Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant les RTT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322011452
Date de signature : 2022-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LE LIEN
Etablissement : 35209654900022
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-06
ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LES REDUCTIONS DE TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
Entre :
L’Association LE LIEN, dont le siège social est situé 2 rue Lataste - 33500 LIBOURNE, ayant comme N° SIRET : 352 096 549 000 22 ; représentée par Madame XXXX, agissant en qualité de Présidente ; ci-après dénommée l’Association ;
D’une part,
Et :
Mesdames XXXX et XXXX en leur qualité de membre titulaire du CSE élues le 08 novembre 2019.
D'autre part.
Préambule
En l’absence de délégué syndical, la direction a invité les membres du CSE à négocier un accord collectif, conformément aux articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Il a donc été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivant du Code du travail. Dans le cadre de la négociation du présent accord, les membres titulaires du CSE de l’entreprise, n’ont pas souhaité se faire mandater par une organisation syndicale représentative.
Cadre juridique
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre est subordonnée à sa signature par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association bénéficiant de jours de RTT qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.
Jours de Réduction du Temps de Travail
Il a été convenu des modalités suivantes :
Les RTT peuvent se fractionner en demi-journée ;
Au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail peuvent être reportés sauf pour les salariés de plus de 50 ans où il n’existe pas de limitation.
Aucun plafond de cumul n’est imposé.
L’utilisation des jours doit faire l’objet d’une planification et d’un accord écrit et préalable de l’employeur, exprimé dans les trois mois qui précèdent une absence supérieure à 1 mois.
Les jours de RTT non pris et reportables sont provisionnés sur le plan comptable en fin d’année.
Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des jours peut être monétisé afin de compléter la rémunération du salarié.
Dispositions relatives à l’accord
4.1 Durée
Le présent accord entrera en vigueur à la date de la signature des parties.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
4.2 Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un représentant du personnel volontaire. A défaut de représentant du personnel un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
L’employeur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera communiqué à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
4.3 Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un représentant du personnel volontaire. A défaut de représentant du personnel un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
L’employeur.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
4.4 Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de Libourne.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Conformément aux dispositions de l’article D2232-1-2 du Code du travail, cet accord sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’intervention.
Il sera également communiqué au personnel via les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
Fait à Libourne le 06 septembre 2022.
En 3 exemplaires originaux.
XXXX XXXX
Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE
XXXX
Présidente
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