Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail au sein de la société Sanders Bretagne" chez SANDERS BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDERS BRETAGNE et le syndicat CFDT le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05619001358
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : SANDERS BRETAGNE
Etablissement : 35245494600018 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14

Accord collectif relatif à la mise en place de la

Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

au sein de la société SANDERS Bretagne

Entre :

La Société SANDERS BRETAGNE au capital de 23 027 500 euros, immatriculée au R.C.S. de Lorient sous le n° 352 454 946 dont le siège est situé "Pont de Saint Caradec" - SAINT GERAND – CS 50061 - 56302 PONTIVY CEDEX, représentée par agissant en qualité de Directeur ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

Le Syndicat CFDT,  représenté par , en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Sommaire

Préambule 3

Article 1 - Champ d’application : 3

Article 2 – Commission santé, sécurité et condition de travail : 3

2.1 Nombre de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail : 4

2.2 Missions déléguées à la commission par le CSE : 4

2.3 Modalités de désignation et durée des mandats : 5

2.4 Modalités de fonctionnement et moyens alloués : 5

2.5 Modalités de formation : 6

Article 3 – Bons de délégation : 6

Article 4 – Durée/Révision/Dénonciation/Suivi : 6

Article 5 – Publicité et dépôt : 7

Préambule

La société Sanders BRETAGNE disposant de moins de 300 salariés au sein de son effectif n’est pas soumise à l’obligation de l’article L2315-36 du code du travail relative à la mise en place d’une commission santé sécurité et condition de travail.

Toutefois, les parties, soucieuses de conserver une instance dédiées aux problématiques de sécurité au sein de l’entreprise ont décidé de mettre volontairement en place cette instance. Cette démarche s’inscrit également dans la continuité de politique du groupe AVRIL en matière de sécurité.

Le présent accord d’entreprise est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2232-12 du code du travail.

Compte tenu de l’organisation de la société SANDERS BRETAGNE, les parties ont donc déterminé au sein du présent accord, les règles de fonctionnement concernant la commission santé sécurité condition de travail.

Article 1 - Champ d’application :

Le présent accord s’applique aux représentants du personnel de l’entreprise SANDERS BRETAGNE et de ses établissements existants au jour de la signature du présent accord.

Article 2 – Commission santé, sécurité et condition de travail :

Le présent accord collectif fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail au sein de la société SANDERS BRETAGNE.

D’après l’article L.2315-36 du code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du CSE dans :

  • Les entreprises d’au moins trois cent salariés ;

  • Les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ;

  • Les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants du code du travail1.

Les conditions visées à l’article ci-dessus ne concernent pas la société SANDERS BRETAGNE. Toutefois, les parties décident de mettre en place une commission santé, sécurité et condition de travail au sein du CSE de la société BRETAGNE à titre volontaire.

Les commissions se dérouleront sur les différents établissements de l’entreprise. Les lieux seront définis pour l’année en cours lors de la première réunion du CSE et ensuite, annuellement lors de la réunion du mois de janvier.

2.1 Nombre de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.

Elle comprend 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du troisième collège (collège « Cadres »).

Conformément à l’article L.2315-39 du code du travail, lorsque l’accord confie tout ou partie des attributions du CSE à la commission, santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail ainsi que le responsable QHSE, l’inspecteur du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont informés et invités aux réunions de la commission.

Les parties décident d’un commun accord que les responsables des usines seront invités à participer aux commissions santé, sécurité et conditions de travail.

2.2 Missions déléguées à la commission par le CSE :

La commissions santé, sécurité et conditions de travail se voit confier toutes les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives des CSE d’établissement. Par conséquent, le CSE reste bien la seule instance à être consultée, y compris sur des problématiques relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Sont confiées à la commission les missions suivantes sans qu’elles soient exhaustives :

  • Elaboration de comptes rendus et d’analyse relative à l’amélioration des conditions de travail

  • Analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels

  • Proposer des contributions visant à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,

  • Enquêtes et inspections de la CSSCT - Les enquêtes pouvant être conduites en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel

  • Etablissement de synthèse des accidents et accidents bénins

  • Point sur les maladies professionnelles

  • Etudes du relevé du compte employeur et des indicateurs sécurité

  • Point sur la réalisation des formations obligatoires à la sécurité.

Ainsi, l’ensemble des informations relatives aux questions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail seront communiquées à l’ensemble des membres des CSE. Les questions seront présentées et étudiées par ces commissions, le travail des commissions permettant au CSE d’établissement de rendre son avis, le cas échéant, sur ces points.

Compte tenu des attributions confiées à cette commission, celle-ci se réunira au moins 4 fois par an (plus fréquemment en cas de besoin) selon une fréquence d’une fois par trimestre. Afin de permettre une plus grande proximité avec les différents établissements de l’entreprise, iI est convenu que les réunions de la commission se tiendront au sein des établissements de la société. Le recours à la visioconférence est autorisé sans limite pour les réunions de la commission afin, notamment, de permettre aux membres rattachés à un site éloigné du lieu de la réunion et de la CSSCT de pouvoir participer aux réunions. Le dispositif mis en place devra garantir l’identification des membres de la commission et de leurs invités ainsi que leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations. Les suspensions de séance restent possibles. Le vote doit avoir lieu de manière simultanée, ce qui signifie que les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président de la commission.

2.3 Modalités de désignation et durée des mandats :

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE sont désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires et/ou suppléants).

La désignation est adoptée à la majorité des membres présents.

La désignation de la commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE se déroulera à la première réunion qui suit l’élection du CSE par un vote à bulletin secret. Des bulletins de vote en nombre suffisant seront disponibles le jour du vote, sur lesquels les membres du CSE pourront écrire. La salle où aura lieu le vote sera équipée d’une urne et d’un lieu pour s’isoler, afin d’assurer le secret du vote.

Les membres titulaires et suppléants pourront se porter candidat jusqu’au jour du vote.

Le droit de vote est réservé aux titulaires et aux suppléants remplaçant des titulaires absents.

Le mandat des membres de la commission prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE le cas échéant.

2.4 Modalités de fonctionnement et moyens alloués :

Fonctionnement des réunions du comité

Le recours à la visioconférence est autorisé sans limite pour les réunions de la commission afin, notamment, de permettre aux sites éloignés du site du CSE et de la CSSCT de pouvoir participer aux réunions. Le dispositif mis en place devra garantir l’identification des membres de la commission et de leurs invités ainsi que leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations. Les suspensions de séance restent possibles. Le vote doit avoir lieu de manière simultanée, ce qui signifie que les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président de la commission.

L’ensemble des membres de chaque commission santé, sécurité et condition de travail d’établissement bénéficie pour l’ensemble de leurs réunions internes et/ou préparatoires ainsi que l’exercice de leurs missions du crédit d’heures déjà à leur disposition du titre du CSE. Sachant qu’en tout état de cause, ils conservent la possibilité de mutualiser ou d’annualiser l’utilisation des heures conformément aux dispositions légales.

Les dispositions de l’article L.2315-3 du code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la commission.

Un local approprié sera mis à disposition pour les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

2.5 Modalités de formation :

Conformément à l’article L.2315-18 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La durée de cette formation sera de 3 jours.

Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur conformément aux dispositions réglementaires.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Article 3 – Bons de délégation :

Afin d’assurer le suivi des heures de délégation , des bons de délégation sont mis en place au sein de la société. Ils font apparaître exclusivement la date, le mois, les heures de début et de fin de l’absence, ainsi que le nom du représentant du personnel et le type de mandat au titre duquel ils sont établis.

Le bon de délégation est transmis au responsable immédiat.

Le système des bons de délégation ne permet pas à l’employeur d’exercer un contrôle sur l’usage que font les représentants du personnel de leur temps de délégation.

L’utilisation des heures de délégation ne peut pas être subordonnée à une autorisation préalable de l’employeur. Elle doit être automatique et immédiate, et ne doit pas pouvoir être refusée, le système des bons de délégation ayant pour seul but la comptabilisation des heures de délégation.

Un modèle de bon de délégation mis à la disposition des représentants du personnel est joint en annexe.


Article 4 – Durée/Révision/Dénonciation/Suivi :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 17/06/2019.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ultérieure ne pourra pas être partielle et devra donc concerner l’intégralité de l’accord.

Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des membres du CSE titulaires élus.

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.

Article 5 – Publicité et dépôt :

Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme «TéléAccords» (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Fait à Saint-Gérand, le 14 mai 2019, en 3 exemplaires,

Pour le Syndicat CFDT Pour la société SANDERS Bretagne

Délégué Syndical Directeur


  1. Dans les établissements - sans condition d'effectif - comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation classée Seveso notamment

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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