Accord d'entreprise "ACCORD D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AMS AMBULANCES - ASSISTANCE MOBILE SANITAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMS AMBULANCES - ASSISTANCE MOBILE SANITAIRE et les représentants des salariés le 2021-12-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006168
Date de signature : 2021-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSISTANCE MOBILE SANITAIRE
Etablissement : 35231704400035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-30

ACCORD D’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE

Le temps de travail est organisé dans le cadre d’un aménagement sur le mois civil, avec une équivalence à 90 %, le temps de travail étant réparti sur 4 jours par semaine.

Le présent accord d’entreprise soumis à la ratification des salariés a pour objet de mettre à jour les modalités d’organisation du temps de travail sur le mois civil, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, après extension de l’accord du 16 juin 2016, entrée en vigueur le 1er août 2018.

Il a également pour objet d’organiser les modalités de prise des pauses.

Le présent accord se substitue en cas de besoin à toute autre disposition conventionnelle ou d’usage actuellement applicable.

Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.

TITRE I : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les dispositions issues du présent titre sont applicables à l’ensemble du personnel roulant de la société.

ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties entendent rappeler que selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 2 : TEMPS DE PAUSE

2.1 Définition de la pause et de la coupure

Conformément aux dispositions légales et issues de la convention collective de branche, il est rappelé que la pause ou coupure constitue un arrêt de travail ou une interruption d'activité décidée par l'employeur qui en fixe l'heure de début et l'heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure.

Les temps de pause et de coupure ne constituent donc pas du temps de travail effectif.

Dès lors, pendant cette période de pause ou coupure les personnels peuvent vaquer librement à des occupations personnelles ; ils sont en conséquence délivrés de toute obligation de surveillance de personnes ou de matériels.

Toutefois, au cours de cette période de pause ou de coupure, le personnel ambulancier doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication (téléphone, PDA ou autre) mis à leur disposition par leur employeur ou son représentant.

Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause(s) ou coupure(s).

La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission.

2.2. Types de pauses

Il est rappelé que selon l’accord du 16 juin 2016 rappelle qu’au cours d’une même période journalière de travail, peuvent être identifiés différents types de pauses ou coupures.

2.2.1. La «pause légale» (article L. 3121-33 du code du travail)

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en continu, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Le personnel peut être en pause à tout moment pendant son amplitude de travail en raison des spécificités inhérentes à la nature de l'activité des entreprises de transport sanitaire.

Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective. En conséquence, le droit à la pause est ouvert lorsque le personnel a accompli 6 heures de travail effectif ; le droit n'est pas ouvert lorsque la période de 6 heures a été atteinte pause ou coupure comprise.

Sur décision de l'employeur cette pause de 20 minutes peut être accordée à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.

2.2.2. La «pause ou coupure repas»

En cas de journée complète de travail dont l'amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 15 heures, soit entre 18 heures 30 et 22 heures et afin de permettre aux personnels ambulanciers de prendre leur repas dans des conditions normales, l'une de ces pauses ou coupures est qualifiée de «pause ou coupure repas» et doit obligatoirement :

  • être d'au moins 30 minutes,

  • s'inscrire en totalité à l'intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus, sauf accord d'entreprise ou d'établissement fixant des modalités différentes.

2.2.3. La pause ou coupure d'une autre nature

Est ainsi qualifiée, toute période répondant à la définition du paragraphe 4.2.1. ci-dessus.

2.3. Régime juridique des pauses ou coupures

Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont enregistrés au moyen des dispositifs d'enregistrement conventionnels.

Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif :

  • lorsqu'ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu'il s'agit de la pause ou coupure «repas», à 30 minutes en continu,

  • lorsque leur cumul n'excède pas les durées suivantes :

    • 1 heure du lundi au samedi «jour»,

    • 2 heures les dimanches, nuits et jours fériés.

La pause légale peut coïncider avec la pause ou coupure repas.

Dans ce cas, elle restera exclue du temps de travail effectif, y compris si celle-ci a une durée inférieure à 30 minutes mais égale ou supérieure à 20 minutes en continu.

2.4. Modalités d'attribution des pauses

L'organisation du temps de travail est de la compétence de l'employeur : il organisera précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen humain, électronique ou informatique.

Lorsque l'employeur n'est pas en capacité d'entrer directement en contact avec le personnel ambulancier faute d'être présent ou de moyen technique adapté (plus particulièrement en cas de travail de nuit) il lui appartient de déterminer par avance ses temps de pauses ou de coupures.

Par conséquent, il revient à chaque salarié de s’attribuer des temps de pause et de les identifier afin que l’employeur, où toute personne mandatée, puissent le contrôler.

Ainsi, il est demandé à chaque salarié effectuant des services de permanence, de prendre les pauses, notamment la pause repas, la pause légale ou tout autre type de pause dès lors que le service le permet, et si aucune consigne contraire n’a été donnée par la régulation ou le coordinateur ambulancier de l’ATSU. Il est ainsi demandé au personnel qui n’est pas en intervention, de noter sur leur feuille de route leur temps de pause. La durée de la pause ou la succession de temps de pause est plafonnée à 2h par service.

En cas d’interruption de la pause pour la réalisation d’une mission attribuée par le coordinateur ambulancier de l’ATSU, le personnel doit à nouveau reprendre sa pause dès la fin de l’intervention. Toutefois, tous les temps de pause devront être enregistrés, déductibles ou non déductibles de l’amplitude.

2.5. Cas exceptionnel d'interruption de la pause ou coupure

L’employeur peut interrompre les pauses ou coupures lorsque l’interruption est justifiée par des motifs de sécurité et de santé publique imprévisibles et irrépressibles, et notamment, dans le cadre de l'urgence pré hospitalière, qui impose l'intervention immédiate des personnels ambulanciers.

Si, du fait de son interruption, la durée de la pause ou de la coupure est ramenée à moins de 20 minutes, le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif.


TITRE II : HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION DU TITRE II

Les dispositions du titre II du présent accord fixe le taux de majoration des heures supplémentaires ainsi que le contingent d’heures supplémentaires, en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, concerne l’ensemble du personnel roulant.

ARTICLE 4 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue, en application du présent accord, à l’issue du mois civil.

En outre, seules les heures de travail effectives supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.

ARTICLE 5 : MAJORATION DE SALAIRE

Les heures supplémentaires seront majorées de la manière suivante :

  • Pour les 35 premières heures (soit de la 153ème heure à la 187ème heure) sur la semaine : majoration de 25 % ;

  • Pour les heures suivantes (soit à partir de la 188ème heure) sur la semaine : majoration de 50 %.

ARTICLE 6 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

L’employeur ou le salarié pourront décider de substituer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent.

Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paie, détaillant :

  • Le nombre d’heures de repos acquises au cours du mois,

  • Le nombre d’heures de repos prises au cours du mois,

  • Le solde d’heures de repos dû.

Le droit à repos compensateur de remplacement sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteindra 7 heures.

Dès que le droit sera ouvert, le repos pourra être pris par journée.

La journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.

Le salarié qui souhaiterait prendre un repos compensateur de remplacement devra adresser sa demande par le biais d’un formulaire dédié à cet effet se trouvant sur l’intranet de l’entreprise ou au sein du bureau de la direction.

La demande devra être présentée par le salarié au moins 2 semaines à l’avance, et préciser la date et la durée de la prise du repos souhaitées.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposé par le salarié sera confirmée à celui-ci dans les 8 jours suivant sa demande.

A défaut, en cas d’impératif lié à l’organisation du travail ou au fonctionnement de l’entreprise ne permet pas à l’employeur d’accorder le repos à la date souhaitée, une autre date sera proposée au salarié, dans le délai précité.

Toute demande de prise d’un repos compensateur formulée en dehors du délai précité sera refusée.

Afin de respecter le droit au repos du salarié, il est convenu que le solde d’heures de repos acquises devra au maximum atteindre 35 heures.

A cette fin, dès lors que le cumul d’heures de repos aura atteint 28 heures, le salarié sera invité à poser une demande de repos compensateur dans un délai de 2 mois.


TITRE III : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 7 : CHAMP D’APPLICATION DU TITRE III

L’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord concerne l’ensemble du personnel roulant ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Cet aménagement du temps de travail ne s’applique pas :

  • aux salariés qui ne sont pas soumis à un horaire contrôlé par l’employeur, du fait qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail tels que par exemple les cadres au forfait jours ;

  • aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 8 : PERIODE ET DUREE PLURI-HEBDOMADAIRE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte de la durée du travail s’effectuera sur une période égale à un mois civil, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail.

Au cours de cette période, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier au-delà et en deçà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures.

Les salariés continueront d’être rémunérés sur une base de 35 heures par semaine.

La durée mensuelle de travail de 152 heures, qui renvoie à un horaire hebdomadaire de base moyen de 35 heures et qui détermine les heures supplémentaires éventuelles en fin de période de décompte mensuel (voir ci-dessous), s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans la société, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

ARTICLE 9 : AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés concernés seront amenés à varier, en fonction de la charge de travail, dans le respect des durées maximales de travail.

Le planning précisant l'organisation du travail (périodes de travail / périodes de repos) sera établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.

En cas d'événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié - quel qu'en soit le motif -, ajout ou suppression d’un transport d’un patient, le planning pourra être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.

A défaut, l’employeur décidera seul de la modification.

Tout remplacement entre salariés devra être compatible avec l'organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et nécessitera l'accord préalable de l'employeur.

L'employeur fixe l'heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures.

Toutefois, en cas de nécessité de modification des horaires de travail, notamment par suite de l’absence d’un ou plusieurs salariés, ou ajout ou suppression du transport d’un patient, et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent, l'employeur informe le salarié dès qu'il en a connaissance.

ARTICLE 10 : COMPTE INDIVIDUEL MENSUEL

Un compte individuel mensuel est institué pour chaque salarié. Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son compte individuel par un état qui sera joint au bulletin de paye.

La société arrêtera le compte de compensation de chaque collaborateur à la fin de la période de référence sur la base de son temps réel de travail.

ARTICLE 11 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident seront comptabilisées, pour l’appréciation du volume horaire à effectuer par chaque salarié sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence.

Ces absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours.

Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.

ARTICLE 12 : ENTREE OU SORTIE D’EFFECTIF EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Lorsque le salarié n’a pas effectué la totalité de la période du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de mois, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire de 35 heures.

ARTICLE 13 : CONDITIONS DE REMUNERATION

S’il est constaté, au terme de la période mensuelle de décompte du temps de travail, que l’horaire réel du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans la société, à un droit complet en matière de congés légaux et conventionnels, excède la durée mensuelle de référence de 152 heures, chaque heure excédant ce volume et correspondant à du travail effectif serait une heure supplémentaire donnant droit à ce titre à majoration.

Ces heures seraient ainsi payées avec une majoration fixée au titre II, article 5, du présent accord.

TITRE IV : CONGÉS PAYÉS

ARTICLE 14 : CHAMP D’APPLICATION DU TITRE IV

Les dispositions du titre V du présent accord fixe les modalités de prises des congés payés pour l’ensemble du personnel de la société.

ARTICLE 15 : PRISE DES CONGÉS PAYÉS

La durée des congés payés est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif soit, pour une durée de présence effective de 12 mois, 30 jours ouvrables.

Le congé principal de 24 jours ouvrables devra être pris dans la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Il pourra être pris par période maximale de 18 jours ouvrables consécutifs, sauf accord exprès de la direction.

Etant rappelé qu’au cours de la période légale (1er mai - 31 octobre), le salarié doit bénéficier d'au moins 12 jours ouvrables de congés payés pris en continu.

Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Les salariés doivent communiqués leurs souhaits de dates de congés pour la période estivale au plus tard le 31 mars, et ce afin que la Direction puisse anticiper au mieux l’organisation de l’entreprise et afficher l’ordre des départs en congés un mois à l’avance.

En principe, les salariés ne peuvent fixer eux-mêmes leurs dates de prise de congés payés.

En l’espèce, la Direction a toujours pris le soin de déterminer l’ordre des départs en congés en fonction des souhaits de chacun. Ce qui exige que chaque salarié communique ses souhaits de congés le plus tôt possible et en tout état de cause avant l’expiration du délai fixé par l’employeur.

L'ordre des départs en congé est fixé, en dernier ressort, par l'employeur compte tenu des nécessités de l'entreprise et des souhaits de chacun, et en cas d’arbitrage, des critères légaux (situation familiale).

En tout état de cause, les dates de congés seront unilatéralement fixées par la Direction pour tout salarié qui n’aurait pas communiqué ses souhaits de dates de congés le 31 mars.

L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ.

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai d’un mois.

Ce délai n'aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles telles que réponse à la continuité du service, variation d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, surcroît temporaire d’activité, travaux à accomplir dans un délai déterminé.

Les congés payés acquis et non pris au 30 avril de chaque année seront définitivement perdus, conformément aux dispositions du Code du travail, sauf dans le cas où ils n’auraient pu être pris du fait de l’employeur.

Tout document administratif concernant les congés payés (s’il s’agit d’une demande de congés payés, après accord et signature du responsable) sera adressé au service du personnel.

TITRE V : MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 16 : CONSULTATION DU CSE ET APPROBATION DE L’ACCORD

Il sera proposé au CSE un vote concernant l’approbation du présent accord.

Le scrutin se déroulera le 30 décembre 2021 à 09H au cours d’une réunion exceptionnelle.

A l’issue de la réunion, le président du CSE recueillera l’avis du CSE.

Le procès-verbal d’approbation sera joint au présent accord.

ARTICLE 17 : DUREE, DENONCIATION ET DEPOT

Date d’application - condition suspensive

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire. La durée de préavis est de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Publicité

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés par l’entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :

    • la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

    • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

    • pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de GRASSE ;

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Par ailleurs, le présent accord sera transmis à la commission nationale paritaire de branche.

Cet accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la société.

Fait à ANTIBES

Le 30/12/2021

Pour la société AMS Pour le CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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