Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES" chez PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES SAS et les représentants des salariés le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04218000244
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES SAS
Etablissement : 35230422400020 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Entre

L’entreprise PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES, située 42 allée Jules Bigot à SAINT-ETIENNE, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur d’Usine

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • CGT, représentée par Monsieur XXX

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise Praxair Surface Technologies, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :

  • une série d’objectifs de progression ;

  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;

  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre. .

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Praxair Surface Technologies Saint Etienne.

ARTICLE 2 : ETUDE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE DES FEMMES ET DES HOMMES

AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-8 du Code du travail.

ARTICLE 3 : ACTIONS PREEXISTANTES

Un accord, conclu le 6 juillet 2015, visant à promouvoir l’égalité professionnelle mettait en œuvre les mesures suivantes :

  • Promouvoir la formation professionnelle, respecter des conditions d’accès identiques entre hommes et femmes

  • Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle

  • Augmenter le nombre de femmes vues en entretien d’embauches

  • Egalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le cadre d’un travail à temps partiel

  • Egalité de rémunération quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes

  • Créer un groupe d’ambassadrice qui interviendra dans les écoles

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci, à l’exception des mesures suivantes auxquelles seront substituées de nouvelles mesures :

  • Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle

  • Augmenter le nombre de femmes vues en entretien d’embauches

  • Egalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le cadre d’un travail à temps partiel

  • Créer un groupe d’ambassadrice qui interviendra dans les écoles

ARTICLE 4 : ACTIONS CHOISIES POUR LA PROMOTION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise Praxair Surface Technologies Saint Etienne.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

Un tableau récapitulatif est annexé au présent accord.


Article 4.1 : L’embauche

  • Objectif de progression 1

Augmenter le nombre de femmes embauchées.

  • Action

Elaborer un code de bonne conduite en matière de recrutement afin d’éviter les dérives discriminatoires et le communiquer aux cabinets de recrutement externes et aux entreprises de travail temporaires auxquelles la société à recours.

  • Indicateur

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de communications du code de bonne conduite.

  • Objectif de progression 2

Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes.

  • Action

Développer des partenariats avec les écoles ou les centres de formation professionnelle pour faire découvrir les métiers.

  • Indicateur

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de partenariats réalisés sur une année civile.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de ces objectifs fixés. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

Article 4.2 : La formation

  • Objectif de progression

Porter à 50% le nombre de femmes et d’hommes ayant participé à une formation au cours de l’année civile.

  • Action 1

Mettre en place une série d’indicateurs précis annuels permettant le suivi de l’égalité entre les hommes et les femmes sur le thème de la formation.

  • Action 2

Créer une procédure RH indiquant les mesures à prendre en cas de constat d’écarts de situation des suites de l’analyse des indicateurs précédents.

  • Indicateur

Les parties conviennent de retenir comme indicateur la proportion de femmes et d’hommes ayant suivi au moins une action au cours de l’année civile.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

Article 4.3 : La rémunération effective

  • Objectif de progression

Assurer l’égalité de rémunération quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes en cours de contrat.

  • Action

Contrôler les enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations de salaire bénéficient dans les mêmes proportions aux hommes et aux femmes.

  • Indicateur

Les parties conviennent de retenir comme indicateur l’évolution de la moyenne des rémunérations versées aux femmes occupant des fonctions similaires.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

Article 4.4 : L’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle

  • Objectif de progression

Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et de vie personnelle pour tous les salariés.

  • Action 1

Diligenter une enquête auprès des salariés pour connaitre précisément leurs besoins.

  • Action 2

Mettre en place une charte des temps afin d’éviter les réunions tôt le matin et tard le soir, et de programmer les réunions à l’avance dans un délai raisonnable.

  • Indicateurs

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs le nombre de personnes ayant répondu à l’enquête, la proportion de réunions tôt le matin et tard le soir par rapport aux réunions durant la journée, et le délai moyen de planification des réunions

ARTICLE 5 : ECHEANCIER DE MESURES

Voir Annexe


ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 1er juin 2018. Il n’est pas tacitement reconductible. L’accord expirera en conséquence le 31 mai 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

ARTICLE 8 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 9 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 10 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Dans un délai de 10 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 11 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 12 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTCLE 13 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 14 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail et remis en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-ETIENNE.

ARTICLE 15 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Saint Etienne, le 1er juin 2018

En cinq exemplaires originaux

Pour l’entreprise, Pour l’organisation syndicale CGT,

Monsieur XXX, Monsieur XXX,

Directeur d’Usine Représentant syndical

Annexe : Tableau récapitulatif de la mise en œuvre des actions

Domaines d’action

Indicateurs

Objectifs

Actions

Echéancier

Date de mise en œuvre

Terme de l’action

EMBAUCHE

Nombre de communications du code de bonne conduite

Nombre de partenariats réalisés sur une année civile

Augmenter le nombre de femmes embauchées

Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes

Elaborer un code de bonne conduite en matière de recrutement afin d’éviter les dérives discriminatoires + le communiquer aux cabinets de recrutement externes et aux entreprises de travail temporaires

Développer des partenariats avec les écoles ou les centres de formation professionnelle pour faire découvrir les métiers.

Juillet 2018

Juin 2019

FORMATION

% de femmes et d’hommes ayant suivi au moins une action au cours de l’année civile

Porter à 50% le nombre de femmes et d’hommes ayant participé à une formation au cours d’une année civile

Mettre en place une série d’indicateurs précis annuels permettant le suivi de l’égalité entre les hommes et les femmes sur le thème de la formation.

Créer une procédure RH indiquant les mesures à prendre en cas de constat d’écarts de situation des suites de l’analyse des indicateurs précédents

Juin 2018

Juin 2019

REMUNERATION EFFECTIVE

Taux d’évolution de la moyenne des rémunérations versées aux femmes occupant des fonctions similaires

Assurer l’égalité de rémunération quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes en cours de contrat

Contrôler les enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations de salaire bénéficient dans les mêmes proportions aux hommes et aux femmes

Février 2018

Juin 2019

ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE – VIE PRIVEE

Nombre de personnes ayant répondu à l’enquête

% de réunions tôt le matin et tard le soir par rapport aux réunions durant la journée

Délai moyen de planification des réunions

Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et de vie personnelle pour tous les salariés

Diligenter une enquête auprès des salariés pour connaitre précisément leurs besoins

Mettre en place une charte des temps afin d’éviter les réunions tôt le matin et tard le soir, et de programmer les réunions à l’avance dans un délai raisonnable

Juillet 2018

Juin 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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