Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez UNION MUT FRANCAISE PAYS DE LA LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION MUT FRANCAISE PAYS DE LA LOIRE et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422014189
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : UNION MUT FRANCAISE PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 35213784800029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24
SOCIÉTÉ MUTUALISTE
MUTUALITE FRANÇAISE PAYS DE LA LOIRE
Société Mutualiste
RCS Nantes 352 137 848,
Siège social : 29 Quai François Mitterrand – 4473 NANTES Cedex 2
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
Table des matières
Chapitre I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 4
Chapitre II : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5
ARTICLE 1 : DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET 5
Article 1.1 : Définition de la durée du travail effectif 5
Article 1.2 : Durée du travail au sein de la société et répartition du temps de travail 5
Article 1.3 : horaire collectif 6
Article 2.1 : Modalités de calcul des jours dits « RTT» 6
Article 2.2 : Embauche en cours d’année 7
Article 2.3 : Départ en cours d’année 7
Article 2.4 : Incidences des absences 7
Article 2.5 : Modalités de prises des jours dits « RTT » 8
Article 3.1 : Conditions d’application aux salaries a temps partiel 9
Article 3.2 : Embauche en cours d’année 9
Article 3.3 : Départ en cours d’année 10
Article 3.4 : Incidences des absences 10
Article 3.5 : Modalités de prises des jours dits « RTT » 10
ARTICLE 4 : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 11
Article 5.1 : Période de référence 12
Article 5.2 : Acquisition des congés payés 12
Article 5.3 : Congés supplémentaires 12
ARTICLE 6 : JOURS DE FRACTIONNEMENT 12
Chapitre III : CONDITIONS DU PRÉSENT ACCORD 13
ARTICLE 1 : INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL 13
ARTICLE 2 : DIFFÉRENDS DANS L’APPLICATION DE L’ACCORD 13
ARTICLE 3 : DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD 14
Article 3.1 : Application et durée de l’accord 14
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ 16
ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La MUTUALITE FRANÇAISE PAYS DE LA LOIRE,
Société Mutualiste,
Dont le siège social est situé 29 Quai François Mitterrand – 44273 NANTES Cedex 2
Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 352 137 848,
Représentée aux présentes par Madame XXXX, ayant tous pouvoirs en sa qualité de Directrice,
D'UNE PART
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 10 décembre 2021, sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative.
D'AUTRE PART
PRÉAMBULE
Le présent accord d’organisation et d’aménagement du temps de travail marque la volonté commune des parties d’instaurer un régime de durée du travail applicable à la MUTUALITE FRANÇAISE PAYS DE LA LOIRE en fonction de son activité.
La MUTUALITE FRANÇAISE PAYS DE LA LOIRE est un organisme mutualiste et relève de la convention collective nationale de la MUTUALITE (IDCC 2128).
Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la MUTUALITE FRANÇAISE PAYS DE LA LOIRE les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses adhérents.
Le présent accord est signé conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective dans les entreprises.
La présentation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et le Comité Social et Economique.
Les échanges se sont déroulés de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les membres du Comité Social et Economique ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Des réunions d’information collectives ont été organisées avec les membres du comité social et économique ; un exemplaire du projet de l’accord d’aménagement du temps de travail a été communiqué, le 5 mai 2022,
La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 23 mai 2022, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés,
L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
Il est donc conclu le présent accord d’entreprise
Chapitre I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée du 1er juin au 31 mai.
À l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.
Le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux, en vigueur au jour des présentes, écrites ou non écrites, et ayant le même objet.
Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, remplissant les conditions définies ci-dessous.
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer, à compter du 1er juin 2022, à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Tous les salariés sont concernés par le présent accord, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée, déterminée ou contrat de travail temporaire.
Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins 4 semaines.
Chapitre II : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET
Article 1.1 : Définition de la durée du travail effectif
L’article L.3121-1 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, définit le travail effectif comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Article 1.2 : Durée du travail au sein de la société et répartition du temps de travail
Les salariés sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et affiché dans les locaux et disponibles sur l’intranet.
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures par semaine civile.
Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l’entreprise et les plannings de travail sont régulièrement remis au personnel.
Le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi.
La durée du temps de travail rémunérée est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, dans la limite annuelle de 1607 heures.
Cette moyenne résulte d’une durée hebdomadaire du travail de 39 heures et de l’attribution de jours de récupération du temps de travail.
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’ensemble de la période de 12 mois soit 1820 heures annuelles, correspondant à 151,67 heures mensuelles.
La rémunération est donc indépendante de la durée réelle de travail et de la prise des jours de récupération du temps de travail et des congés payés, sauf en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (telles que notamment absences pour maladie, congés sans solde, absences injustifiées, etc.). Elle est, donc, versée sur la base de l’horaire contractuel soit 35 heures hebdomadaires.
Conformément aux dispositions conventionnelles, la rémunération est réglée en 13,55 mensualités – 12 mensualités auxquelles se rajoutent 55 % d'une mensualité en mai et une mensualité avec celle de décembre.
Article 1.3 : horaire collectif
Les horaires collectifs seront apposés au tableau d’affichage de l’entreprise et disponibles sur l’intranet.
Selon les dispositions légales, le salarié est tenu de respecter l’organisation générale du travail appliquée dans la société, notamment en matière d’horaires. Tous les salariés de la MUTUALITE FRANÇAISE PAYS DE LA LOIRE doivent donc se conformer aux horaires affichés sur le tableau d’affichage et disponibles sur l’intranet.
ARTICLE 2 : JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL - JOURS DITS « RTT » POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET
Article 2.1 : Modalités de calcul des jours dits « RTT»
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale (35 heures) jusqu’à la durée collective (39 heures) définie à l’article 1.2, il a été décidé d’attribuer des jours dits « RTT » en compensation.
Les heures effectuées entre 35 heures et 39 heures hebdomadaires génèrent un forfait de 22.5 jours dits « RTT » pour une année complète de travail.
Le nombre de jours dits « RTT » ainsi calculé sera ensuite divisé par 12 pour une acquisition moyenne par mois complet de travail soit 1.87 jours par mois.
Si besoin, une régularisation sera ensuite effectuée le dernier mois de la période de référence, soit en mai, afin que la totalité du nombre de jours dits « RTT » correspondent à celui calculé par la période.
A titre illustratif, pour l’année du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 : acquisition de 22.5 jours dits « RTT », soit 1.87 jours par mois, sauf pour le mois de mai où l’acquisition prendra en compte la régularisation (1.93 jours dits « RTT ») rendue nécessaire par l’arrondi à l’entier supérieur afin que la totalité des jours acquis soit de 22.5.
L’acquisition de jours dits « RTT » reposant sur un nombre de jours de travail à l’année, toute absence entraine un nouveau calcul du temps de travail sur l’année et par conséquent une réduction du nombre de jours dits « RTT ».
Il est entendu que :
il ne sera pas tenu compte des absences d’une durée inférieure à une semaine (7 jours calendaires) dans la limite cumulée d’une semaine (7 jours calendaires) sur la période de référence ;
les arrondis sont effectués à la demi-journée supérieure ;
Dans le cadre de la période transitoire entre les deux périodes de référence, exceptionnellement les soldes des jours dits « RTT » restant au 31 mai 2022 seront reportés jusqu’au 31 décembre de l’année 2022.
Les salariés seront informés de leurs droits à jours dits « RTT » le 1er juin de l’année suivante au plus tard.
Article 2.2 : Embauche en cours d’année
Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours dits « RTT » hors congés payés et de le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année. Le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de la société.
Un salarié arrivant en cours d’année pourra voir son solde de jours dits « RTT » en négatif en raison des jours dits « RTT » posés par la direction.
Article 2.3 : Départ en cours d’année
Pour les salariés quittant la société en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours dits « RTT » hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence sur la période. Ainsi, au moment du départ de la société, un calcul définitif des droits à jours dits « RTT » sera effectué :
soit le solde est positif en faveur du salarié (droits effectivement acquis – droits pris) et dans ce cas le salarié devra, en accord avec la direction, poser ses jours pendant son préavis. La direction pourra également imposer des jours dits « RTT ». En cas d’impossibilité de poser ces jours dits « RTT », une indemnité compensatrice dits « RTT » lui sera versée.
soit le solde est négatif (« RTT » pris > « RTT » effectivement acquis) et dans ce cas le solde négatif de jours dits « RTT » sera repris sur le solde de tout compte du salarié.
Article 2.4 : Incidences des absences
Les absences, hors congés payés et temps de formation, impactent l’acquisition de jours dits « RTT ».
Le mois de l’absence, l’acquisition de jours dits « RTT » sera proratisée en fonction de son temps de présence.
Les absences seront indiquées sur le bulletin de paie en fonction de l’horaire moyen hebdomadaire (soit 35 heures) et seront calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 2.5 : Modalités de prises des jours dits « RTT »
Les jours dits « RTT » pris à l’initiative du salarié :
- peuvent être pris par journée entière ou demi-journée ;
- ne peuvent être accolés à des jours de congés payés, sauf pour les congés payés pris lors des périodes de fin d’année civile et ceux pris en période estivale, soit du 1er mai au 30 septembre.
Les jours dits « RTT » doivent être posés moyennant un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires. Ce délai peut être inférieur avec accord des parties. Ils peuvent être annulés ou reportés dans les mêmes conditions de délai, sauf en cas de force majeure.
En cas de modification des dates fixées pour les jours dits « RTT », ce changement est notifié à l’autre partie, sauf cas d’urgence, dans un délai de 10 jours calendaires avant la date initialement prévue.
Les jours dits « RTT » sont à prendre à l’initiative du salarié en accord avec l’employeur, en tenant compte du fait que l’employeur est susceptible d’imposer des jours dits « RTT » (dont la journée de solidarité) dans la limite maximale de 50% du droit aux jours dits « RTT » de l’année considérée. Les dates de prise des jours dits « RTT » fixées par l’employeur le seront sous réserve d’en avoir informé les salariés dans un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles. Ces jours seront fixés selon les besoins de l’entreprise et/ ou de l’établissement concernés.
Les jours dits « RTT » posés par la direction peuvent entraîner un solde négatif pour les salariés arrivés en cours d’année.
Le salarié veillera à poser ses jours dits « RTT » dans les deux mois d’acquisition, à défaut la direction, en respectant un délai d’information de 7 jours calendaires, pourra les fixer unilatéralement.
L’ensemble des jours dits « RTT » doit être pris entre le 1er juin année N et le 31 mai année N+1, étant précisé que tout jour dit « RTT » non pris est perdu :
- aucun report sur la période suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle ;
- aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Si au terme de chaque trimestre, la direction constate un retard dans la prise des jours dits « RTT », elle incitera les salariés à les prendre sous un délai défini. La direction pourra ensuite fixer, unilatéralement, les jours dits « RTT » non pris, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou jours dits « RTT » ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.
La concertation entre collègues est donc primordiale avant d’en informer la direction.
ARTICLE 3 : JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL – JOURS DITS « RTT » POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Dans le cadre de l’égalité de traitement entre salariés, ce principe de jours de réduction du temps de travail s’applique également aux salariés à temps partiel, au prorata de leur durée du travail.
Article 3.1 : Conditions d’application aux salaries a temps partiel
Les jours dits « RTT » peuvent être attribués aux salariés effectuant un temps de travail à temps partiel, au prorata temporis.
Etant entendu que la durée légale de travail est de 35 heures par semaine, correspondant à 7 heures de travail par jour, soit 3,5 heures par demi-journée de travail, la MUTUALITE FRANCAISE PAYS DE LA LOIRE octroie une contrepartie sous forme de jours dits « RTT » au salarié à temps partiel dont le temps de travail sur une journée ou une demi-journée dépasse cette durée légale. Dès lors, il est convenu que :
lorsque le salarié à temps partiel travaille une journée, le temps de travail effectué au-delà de 7 heures par journée ouvre droit à une contrepartie en jours dits « RTT » au prorata de la durée du dépassement de cette durée légale du travail ;
lorsque le salarié à temps partiel travaille une demi-journée, le temps de travail effectué au-delà de 3,5 heures par demi-journée ouvre droit à une contrepartie en jours dits « RTT » au prorata de la durée du dépassement de cette durée légale du travail.
A titre d’exemples :
90% du temps de travail : 4 journées de 7 heures 48 minutes et une demi-journée de 3 heures 54 minutes, soient 3 heures 36 minutes de travail supplémentaire donnant droit à 20,5 jours dits « RTT » par an ;
80% du temps de travail : 4 journées de 7 heures 48 minutes, soient 3 heures et 12 minutes de travail supplémentaire donnant droit à 18 jours dits « RTT » par an ;
70% du temps de travail : 3 journées de 7 heures 48 minutes et une demi-journée de 3 heures 54 minutes, soit 2 heures et 48 minutes de travail supplémentaire donnant lieu à 16 jours dits « RTT » par an ;
50% du temps de travail : 5 journées de 3 heures 54 minutes, soit 2 heures de travail supplémentaire donnant droit à 11,5 jours dits « RTT » par an.
Article 3.2 : Embauche en cours d’année
Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours dits « RTT » hors congés payés. Le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de la société.
Un salarié arrivant en cours d’année pourra voir son solde de jours dits « RTT » en négatif en raison des jours dits « RTT » posés par la direction.
Article 3.3 : Départ en cours d’année
Pour les salariés quittant la société en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours dits « RTT » hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence sur la période. Ainsi, au moment du départ de la société, un calcul définitif des droits à jours dits « RTT » sera effectué :
soit le solde est positif en faveur du salarié (droits effectivement acquis – droits pris) et dans ce cas le salarié devra, en accord avec la direction, poser ses jours pendant son préavis. La direction pourra également imposer des jours dits « RTT ». En cas d’impossibilité de poser ces jours dits « RTT », une indemnité compensatrice dits « RTT » lui sera versée.
soit le solde est négatif (« RTT » pris > « RTT » effectivement acquis) et dans ce cas le solde négatif de jours dits « RTT » sera repris sur le solde de tout compte du salarié.
Article 3.4 : Incidences des absences
Les absences, hors congés payés et temps de formation, impactent l’acquisition de jours dits « RTT ».
Le mois de l’absence, l’acquisition de jours dits « RTT » sera proratisée en fonction de son temps de présence.
Les absences seront indiquées sur le bulletin de paie en fonction de l’horaire moyen hebdomadaire et seront calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 3.5 : Modalités de prises des jours dits « RTT »
Les jours dits « RTT » pris à l’initiative du salarié :
- peuvent être pris par journée entière ou demi-journée ;
- ne peuvent être accolés à des jours de congés payés, sauf pour les congés payés pris lors des périodes de fin d’année civile et ceux pris en période estivale, soit du 1er mai au 30 septembre.
Les jours dits « RTT » doivent être posés moyennant un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires. Ce délai peut être inférieur avec accord des parties. Ils peuvent être annulés ou reportés dans les mêmes conditions de délai, sauf en cas de force majeure.
En cas de modification des dates fixées pour les jours dits « RTT », ce changement est notifié à l’autre partie, sauf cas d’urgence, dans un délai de 10 jours calendaires avant la date initialement prévue.
Les jours dits « RTT » sont à prendre à l’initiative du salarié en accord avec l’employeur, en tenant compte du fait que l’employeur est susceptible d’imposer des jours dits « RTT » (dont la journée de solidarité) dans la limite maximale de 50% du droit aux jours dits « RTT » de l’année considérée. Les dates de prise des jours dits « RTT » fixées par l’employeur le seront sous réserve d’en avoir informé les salariés dans un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles. Ces jours seront fixés selon les besoins de l’entreprise et/ ou de l’établissement concernés.
Les jours dits « RTT » posés par la direction peuvent entraîner un solde négatif pour les salariés arrivés en cours d’année.
Le salarié veillera à poser ses jours dits « RTT » dans les deux mois d’acquisition, à défaut la direction, en respectant un délai d’information de 7 jours calendaires, pourra les fixer unilatéralement.
L’ensemble des jours dits « RTT » doit être pris entre le 1er juin année N et le 31 mai année N+1, étant précisé que tout jour dit « RTT » non pris est perdu :
- aucun report sur la période suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle ;
- aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Si au terme de chaque trimestre, la direction constate un retard dans la prise des jours dits « RTT », elle incitera les salariés à les prendre sous un délai défini. La direction pourra ensuite fixer, unilatéralement, les jours dits « RTT » non pris, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou jours dits « RTT » ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.
La concertation entre collègues est donc primordiale avant d’en informer la direction.
ARTICLE 4 : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
La loi du 30 juin 2004 a instauré une journée de solidarité en faveur des personnes âgées et dépendantes.
Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures. Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail : ainsi, par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures.
Les heures effectuées au-delà de cette limite de 7 heures (ou de la limite proratisée pour les salariés à temps partiel) seront, en revanche, normalement rémunérées.
Dans le cadre de la gestion de cette journée de solidarité, conformément à la loi du 16 avril 2008, les salariés à temps complet sont informés qu’il leur sera décompté une journée dite « RTT » du nombre total de jours dits « RTT » auxquels ils ont droit chaque année.
Pour les salariés à temps partiel, il leur sera décompté dans le compteur des RTT l’équivalent de 7 heures au prorata de leur durée contractuelle du travail.
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
L’établissement étant fermé le lundi de Pentecôte, la Mutualité Française Pays de la Loire impose la prise d’un jour dit « RTT » le lundi de Pentecôte.
ARTICLE 5 : CONGES PAYES
Article 5.1 : Période de référence
Pour l'acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Article 5.2 : Acquisition des congés payés
Le décompte des congés payés se fait en jours ouvrés. Par conséquent, le nombre de jours acquis sur la période est de 25 jours.
Le congé principal de 4 semaines, dont 10 jours ouvrés consécutifs au minimum, doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Article 5.3 : Congés supplémentaires
Sans condition d’ancienneté, les salariés présents sur l’ensemble de la période d’acquisition des congés payés bénéficient de deux jours de congés payés supplémentaires.
Ces deux jours de congés payés supplémentaires annulent et remplacent les deux jours annuels d’absences autorisées rémunérées constituant un usage au sein de la MUTUALITE FRANCAISE PAYS DE LA LOIRE.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, l’acquisition de ces deux jours de congés payés supplémentaires se fait au prorata du temps de présence.
Ces deux jours de congés payés supplémentaires doivent être posés moyennant un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires. Ce délai peut être inférieur avec accord des parties. Ils peuvent être annulés ou reportés dans les mêmes conditions de délai, sauf en cas de force majeure.
ARTICLE 6 : JOURS DE FRACTIONNEMENT
Pour l'acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Un salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés (soit 25 jours ouvrés) pour une année de travail effectif.
Le congé principal de 4 semaines, de 10 jours ouvrés consécutifs au minimum, doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Les signataires du présent accord sont convenus que les jours de fractionnement ne s’appliquaient pas aux salariés de la société. En effet le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale ne lui ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires.
Chapitre III : CONDITIONS DU PRÉSENT ACCORD
ARTICLE 1 : INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
La MUTUALITE FRANÇAISE PAYS DE LA LOIRE compte plus de 11 salariés et dispose d’un Comité Social et Economique qui a été consulté lors de l’élaboration du présent accord.
La société s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives.
Les informations issues de ce bilan seront portées à la connaissance des membres du Comité Social et Economique conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles alors applicables en la matière.
ARTICLE 2 : DIFFÉRENDS DANS L’APPLICATION DE L’ACCORD
Les différends qui pourraient surgir de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l’aménagement du temps de travail des salariés de l’entreprise, seront réglés selon les procédures contractuelles ci-après définies.
Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments relatifs à l’aménagement du temps de travail, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Elles appelleront, d’un commun accord, les représentants des salariés, dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.
Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Si la conciliation échoue, le (ou les) conciliateur(s) établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.
ARTICLE 3 : DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD
Article 3.1 : Application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur après avoir été signé par la majorité des membres élus du Comité Social et Economique.
Article 3.2 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
Article 3.3 : Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
La durée du préavis sera fixée à trois mois.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
La dénonciation comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. À l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ
Après signature et ratification par la majorité des membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Le présent accord sera ainsi déposé en un exemplaire anonymisé par voie électronique auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure et adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Nantes (44) dont dépend le siège de la société, et également adressé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation compétente
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à Nantes, le 24 mai 2022
En 4 exemplaires originaux
- 1 pour la DREETS,
- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,
- 1 pour le CSE,
- 1 pour la MUTUALITE FRANCAISE PAYS DE LA LOIRE,
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,
En 1 exemplaire anonymisé pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
Membre titulaire du CSE | Pour la MUTUALITE FRANÇAISE PAYS DE LA LOIRE |
Madame XXXX | Madame XXXX Directrice |
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