Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES CONGES PAYES SUITE AU COVID-19" chez MEA INDUSTRIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEA INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08820001575
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : MEA INDUSTRIES SARL
Etablissement : 35196032300019 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28
Accord collectif d’entreprise sur les congés payés
Covid-19
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Entre les soussignés,
MEA Industries, Sàrl, au capital de 9 000 000 euros, SIREN 351 960 323, RCS Epinal, dont le siège social est situé sis 25 avenue Jean prouvé 88100 Saint-Dié-Des-Vosges, représentée par XXXXXX en sa qualité de gérante
d'une part,
Ci-après dénommée « La société »
ET :
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical : xxx, organisation syndicale CFDT
d'autre part,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le contexte :
Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour six jours au maximum ;
Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;
L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.
Objectif de l’accord :
Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MEA Industries Sàrl.
ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins trois jour franc, comme suit :
Pour les salariés n’ayant plus de congés payés au titre de la période de prise des congés en cours : les congés seront pris sur les congés en cours d’acquisition.
Pour les salariés disposant d’un reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens.
La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou modifier des dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés doivent nous permettre de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.
L’usage de ces dispositions ne mettrons pas en cause le droit de chaque salarié d’obtenir un congé d’une durée minimale de 2 semaines consécutives dans la période légale de prise de congés mais pourra avoir un impact sur les jours de fractionnement.
L’employeur pourra imposer l’échelonnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).
Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.
ARTICLE 3 - Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le Compte Épargne Temps (CET)
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société pourra imposer ou modifier, en respectant un délai de prévenance de 3 jours franc :
les dates des journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année ;
les dates de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail (aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine) ;
les dates des jours de repos affectés sur le compte épargne temps.
Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.
La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 4 - Nombre maximal de jours de repos ou de congés que l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise
Le nombre de jours de congés payés utilisés ne peut excéder la limite de 6 jours ouvrables.
Le nombre de RTT, jours conventionnels, JRS au choix du salarié ou jours issus du CET visés à l’article 3 ne pourra dépasser 10 jours ouvrés.
ARTICLE 5 – Congés payés, jours de réduction du temps de travail, jours de repos prévus par les conventions de forfait et jours de repos affectés sur le Compte Épargne Temps (CET) déjà posés et validés
L’ensemble des congés et jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le Compte Épargne Temps (CET) déjà posés sur les mois à venir seront impérativement maintenus et ne pourront faire l’objet d’une annulation ou d’un report sauf dans les cas prévus par la loi.
Les congés payés qui ont déjà été posés, par exemple, pour la période estivale, lorsqu’ils ne seront pas déplacés par la direction en application de l’article 2, ne pourront faire l’objet d’aucune modification en dehors des cas expressément prévus par la loi.
ARTICLE 6 - Information du Comité Social et Économique (CSE)
Compte-tenu de l’urgence résultant de la crise sanitaire engendrée par la propagation du coronavirus, les parties conviennent, conformément aux dispositions de l’article L2312-14 du code du travail qui précise que « Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité », que le présent accord collectif ne donnera pas lieu à une procédure de consultation du CSE.
Le CSE sera informé, sans délai, de la décision d’imposer ou de modifier les dates des congés et de repos, du nombre de jours et du nombre de salariés concernés, après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.
ARTICLE 7 - Dispositions finales
7.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
7.2 Suivi de l’accord
Les signataires s’accordent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire pour assurer le suivi du présent accord et discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés en fonction de l’évolution de la situation
7.3 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Dié-Des-Vosges.
Le présent accord sera également transmis en version anonymisée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr.
Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Saint-Dié-Des-Vosges le 28/05/2020, en 5 exemplaires
La Direction de la société MEA INDUSTRIES Sàrl représentée par XXXX , gérante
L’organisation syndicale représentative de la société MEA INDUSTRIES Sàrl représentée par xxx
Parapher et signer chaque page
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