s’écouler.
A cette occasion, ils peuvent signaler toute difficulté concernant leur organisation de travail ou leur charge de travail. Le cas échéant, un entretien de suivi est organisé dans les plus brefs délais.
Chaque cadre est reçu en entretien annuel individuel, à l’initiative de l’employeur. L’entretien porte entre autres sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, la rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.
Les cadres en forfaits jours peuvent solliciter, à tout moment, un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct pour faire un point sur leurs charges de travail et leurs objectifs.
Gestion et prise des jours de repos
Le cadre autonome organise son activité dans le strict respect des contraintes et impératifs de fonctionnement de l’activité.
Il positionne les jours de repos nécessaires pour respecter le plafond de jours travaillés qui lui est applicable (217 jours pour un temps plein).
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le plafond de jours travaillés est calculé prorata temporis sur la période en cours
Les périodes de suspension du contrat de travail, pourront le cas échéant, donner lieu, en fin de période, à proratisation du plafond de jours travaillés, dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles.
Les jours de repos non pris en fin de période annuelle d’acquisition pourront être versés au Compte Epargne Temps, conformément aux dispositions de l’accord CET.
Responsabilité des cadres en forfaits jours
Compte tenu de la grande autonomie des cadres en forfaits jours et de l’impossibilité pour la Société de contrôler effectivement leur durée du travail, les cadres en forfaits jours sont garants du respect des durées maximales de travail et de la prise effective de leurs temps de repos.
Ils se doivent d'organiser leur activité en tenant compte des besoins de l'entreprise et des règles en vigueur.
Cette responsabilité est le corolaire de leur grande autonomie.
En conséquence, si des manquements venaient à être constatés, l’employeur d’une part ne saurait en être tenu pour responsable dès lors qu’il respecte les obligations prévues au présent avenant et, d’autre part, serait légitime à les sanctionner.
Pour les cadres autonomes, le suivi du temps de travail est effectué au moyen des déclaratifs fournis mensuellement par chacun des cadres concernés.
ARTICLE 6 PERIODE TRANSITOIRE DE L’ANNEE DE MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD
La période transitoire doit permettre l’alignement du calendrier et des règles tout en permettant d’avoir des compteurs clairs dès l’entrée en vigueur du présent accord.
La logique générale est la suivante :
Compteur de l’année en cours maintenu et calé sur une fin de période au 30/4/2019
Compteur antérieur pour le personnel chantier plafonné à l’équivalent d’une année de report
Paiement en décembre 2018 ou placement au CET, au choix du salarié, avec possibilité de panacher des droits acquis complémentaires éventuels
ARTICLE 7 ENTREE EN VIGUEUR, FORMALITES DE DENONCIATION ET DUREE DE L'ACCORD
7.1 Durée de l’accord / Suivi / Dénonciation / Révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er Novembre 2018.
La Commission de suivi et le Bilan annuel prévus à l’accord du 23 novembre 2001 sont supprimés. Le suivi de l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail et de ses avenants est assuré par les partenaires sociaux et les représentants du personnel dans le cadre des informations et consultations prévues par la Loi.
Le présent avenant peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, dans les conditions de révision définies par le Code du travail.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
7.2 Validité de l’accord – Notification – Opposition
Conformément aux articles L.2231-5 et suivants du Code du Travail, la validité du présent avenant est conditionnée par l’absence d’opposition régulière dans un délai de 8 jours à compter de sa notification.
A cet effet, ledit avenant sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.
En cas d’opposition valide, le présent avenant n’aura pas la valeur d’un engagement unilatéral de l’employeur.
7.3 Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE de l’Essonne ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique du présent avenant sera également communiquée à la DIRECCTE.
Enfin, un exemplaire sera remis à chacune des parties et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Wissous, le 27 septembre 2018, en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Signatures (Faire précéder les signatures de la mention manuscrite "lu et approuvé")
Pour la société
Monsieur XXX
Pour FO, représentée par son délégué syndical,
Monsieur XXX,
Pour la CFTC, représentée par son délégué syndical,
Monsieur XXX
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