Accord d'entreprise "ACCORD D ADAPTATION CONSECUTIF A LA FUSION DES ASSOCIATIONS JEAN XXIII ET SAINT JOSEPH" chez ASSOCIATION JEAN XXIII (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION JEAN XXIII et le syndicat CGT-FO le 2019-07-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01219000640
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION JEAN XXIII
Etablissement : 35250351000021 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-19
ACCORD D’ADAPTATION CONSECUTIF A LA FUSION DES ASSOCIATIONS
Entre les soussignés :
L’association
,
Représentée par sa présidente, Madame, donnant délégation de signature à, Directeur Général de l’Association,
D’une part,
Et :
L’association
,
Représentée par sa présidente, Madame, donnant délégation de signature à Monsieur
D’autre part.
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association:
- représenté par, délégué syndical FO,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association:
- Madame, déléguée syndicale FO,
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
Article 1 : Durée de l’accord 4
Article 2 : Bénéficiaires de l’accord 4
Article 5 : Application du régime de prévoyance en vigueur au sein de l’association 5
Article 6 : Mise en cause des accords conclus au sein de l’Association 5
Article 7 : Sort des usages et engagements unilatéraux existants au sein de l’Association 5
Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 6
Article 9 : Entrée en vigueur de l’accord 7
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre du rapprochement et de la fusion absorption de l’association
L’association assure la gestion de deux EHPAD dans le département
Cette association loi 1901 n’est soumise à aucune convention collective mais applique un accord d’entreprise sur les conditions d’emploi et de travail. Elle emploie plus de 50 salariés et est, à ce titre, dotée de délégués syndicaux, de délégués du personnel, d’un Comité d’Entreprise et d’un Comité d’Hygiène de Santé de Sécurité et des Conditions de Travail.
L’association assure la gestion d’un EHPAD dans le département de , sur la commune de
Elle n’est pas soumise à une convention collective, applique un accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail ainsi qu’un plan d’épargne entreprise. Elle emploie moins de 50 salariés et comporte un Comité Social et Economique, et un délégué syndical.
La fusion absorption de l’association par l’association n’est pas dénuée de conséquences sur le plan social et notamment quant au statut conventionnel de l’Association absorbée.
En effet, cette opération entrainera, en application de l’article L 2261-14 du Code du travail la mise en cause des dispositions conventionnelles conclues au sein de l’association, celles-ci cessant de produire effet dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du Travail, à défaut de signature d’un accord d’adaptation.
Par ailleurs, lors des différents échanges survenus dans le cadre de la préparation du projet de fusion-absorption des deux associations, le souhait a été émis par les parties au dit projet d’œuvrer en faveur d’une unification du statut conventionnel applicable à l’ensemble du personnel de l’Association et ce dès la mise en œuvre du projet de fusion-absorption.
Il est en effet apparu que la mise en place de ce socle conventionnel unifié, dés sa mise en œuvre, était l’une des clés du succès de cette opération de fusion.
C’est donc dans le cadre législatif prévu par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et plus précisément de ses dispositions codifiées à l’article L 2261-14-3 du Code du travail prévoyant la possibilité de négocier et conclure un accord d’adaptation anticipé que la présente négociation est intervenue.
En application de ces dispositions, « Dès lors qu’est envisagé une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d’une convention ou d’un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l’entreprise ou l’établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés. Cette convention ou cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de l’événement ayant entrainé la mise en cause. »
Ainsi, le socle conventionnel tel qu’issu du présent accord se substituera ainsi aux dispositions jusqu’alors applicables au sein de l’association
Les signataires de cet accord seront, en application de l’article L 2261-14-3 et L 2232-12 du Code du travail, coté employeur, les deux associations.
Côté salarial, les signataires seront, pour l’association, le délégué syndical de l’entreprise, la loi leur réservant une priorité en la matière.
Côté salarial, les signataires seront, pour l’association, le délégué syndical de l’entreprise, la loi leur réservant une priorité en la matière.
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 2 : Bénéficiaires de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés constituant l’Association à compter de la date de réalisation de l’opération de fusion absorption.
Il a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Association, ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’Association dont le contrat de travail sera transféré en application de l’article L 1224-1 du Code du travail au sein de l’association.
Article 3 : Application des dispositions conventionnelles, usages, décisions unilatérales en vigueur au sein de l’association
A compter de la mise en œuvre de la fusion, l’ensemble des salariés se verront donc appliquer les dispositions de l’accord d’entreprise sur les conditions d’emploi et de travail conclu le 17 février 2012 au sein de l’association
L’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux applicables au sein de l’association conservent leur plein effet et trouveront à s’appliquer à l’ensemble des salariés.
Ainsi, les salariés transférés à l’association par l’application de l’article L 1224-1 en bénéficieront pleinement.
Article 4 : Application du régime complémentaire « frais de santé » en vigueur au sein de l’association
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent que le régime complémentaire « frais de santé » mis en place par décision unilatérale et applicable aux salariés de l’Association cessera de s’appliquer.
Le présent accord met donc fin à cette décision unilatérale à compter de la mise en œuvre de la fusion envisagée.
L’ensemble des salariés de l’entité absorbée, y compris les salariés transférés de l’association bénéficieront de la complémentaire « frais de santé » en vigueur au sein de l’Association.
Ils se verront remettre à cette occasion, et contre décharge, la décision unilatérale ayant mis en œuvre ce régime au sein de l’association et précisant les éventuels cas et modalités de dispense d’adhésion, dont ils souhaiteraient, le cas échéant, se prévaloir.
Article 5 : Application du régime de prévoyance en vigueur au sein de l’association
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le régime de prévoyance applicable aux salariés de l’Association cessera de s’appliquer.
Le présent accord met donc fin à cette décision unilatérale à compter de la mise en œuvre de la fusion envisagée.
L’ensemble des salariés de l’entité absorbée, y compris les salariés transférés de l’association bénéficieront de la complémentaire prévoyance en vigueur au sein de l’Association.
Ils se verront remettre à cette occasion, et contre décharge, la décision unilatérale ayant mis en œuvre ce régime au sein de l’association.
Article 6 : Mise en cause des accords conclus au sein de l’Association
L’opération de fusion-absorption de l’Association par l’Association entrainera la mise en cause de tous les accords collectifs applicables au sein de l’Association.
En conséquence, et en application de l’article L 2261-14 du Code du travail, l’ensemble de ces accords continueront de produire effet jusqu’à la date de la réalisation de la fusion, qui marquera l’entrée en vigueur du présent accord d’adaptation anticipé.
Les parties conviennent que l’ensemble des conventions et accords collectifs applicables au sein de l’association, et en premier lieu l’accord sur la réduction du temps de travail en date du 12 avril 2000, ainsi que son avenant en date du 26 septembre 2000, cesseront donc de produire leurs effets à la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit le jour de la réalisation de l’opération de fusion.
Article 7 : Sort des usages et engagements unilatéraux existants au sein de l’Association
Le présent accord collectif ayant pour objet la création d’un socle conventionnel commun à l’ensemble des salariés de l’Association dès la réalisation de l’opération de fusion, les parties conviennent de la cessation de tous les usages et engagements unilatéraux applicables au sein de l’association, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Ainsi, et sans que cette liste ne soit limitative, le présent accord met fin aux usages et engagements unilatéraux suivants :
- La décision unilatérale de mise en place d’un régime de prévoyance en date du 16 octobre 2015.
- La décision unilatérale de mise en place d’un régime complémentaire de « frais de santé » en date du 1er septembre 2015.
- Le plan d’épargne entreprise, mis en place par décision unilatérale en date du 5 juin 1998.
- Le régime complémentaire retraite des cadres mis en place par décision unilatérale en date du 18 décembre 2008.
Eu égard à l’application des dispositions conventionnelles et usages existant au sein de l’association s’agissant de la rémunération des salariés, et des avantages que ces dispositions et usages créent au profit des salariés transférés, les parties conviennent de la cessation corrélative de tous les usages et engagements unilatéraux existant au sein de l’association portant sur la rémunération.
Ainsi, et sans que cette liste ne présente un caractère limitatif, le présent accord met fin aux usages et engagements unilatéraux suivants :
- L’application des grilles indiciaires fixant les taux horaires applicables, chacun des membres du personnel transféré voyant sa rémunération fixe maintenue dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise sur les conditions d’emploi et de travail conclu le 17 février 2012 au sein de l’association.
- Le versement du supplément accord départemental
- Le versement des primes de dimanches et jours fériés,
- Le versement des primes dites « métiers » : Prime Infirmière Diplômée d’Etat, Prime Aide Soignante, Prime Responsable Hôtellerie, Prime Infirmière Coordonnatrice ( IDEC),
- Les primes repas,
- la prime annuelle versée au mois de novembre de chaque année et intitulée prime exceptionnelle sur les bulletins de salaire.
Ces dispositions prendront fin à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, soit au jour de la réalisation de l’opération de fusion.
A cette date, les salariés transférés se verront appliquer les dispositions conventionnelles, décisions unilatérales et usages applicables au sein de l’Association, notamment en matière de prévoyance et de frais de santé.
Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : une première réunion aura lieu dans les 6 mois qui suivent l’application de l’accord.
Une commission réunissant l’employeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l’association se réunira ensuite une fois par an.
Article 9 : Entrée en vigueur de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-14-4 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur à la date de la réalisation de l’évènement ayant entraîné la mise en cause des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’Association, soit au jour de la réalisation de l’opération de fusion-absorption des deux Associations.
Par voie de conséquence, le présent accord entrera en vigueur au plus tôt le 1er octobre 2019, date envisagée de la fusion, et ne produira ses effets que pour l’avenir.
Article 10 : Dépôt
Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de RODEZ.
Fait à Rodez, le 19 juillet 2019, en 6 exemplaires originaux,
Pour l’Association
Pour l’Association
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’association
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’association
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