Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET JOURS RTT, DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES COMPTE-TENU DE LA PANDEMIE MONDIALE DE COVID-19" chez FIDH - FEDERATION INTERNATIONALE DROITS L HOMME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FIDH - FEDERATION INTERNATIONALE DROITS L HOMME et les représentants des salariés le 2020-05-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520020949
Date de signature : 2020-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME
Etablissement : 35239008200035 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET JOURS RTT, DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES COMPTE-TENU DE LA PANDEMIE MONDIALE DE COVID-19
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
La FIDH, Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme, communément appelée Fédération Internationale des Droits Humains
Dont le siège est situé au 17 passage de la main d’or 75011 PARIS
Représentée par xx, agissant en qualité de Directrice Générale
Ci-après dénommée « l’employeur »,
D’une part
Et
Le Comité Social et Economique
Représenté par xx, membre élue ayant obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés
Ci-après dénommé « le CSE »,
D’autre part
Préambule
Face à la situation exceptionnelle de pandémie mondiale liée au Covid-19 à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, le gouvernement a pris des mesures par ordonnance.
Le présent accord a été négocié pour répondre à cette situation exceptionnelle et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
L’employeur et le CSE ont décidé de mettre en place, en urgence et pour une durée limitée, un régime dérogatoire aux règles générales applicables en matière de congés payés et de jours RTT. Ces dispositions s’ajoutent à la mise en sécurité en télétravail des salarié.e.s.
Ainsi, l’employeur a porté à l’attention du CSE, lors de sa réunion extraordinaire le 21 avril 2020, les mesures qu’il envisageait de prendre. Le CSE a organisé une concertation avec les salarié.e.s entre le 22 avril 2020 et le 30 avril 2020 pour prendre leurs avis sur le contenu des négociations. Le CSE s’est à nouveau réuni en séance extraordinaire le 28 avril 2020 pour finaliser les mesures du présent accord.
Ces mesures ont pour objectif de permettre à l’organisation de ne pas dégrader sa situation financière au vu de cette crise dont les conséquences sont encore difficiles à estimer, en permettant notamment de diminuer les provisions pour congés payés et jours RTT au 31 décembre 2020.
Ces mesures ont également pour objectif d’imposer du repos obligatoire aux salarié.e.s, afin de limiter les risques psychosociaux et notamment la fatigue liée au confinement et au télétravail.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de droit français en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 : Mesures d’urgence en matière de congés payés
Par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise de congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos,
L’employeur imposera la prise de 5 jours ouvrés de congés payés aux salarié.e.s ayant un solde de congés payés supérieur ou égal à 10 jours ouvrés dans leur compteur « Congés N-1 » arrêté à la date du 30 avril 2020.
Cette mesure a pour objet d’être équitable en ne désavantageant pas les salarié.e.s qui ont déjà posé des jours de congés payés.
La période de congés payés imposés ou modifiés en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 juillet 2020.
Les dates des congés payés ne sont pas imposées. Cependant, il est demandé à chaque salarié.e et à chaque service de s’organiser pour poser ces 5 jours de congés payés, de manière continue ou non.
Une planification trimestrielle de mai à juillet 2020, à mettre à jour régulièrement, sera demandée aux salarié.e.s. La définition des priorités sera effectuée en lien avec les managers pour réguler la charge de travail.
Article 3 : Mesures d’urgence en matière de jours RTT
Conformément aux articles 2 et 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020,
L’employeur imposera la prise de 10 jours ouvrés de RTT Salarié.e dits « RTT-S », dans la limite des droits acquis.
Cette mesure s’applique à tous les salarié.e.s., dans la limite de leurs droits. Pour les salarié.e.s embauché.e.s en cours d’année, le nombre de jours de RTT-S à poser est au prorata des droits acquis.
La période de jours de RTT-S imposés ou modifiés en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Les dates des jours RTT ne sont pas imposées. Cependant, il est demandé à chaque salarié.e et à chaque service de s’organiser pour poser ces 10 jours de RTT-S, de manière continue ou non.
Une planification par trimestre, à mettre à jour régulièrement, sera demandée aux salarié.e.s à partir de mai 2020. La définition des priorités sera effectuée en lien avec les managers pour réguler la charge de travail.
Article 4 : Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur du présent accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à Paris, le 12/05/2020, en deux exemplaires originaux.
Pour la FIDH Pour le CSE
RESUME DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Congés payés | Jours RTT | |
---|---|---|
Pour les salarié.e.s de droit français ayant un compteur « Congés N-1 » ≥ 10 jours ouvrés au 31/04/2020 | 5 jours ouvrés CP obligatoires, consécutifs ou non, avant le 31/07/2020 inclus. | 10 jours RTT-S obligatoires avant le 31/12/2020 inclus, au prorata des droits. |
Planification des jours. Définition des priorités pour réguler la charge de travail. |
||
Pour tous les autres salarié.e.s de droit français | 10 jours RTT-S obligatoires avant le 31/12/2020 inclus, au prorata des droits. | |
Planification des jours. Définition des priorités pour réguler la charge de travail. |
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