Accord d'entreprise "Un accord relatif aux absences rémunérées pour enfants malades et dons de jours de repos" chez ECLATEC - L'ECLAIRAGE TECHNIQUE ECLATEC SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECLATEC - L'ECLAIRAGE TECHNIQUE ECLATEC SA et le syndicat CFDT le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05420001851
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : L'ECLAIRAGE TECHNIQUE ECLATEC SA
Etablissement : 35203184300035 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Un accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (2019-03-14)
Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-03-12)
Un accord relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail (2021-11-26)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06
ACCORD D’ENTREPRISE
ABSENCES REMUNEREES POUR ENFANTS MALADES ET DONS DE JOURS DE REPOS
ENTRE
La société ECLATEC SAS,
Dont le siège social est situé : 41 Rue Lafayette 54320 MAXEVILLE
Immatriculée au RCS de Nancy sous le N° B 352 031 843
Représentée par Monsieur , Président du Comité de Direction
Ci-après dénommée l'entreprise,
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur ,
D'AUTRE PART,
Il a été conclu un accord sur la mise en place de Jours d’absences rémunérées pour les enfants malades et de la possibilité de dons de jours de repos à un salarié parent d’enfant gravement malade.
PREAMBULE :
Un certain nombre de dispositifs légaux permettent aux salariés de bénéficier d’autorisations d’absences afin d’accompagner leurs enfants malades, hospitalisés ou qui doivent subir des examens médicaux. Dans leur majorité, ces absences sont non rémunérées.
La société souhaite aller plus loin que le cadre légal, et le présent accord a pour objet de permettre à ses salariés de bénéficier d’autorisations d’absences rémunérées en cas de maladie, d’examen médical ou d’hospitalisation de leurs enfants.
Le présent accord n’entrave en rien le bénéfice de l’article L. 1225-62 du Code du Travail sur la présence parentale en cas de maladie grave de l’enfant.
Article 1 : Rappel des dispositifs légaux en vigueur
Au cours de cette négociation, les parties signataires ont rappelé les dispositifs légaux en vigueur au moment de la signature du présent accord :
Le congé de soutien familial :
Prévu aux articles L. 3142-22 et suivants du Code du travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille.
Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.
Le congé de solidarité familiale :
Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause.
L’article L. 3142-16 du Code du travail prévoit le bénéfice de ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.
Le congé de présence parentale :
Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale.
Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.
Article 2 : Bénéficiaires
Bénéficient du présent accord les salariés de la société ECLATEC sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminé supérieur à 6 mois, ayant à charge au sens de l’article L 513-1 du Code de la Sécurité Sociale un enfant de moins de 16 ans ou un enfant handicapé sans limite d’âge.
Article 3 : Modalités
Sur présentation d’un justificatif médical attestant de la nécessité de la présence du parent aux côtés de l’enfant et / ou d’un bulletin d’hospitalisation, le présent accord donne droit aux salariés visés à l’article 2 à :
5 jours d’absence rémunérés à 100% du salaire brut de base hors ancienneté, utilisables sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de l’année)
Pour rappel, l’article 5 du règlement intérieur prévoit que : Si une absence est imprévisible, le salarié doit informer ou faire informer au plus tôt son responsable hiérarchique, qui avisera immédiatement le service du personnel, et fournir une justification dans les 72 heures, sauf cas de force majeure.
L’absence au titre du présent accord est assimilée à une période travail effectif pour la détermination des droits à congés payés annuels.
Article 4 : Don de jours de repos à un salarié parent d’enfant gravement malade
En complément des dispositions énoncées ci-dessus, et dans le cas de l’accompagnement d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignant, il est rappelé les dispositions prévues à l’article L 1225-65-1 et suivants du Code du travail :
Tout salarié de la société a la possibilité de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, et à en faire don à un autre salarié de la société placé dans la situation décrite à l’alinéa ci-dessus.
Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :
Soit les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés
Soit les jours conventionnels (ancienneté, fractionnement)
Soit les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT)
Soit un autre jour de récupération non pris
Les jours de repos donnés peuvent provenir du compte épargne temps (CET).
Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié doit en faire la demande à l’employeur, dont l’accord est indispensable.
Article 5 : Durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour suivant sa date de signature, et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 : Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.
La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.
En outre, chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord éventuel.
Article 7 : Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord est faite sur les panneaux d’affichages réservés à la direction.
Conformément à l’article D. 2231-5 du code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE de Lorraine en deux exemplaires dont un informatique, et du conseil des prud’hommes de Nancy.
Fait à Maxéville, le 06 Février 2020
Pour la Société ECLATEC,
Monsieur , Président du Comité de Direction :
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur ,
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