Accord d'entreprise "ACCORD d'entreprise relatif à la mise en place d'un CET et à la gestion des congés payés" chez ANL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANL FRANCE et les représentants des salariés le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04621000664
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : ANL FRANCE
Etablissement : 35219178700022 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un

Compte Épargne-Temps (CET) et à la gestion des congés payés

Entre :

La Société ANL France – ZI de La Crozette – 120 allée du Cap – 46090 LE MONTAT – Siret 352191878700022 – représenté par …

Et

Les élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles nommés :

D’autre part,

Ci-après dénommés « les parties ».

Préambule

A la demande des élus du CSE, la Société ANL France a accepté d’engager des négociations afin de mettre en adéquation la gestion des congés payés et le mode de fonctionnement de l’entreprise.

Le présent accord a pour objectif de permettre une plus grande lisibilité, pour les salariés, de leurs droits aux congés payés et des modalités de prises de ces congés payés. Mais aussi de permettre aux salariés, qui le désirent, de capitaliser leurs droits au repos en les affectant sur un compte créer à cet effet par le présent accord.

1. Congés payés

1.1. Dispositions générales applicables aux congés payés

Tout salarié a droit chaque année aux congés payés à la charge de l’employeur.

Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche sous réserve de l’accord de l’employeur sur la date de prise des congés payés.

Les salariés de retour d’un congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 du code du travail ou d’un congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 du code du travail ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congés payés retenue pour le personnel de l’entreprise.

Le salarié a droit à un congé de 2,08 jours par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée du congé ne peut excéder 25 jours ouvrés.

Sont assimilés à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

  • Les périodes de congés payés ;

  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

  • Les jours de repos prévus conventionnellement ;

  • Les périodes dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

L’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entrainer une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Les congés principaux sont pris dans la période située entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année. Cependant pendant les semaines hautes de septembre et octobre seulement 5 jours ouvrés consécutifs pourront être demandés.

La cinquième semaine ne peut pas être accolée au congé principal et doit être prise en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre, sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières.

Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 15 jours ouvrés. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte en situation de handicap ou d’une personne en perte d’autonomie.

Lorsque le congé principal ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être continu.

Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés, il peut être fractionné sur décision de l’employeur. Une fraction est au moins égale à 10 jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Aucun congé supplémentaire ou de fractionnement n’est dû en cas de fractionnement, que celui-ci soit réalisé sur décision unilatérale de l’employeur ou sur demande d’un salarié accepté ou non par l’employeur.

Conformément aux dispositions légales la période de référence d'acquisition des congés payés va du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1.

1.2. Ordre des départs en congés

Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Ils pourront néanmoins être pris à d’autres moments sous réserve de respecter à minima la période indiquée ci-avant.

L’employeur fixe, après information du Comité Social et Économique (CSE), s’il existe, et au moins 1 mois avant la date de départ des congés :

  • La période de prise des congés ;

  • L’ordre des départs, en tenant compte, si besoin des critères non cumulatifs suivants :

    • qualité du travail

    • la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

    • la durée de leurs services chez l’employeur ;

    • leur activité chez ou plusieurs autres employeur.

L’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins de 15 jours francs avant la date de départ prévue.

L’employeur a également la faculté de ne pas donner suite à des demandes particulières ou individuelles d’un ou plusieurs salariés concernant la date de départ en congés. Il n’aura pas à justifier son refus.

2. Mise en place d’un Compte Épargne-Temps

2.1 Ouverture et gestion du compte

Tout salarié de l’entreprise ANL France ayant au moins 12 mois d’ancienneté peut à sa demande écrite, datée et signée ouvrir un compte épargne-temps (CET)

Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se faire lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

2.2 Alimentation du compte

Le compte épargne-temps de chaque salarié peut être alimenté :

  • par le report des congés annuels au-delà de 20 jours ouvrés (soit 5 jours ouvrés maximum) ;

  • par le repos compensateur de remplacement ;

  • par la contrepartie obligatoire en repos ;

  • par les JRS pour les salariés au forfait-jours.

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

Un état individuel écrit du CET, accompagnant le bulletin de salaire du mois de juin sera remis aux salariés chaque année.

2.3 Plafonnement du nombre de jours épargnés

Les droits affectés annuellement au CET sont plafonnés à 15 jours.

Chaque salarié peut alimenter son CET dans la limite de 150 jours, tous modes d’alimentation définis par le présent accord confondu.

Lorsque le plafond de 150 jours est atteint, l’alimentation du CET par le salarié est suspendue, temporairement, jusqu’à ce que celui-ci ait épuisé tout ou partie de ses droits (par monétisation ou prise de congés). L’alimentation redevient possible dès lors que le compteur de jours disponibles est inférieur au plafond fixé.

2.4 Conversion

Un jour de congé placé sur le CET une année donnée, ouvre droit à un jour rémunéré au prix du salaire actualisé lorsque le salarié décide de faire valoir ses droits.

Lorsqu’un jour de congé doit être converti en euros, c'est la rémunération du salarié au jour de la liquidation de tout ou partie de son CET qui est retenue comme base de calcul.

2.5 Utilisation du compte épargne-temps

Tout salarié ayant ouvert un CET peut, à tout moment, recourir à celui-ci dans les conditions définies par le présent accord.

Le solde du compteur CET ne peut en aucun cas être négatif.

  • Utilisation du CET sous forme de temps

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits versés sur son CET sous forme de temps.

Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement des droits à absence acquis au titre des congés payés.

La demande de congé doit être formulée, par écrit, au moins un mois avant la date envisagée pour la pose des jours issus du CET.

L’employeur dispose d’un délai maximum de 14 jours calendaires à compter de la réception de la demande pour informer le salarié de sa décision. L’absence de réponse de la part de l’employeur dans le délai imparti vaut refus de la demande. En cas de refus aucune justification de la part de l’employeur n’est requise.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à la situation du salarié, l’employeur pourra à titre exceptionnel, autoriser la pose de jours issus du CET sans qu’il soit nécessaire pour le salarié de suivre la procédure précédemment énoncée.

Lors de l’utilisation de son CET, le salarié perçoit sa rémunération brute habituelle.

  • Utilisation du CET sous forme monétaire

Le salarié peut aussi solliciter la monétisation de tout ou partie des droits versés sur son CET, après accord de l’employeur, afin de compléter sa rémunération.

La valorisation des jours monétisés à la demande du collaborateur est établie sur la base de sa rémunération brute habituelle au jour du versement.

La demande est formulée par écrit à l’employeur. L’employeur dispose d’un délai maximum de 14 jours calendaires à compter de la réception de la demande pour informer le salarié de sa décision. L’absence de réponse de la part de l’employeur dans le délai imparti vaut refus de la demande. En cas de refus aucune justification de la part de l’employeur n’est requise.

  • Utilisation sous forme de don de jours de CET (option)

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET est créée.

Bénéficiaires du don

Le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint), conjoint partenaire lié par un PACS ou concubin victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires.

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET doit solliciter auprès du service Ressources Humaines de son établissement l’ouverture d’une période de recueil de dons pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade.

Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical attestant de la gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident et de la nécessité de sa présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, cette attestation devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.

En respectant l’anonymat du bénéficiaire, le service Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.

Modalités du don

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET à l’aide du formulaire spécifique prévu à cet effet à remettre au service Ressources Humaines. Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.

Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l’exception de ses congés payés légaux.

Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

2.6 Fermeture du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l’ensemble des droits acquis sur le compte. Elle est établie sur la base de la règle d’indemnisation des congés payés annuels en cas de rupture du contrat.

3. Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

4. Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à l’ensemble des signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

5. Révision/Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 12 mois.

6. Date d’effet et durée

L’accord prendra effet le 01/06/ 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

7. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de …

Fait à : Le Montat,

Le : 20 mai 2021

Signature de l’employeur + Nom+ qualité

Noms/prénoms signatures des membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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