Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE DON DE JOURS DE REPOS POUR LES PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE ET LES PROCHES AIDANTS" chez SANDERS BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDERS BRETAGNE et le syndicat CFDT le 2018-10-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05618000571
Date de signature : 2018-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : SANDERS BRETAGNE
Etablissement : 35245494600018 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-16

ACCORD PORTANT SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

POUR LES PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE ET LES PROCHES AIDANTS

Entre :

La société SANDERS BRETAGNE SAS au capital de 23 027 500 euros, immatriculée au R.C.S. de Lorient sous le n° 352 454 946 dont le siège est situé "1 Pont de Saint Caradec" - CS 50061 - 56302 PONTIVY CEDEX,

La société CELTALLIANCE SAS au capital de 149 600 euros, immatriculée au R.C.S. de Lorient sous le n° 503 029 860 dont le siège est situé "1 Pont de Saint Caradec" - CS 50061 - 56302 PONTIVY CEDEX,

Formant une Unité Economique et Sociale,

Ci-après dénommées « l’Entreprise »,

Représentée par , agissant en qualité de Directeur de SANDERS BRETAGNE et par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur de CELTALLIANCE, d’une part,

Et :

Le Syndicat XXX, représenté par en sa qualité de délégué syndical de l’U.E.S., d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place un dispositif permettant de faire des dons de jours de repos au profit de salariés ayant un enfant gravement malade ou s’occupant d’un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société et ce, quelque soit leur ancienneté au sein de l’entreprise ou du Groupe. La conclusion de cet accord résulte de la volonté de suivre les évolutions législatives issues de la loi du 9 mai 2014 « Permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade » et de la loi du 13 février 2018 « Créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap » mais aussi de favoriser l’application de celles-ci en définissant certaines modalités pratiques.

Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans le cadre de cet accord.

  1. Rappel des dispositifs existants

A titre d’information, la loi prévoit différents dispositifs auxquels les parents d’un enfant atteint d’une maladie grave peuvent éventuellement prétendre, sous réserve de remplir toutes les conditions :

  • Congé de présence parentale (article L.1225-62 et suivants du Code du travail) :

Tout salarié dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident graves nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants bénéficie de 310 jours ouvrés d'absence autorisée à prendre à son gré pendant une période maximale de 3 ans. Au cours de cette période, le salarié peut bénéficier d'un maximum de 310 allocations journalières de présence parentale (AJPP) pour un même enfant et par pathologie, ainsi que d'un complément mensuel forfaitaire pour frais, versé sous condition de ressources.

  • Congé de solidarité familiale (article L.3142-6 et suivants du Code du travail) :

Tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable peut bénéficier d'un congé d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel. Pendant cette période, le salarié peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP).

Les parties rappellent également qu’il existe le dispositif suivant au profit d’un proche aidant :

  • Congé de proche aidant (article L. 3142-16 et suivants du Code du travail) :

Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise qui vient en aide aux personnes mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité peut bénéficier d’un congé d’une durée d’un an. Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel. Pendant cette période le salarié peut être employé ou dédommagé, sous certaines conditions, par la personne aidée en situation de handicap au titre de sa prestation de compensation du handicap, soit, s’il n’est pas son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, être employé par la personne âgée aidée bénéficiaire de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), cette prestation pouvant servir à le rémunérer.

  1. Contexte et définitions

Contexte

Les dispositifs exposés ci-dessus peuvent s’avérer insuffisant dans certaines situations, notamment lorsque le salarié a besoin de plus de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade ou d’un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie, tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération.

Définitions

Dans le cadre des dons de jours pour le parent d’un enfant gravement malade, les définitions retenues sont les suivantes :

  • La notion de maladie grave: La maladie grave s’entend d’une maladie, d’un handicap, ou d’un accident, d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (Cf. définition légale du congé de présence parentale) ;

  • L’enfant malade : Le dispositif concerne les enfants âgés de moins de vingt ans dont le salarié assume la charge;

  • Justificatif de situation : La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ainsi que la durée prévisible du traitement devront être attestés par un certificat médical signé par le médecin qui suit l’enfant.

  • Salarié bénéficiaire : Le salarié pourra demander le bénéfice de don de congés dès lors qu’il aura utilisé une partie des absences rémunérées auxquelles il pouvait prétendre dans la limite maximale de 10 jours (congés payés acquis, RTT ou journées non travaillées, CET, heures à récupérer pour les collaborateurs en annualisation).

Dans le cadre des dons de jours pour le salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, les définitions retenues sont les suivantes :

  • La notion de perte d’autonomie ou de handicap: La perte d’autonomie s’apprécie en fonction de la décision d'attribution d’une allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. Le handicap s’apprécie au regard de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.

  • La personne aidée: Son conjoint ; Son concubin ; Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; Un ascendant ; Un descendant ; Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

  • Justificatif de situation : La perte d’autonomie ou le handicap devront être justifiés, selon le cas, par la copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale, la copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % (si la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge ou un adulte handicapé) et une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

  • Salarié bénéficiaire : Le salarié pourra demander le bénéfice de don de congés dès lors qu’il aura utilisé une partie des absences rémunérées auxquelles il pouvait prétendre dans la limite maximale de 10 jours (congés payés acquis, RTT ou journées non travaillées, CET, heures à récupérer pour les collaborateurs en annualisation).

  1. Conditions d’ouverture du droit au don

Dès lors qu’un salarié aura besoin de jours de congés pour être aux côtés de son enfant gravement malade ou pour s’occuper d’un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie, une période de recueil de dons pourra être ouverte, sous réserve de justification de situation.

Une période de recueil de dons pourra être ouverte de deux manières :

  • Anonymement : la Direction diffusera l’appel aux dons sans préciser l’identité du salarié bénéficiaire ;

  • Nominativement : avec l’accord du salarié, l’appel aux dons pourra désigner nommément le salarié bénéficiaire.

L’appel aux dons sera diffusé via un affichage, l’Intranet, ou un message électronique, pendant une durée de 2 semaines.

Il est précisé que le secret médical devra être respecté et qu’aucune précision ou information complémentaire ne pourra être exigée sur l’état de santé de l’enfant malade ou de la personne aidée.

  1. Modalité du don de jours de repos

Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don

Le salarié qui souhaite faire un don au profit d’un collègue pourra renoncer à tout ou partie de ses jours de repos acquis non pris, qu’ils aient été affectés ou sur un compte épargne-temps, dans la limite de la 5ème semaine.

Attribution des jours de repos donnés

De manière anonyme

Lorsque le salarié souhaite faire un don à un collègue, il renoncera à son congé directement au profit du « Fonds de Solidarité ».

De manière nominative

Lorsque le salarié souhaite faire un don à un collègue nommément désigné, le salarié renoncera à son congé au profit de ce collègue. En cas de non utilisation par le salarié bénéficiaire au moment du don, il sera placé dans le « Fonds de Solidarité ».

Les congés donnés seront considérés comme consommés à la date du don.

Formalités du don

Pour formaliser son don, le salarié utilisera un formulaire prévu à cet effet.

  1. Abondement de l’employeur

A l’issue des 2 semaines d’appel aux dons, le total des jours donnés sera effectué. La Direction majorera de 10% ce total, qui sera arrondi à la demi-journée supérieure dans la limite de 5 jours.

  1. La prise des jours reçus - « Absence Don De Jours»

A l’issue de la période de recueil des dons, les jours de repos seront à la disposition du salarié demandeur.

Pour les prendre, il devra faire une demande d’autorisation d’absence en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires, dans la mesure du possible.

Le salarié demandeur devra justifier auprès de la Direction que les soins contraignants et la présence soutenue d’un parent auprès de l’enfant sont indispensables ou de la nécessité d’aider un proche et ce, pour chaque période d’un mois à l’intérieur de la durée prévisible d’absence.

Après acceptation de la Direction, cette absence sera intitulée «Absence Don De Jours».

Régime juridique de l’absence

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant la prise de sa période d’absence.

Paiement de l’absence

Il ne sera pas fait de comparatif de taux horaire entre le donneur et le receveur. Le don sera valorisé en jour et non en montant.

Le salarié sera considéré en absence autorisée payée.

  1. Gestion du Fonds de solidarité

Les jours qui auront fait l’objet du don seront gérés dans le « Fonds de solidarité».

Le solde de ce fond sera utilisé prioritairement avant tout nouvel appel aux dons.

En cas de reliquat de jours donnés et non utilisés, le Fonds pourra être utilisé :

  • par un bénéficiaire qui n’avait pas reçu un nombre de jours suffisant pour couvrir la durée du traitement de son enfant ou en accompagnement d’une personne handicapée ou en perte d’autonomie

  • par un futur bénéficiaire qui remplira les conditions ci-dessus.

En aucun cas, les jours donnés ne seront restitués aux salariés donateurs.

  1. DUREE/REVISION/DENONCIATION/SUIVI

Le présent accord rentrera en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu à durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-1 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ultérieure ne pourra pas être partielle et devra donc concerner l’intégralité de l’accord.

Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des représentants du personnel.

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Les parties souhaitent conclure un accord en vue de limiter le contenu de cette publication.

Fait à Saint-Gérand, le 16/10/2018, en 3 exemplaires,

Pour le Syndicat Pour la Société SANDERS BRETAGNE Pour la Société CELTALLIANCE

Formant l’U.E.S. SANDERS BRETAGNE-CELTALLIANCE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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