Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Durée du Travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007674
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LE LIEN
Etablissement : 35209654900022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise concernant les RTT (2022-09-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE MINIMALE D’UNE SEQUENCE DE TRAVAIL EN CAS DE TRAVAIL DISCONTINU

Entre :

L’Association LE LIEN, dont le siège social est situé 2 rue Lataste – 33500 LIBOURNE, ayant comme N° SIRET : 352 096 549 000 22 ; représentée par Madame xxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice ; ci-après dénommée l’ Association ;

D’une part,

Et :

Mesdames Elodie BOUTOT et Chloé HAMARD en leur qualité de membre titulaire du CSE élues le 08 novembre 2019.

D'autre part.

Préambule

En l’absence de délégué syndical, la direction a invité les membres du CSE à négocier un accord collectif, conformément aux articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Il a donc été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivant du Code du travail. Dans le cadre de la négociation du présent accord, les membres titulaires du CSE de l’entreprise, n’ont pas souhaité se faire mandater par une organisation syndicale représentative.

  1. Cadre juridique

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre est subordonnée à sa signature par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du CSE lors des dernières élections professionnelles.

  1. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société dont le temps de travail est décompté en heures qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

  1. Durée minimale d’une séquence de travail

Si le salarié le demande par courrier ou courriel adressé à la Direction, la durée minimale de 3 heures pour chaque séquence de travail ne lui sera pas applicable.

Le délai de prévenance pour la mise en place est de 7 jours sauf en cas d’autorisation d’absence exceptionnelle du salarié.

Il pourra à tout moment revenir sur sa demande de dérogation en informant la Direction, par courrier ou courriel.

La rétractation sera effective au plus tard dans les deux mois, suivant la réception de la demande.

  1. Dispositions relatives à l’accord

4.1 Durée

Le présent accord entrera en vigueur à la date de la signature des parties.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

4.2 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un représentant du personnel volontaire. A défaut de représentant du personnel un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

  • L’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera communiqué à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

4.3 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Un représentant du personnel volontaire. A défaut de représentant du personnel un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

  • L’employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

4.4 Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  1. Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de Libourne.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux dispositions de l’article D2232-1-2 du Code du travail, cet accord sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’intervention.

Il sera également communiqué au personnel via les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Fait à Libourne le 07 juin 2021

En 3 exemplaires originaux.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE

xxxxxxxxxxx

Directrice.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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