Accord d'entreprise "Un accord relatif à la mobilité interne" chez HUBXML KDI HUBXML DEV KDI HUBXML INT KDI - KLOECKNER METALS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HUBXML KDI HUBXML DEV KDI HUBXML INT KDI - KLOECKNER METALS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2017-10-12 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A09318007574
Date de signature : 2017-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : KDI
Etablissement : 35264550100482 Siège

Mobilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mobilité géographique, mobilité professionelle, promotions Accord relatif à la mobilité interne géographique au sein de KDI (2019-04-05)

Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-12

Accord RELATIF A LA MOBILITE INTERNE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ KDI

ENTRE :

La société KDI, SAS, Société par action simplifiée au capital de 25.441.516,80 €, dont le siège social est situé 173-179 Boulevard Felix Faure à Aubervilliers (93537), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 352 645 501,

Représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Et Monsieur …, en sa qualité de Président de la société KDI

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société

CFE-CGC, représentée par …, Délégué Syndical Central

CGT, représentée Madame …., Déléguée Syndicale Centrale

CGT-FO, représentée par …, Délégué Syndical Central

Dûment habilité à la négociation et à la signature du présent accord

D’autre part

PREAMBULE.

La mobilité individuelle est un nouvel axe de la politique de développement des ressources humaines du groupe KDI.

Elle permet, en effet, de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

De nombreux projets et actions impliquant une mobilité individuelle ont été lancés au cours des dernières années. Certains, comme la Bourse de l’Emploi, ont vocation à encourager cette mobilité.

Cette politique de mobilité a pour ambition de permettre à chacun de veiller à développer son capital de connaissances, de savoir-faire et d’expériences et aussi de sécuriser son parcours professionnel.

Conscients de l’importance de ce sujet pour les collaborateurs eux même et pour l’entreprise, les partenaires sociaux ont décidé de définir le dispositif d’accompagnement offert aux personnes en mobilité au sein du Groupe, en France métropolitaine.

Les partenaires sociaux ont, dès lors, souhaité organiser la mobilité du salarié au travers d’un accord négocié. Néanmoins, à titre expérimental, il a été souhaité que, pendant la durée initiale de l’accord, ce dernier ne soit applicable qu’à un territoire restreint, et les parties ont ainsi opté pour les zones 1 à 3 définies ci-après par le présent accord. Cet accord sera applicable dans son intégralité en cas de reconduction de l’accord.

Dans ce contexte, les parties signataires ont décidé d’ouvrir des négociations portant sur les conditions de la mobilité géographique interne à l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues le 13 juin 2017, le 5 septembre 2017, le 21 septembre 2017 et le 12 octobre 2017, il a été convenu ce qui suit.

CHAPITRE I – CADRE JURIDIQUE

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société en CDD ou en CDI, quelle que soit leur ancienneté, à l’exception des salariés pouvant bénéficier au moment de la proposition de mobilité d’une retraite à taux plein tous régimes confondus. La Société pourra demander le cas échéant au salarié de fournir un justificatif de la CNAV.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • les conditions de la mobilité géographique interne à l’entreprise ;

  • les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d’emploi du salarié dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l’article L. 1121-1 du Code du travail,

  • les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé,

  • les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique,

  • les modalités d’information collective et individuelle du personnel.

CHAPITRE II – CADRE GEOGRAPHIQUE DE LA MOBILITE

Article 1 – Zone géographique d’emploi du salarié

La zone géographique d’emploi couvre les implantations situées dans le secteur géographique de l’établissement d’origine du salarié.

Au jour de la signature du présent accord, la Société comporte 46 établissements. Certains ont été intégrés dans la zone géographique définie ci-dessous :

  • Zone 1 : KDI IVRY, KDI GAGNY, KDI AUBERVILLIERS, KDI LA COURNEUVE, KDI FERTUBE AUBERVILLIERS, KDI BEAUCHAMP

  • Zone 2 : KDI POISSY, KDI BUCHELAY, KDI PIERRELAYE

  • Zone 3 : KDI LAGNY, KDI BUSSY

  • Zone 4 : KDI CALAIS, KDI DUNKERQUE

  • Zone 5 : KDI CHALON SUR SOANE, KDI LOUHANS

  • Zone 6 : KDI MARSEILLE, KDI LE CANET

  • Zone 7 : KDI AGEN, KDI BOE, KDI VILLENEUVE SUR LOT

Ces zones constituent des zones géographiques d’emploi concernant l’ensemble des salariés des établissements visés.

Par ailleurs, et afin de prendre notamment en compte l’éventualité de l’acquisition de nouveaux locaux de travail, il est considéré que la zone géographique d’emploi concernant les salariés de chaque établissement de la Société intègre également les villes situées dans un rayon de 30 km kilomètres maximum à partir de l’adresse exacte de l’établissement auquel est rattaché le salarié.

Le référentiel en termes de distance sera la distance indiquée par le site internet « mappy.fr »

Tout changement de lieu de travail intervenant dans l’une de ces zones géographiques d’emploi ne constituera qu’un simple changement des conditions de travail s’imposant au salarié.

Article 2 – Définition de la mobilité interne

Des mesures d’organisation peuvent conduire la Société à proposer à certains salariés une mobilité géographique au-delà de leur zone géographique d’emploi. Dans cette hypothèse, l’objectif de la Société est de maintenir l’emploi des salariés en veillant à concilier au mieux ses intérêts avec celui des salariés, dans le respect de la vie personnelle et familiale.

La mobilité géographique au sens du présent accord s’entend d’un changement d’affectation significatif du lieu de travail impliquant, soit un changement du lieu du domicile du salarié (déménagement), soit un éloignement géographique du domicile par rapport au nouveau lieu de travail.

Le changement d’affectation au-delà de la zone géographique d’emploi telle que définie à l’article 1 du présent accord constitue une modification du contrat de travail qui pourra être refusée par le salarié.

Tout changement de lieu de travail intervenant dans l’une de ces zones géographiques d’emploi ne constituera en revanche qu’un simple changement des conditions de travail s’imposant au salarié.

Il est par ailleurs précisé que ne constitue pas une mobilité interne au sens du présent accord :

  • les changements d’affectation lorsque l’initiative émane du salarié en vue de satisfaire des exigences personnelles d’ordre familial ;

  • les mutations disciplinaires ;

  • les missions caractérisées par un aménagement temporaire du lieu et/ou du poste de travail ;

  • les changements de lieu de travail en application d’une clause contractuelle de mobilité.

CHAPITRE III – PROPOSITION DE MOBILITE INTERNE AU DELA DE LA ZONE GEOGRAPHIQUE D’EMPLOI

Article 1 – Prise en compte de la vie personnelle et familiale et des contraintes liées aux situations de handicap et de santé

Avant toute proposition individuelle de mobilité interne au-delà de la zone géographique d’emploi, la Direction de l'entreprise observera une phase de concertation avec le ou les salariés potentiellement concernés afin de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales ainsi que les situations liées aux contraintes de handicap et de santé.

A cet effet, la Direction de l'entreprise recevra le ou les salariés concernés dans le cadre d'un entretien individuel pour examiner en concertation les mesures individualisées pouvant être mises en œuvre à cette occasion (aménagements de poste, des horaires de travail,…). Elle leur remettra, à cette occasion, une copie du présent accord en main propre contre décharge.

Dans un délai de 15 jours maximum suivant la tenue de cet entretien, la Direction adressera par lettre recommandée avec accusé de réception la proposition de mobilité interne. Chaque salarié concerné disposera d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de cette proposition pour faire connaître son refus par écrit à l'entreprise. À défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié sera réputé avoir accepté la proposition de mobilité interne formulée par l'entreprise.

Article 2 – Contenu de la proposition de mobilité interne

Dans le cadre de la proposition de mobilité interne au-delà de la zone géographique d’emploi, l'entreprise informera le salarié concerné par lettre recommandée avec accusé de réception :

  • de l’existence et du contenu du présent accord,

  • de la décision prise, à savoir le contexte dans lequel est mise en œuvre la proposition de mobilité interne,

  • de la modification du lieu de travail,

  • de la date de prise d'effet de cette modification en cas d'accord ou de silence pendant le délai de réflexion d’un mois. Si la situation de l'entreprise le permet, le délai de prise d'effet de la mobilité sera adapté en fonction des contraintes personnelles et familiales du salarié concerné en permettant par exemple une prise d'effet repoussée à la prochaine date de rentrée scolaire des enfants pour éviter un changement d'école en cours d'année scolaire ou en repoussant la date de prise d'effet pour tenir compte du préavis du conjoint,

  • des mesures d'accompagnement de la mobilité interne attachées à l'offre de mobilité,

  • du délai de réflexion d'un mois,

  • des conséquences d'un refus de proposition de mobilité.

Article 3 – Garanties de rémunération

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-18 du Code du travail, la mise en œuvre de la mobilité interne ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau de rémunération ou de classification personnelle du salarié concerné. Elle garantit par ailleurs le maintien ou l'amélioration de sa qualification professionnelle.

CHAPITRE IV – MESURE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITE, DANS ET AU DELA DE LA ZONE GEOGRAPHIQUE D’EMPLOI

Tout salarié acceptant une mobilité interne géographique, qu’elle soit dans la zone géographique d’emploi ou au-delà de cette zone, et toujours présent sur son nouveau lieu de travail 6 mois après la prise de poste, se verra accorder une prime exceptionnelle de 300 euros bruts.

Par ailleurs, pendant 11 mois, l’entreprise s’engage à prendre en charge 100 % du prix du titre d’abonnement mensuel SNCF ou de l’abonnement mensuel Navigo pour tout salarié acceptant une mobilité interne géographique.

CHAPITRE V – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITE AU DELA DE LA ZONE GEOGRAPHIQUE D’EMPLOI

La mobilité interne doit dans tous les cas être facilitée pour les salariés par la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement décrits ci-après.

Article 1 – Aides à la mobilité géographique dans le cadre d’un changement de domicile

La prise en charge par l'entreprise des frais liés au changement de domicile est conditionnée à l’acceptation par le salarié d’une mobilité géographique au sens du présent accord.

Article 1.1. Congé exceptionnel

Chaque salarié qui acceptera une mobilité interne proposée par l'entreprise bénéficiera d'un congé global exceptionnel de 2 jours ouvrés afin de faciliter la découverte de la nouvelle région d'accueil et d'organiser son déménagement. Ce congé pourra être pris en une ou plusieurs fois à la convenance du salarié. Durant ces jours, les frais d'hôtel, de transport et de repas engagés par le salarié et/ou une deuxième personne accompagnante seront pris en charge par l'entreprise sur présentation de justificatifs, dans la limite de 1 voyage aller-retour sur le lieu du nouvel emploi et de 1 nuit. Ces frais seront remboursés sur la base des barèmes pratiqués au sein de l'entreprise (charte des frais généraux).

.

Article 1.2. Frais d’agence dans le cas d’une location

Les frais d'agence immobilière payés par les salariés à l'occasion d'une location seront remboursés à hauteur de 100 % par l'entreprise sur présentation de justificatifs.

Article 1.3. Frais de double résidence et de double loyer

Article 1.3.1 : Double résidence

En cas de double résidence, l'entreprise prendra en charge les frais de double résidence dans la limite de 700 € par mois, sur présentation de justificatifs, pendant une période de transition de 2 mois maximum suivants la prise de fonctions du collaborateur.

En cas de double résidence en région parisienne, ce montant sera de 1000 € par mois, dans les mêmes conditions.

Article 1.3.2 : Double loyer

Par ailleurs, dans le cas de chevauchement temporaire de deux loyers (ancien et nouveau), la Société prendra en charge l’ancien loyer pendant 1 mois.

Article 1.4 : Prise en charge des frais de transports liés à une double résidence

Lorsque la mobilité acceptée par le salarié impliquera un déménagement au moins égal à 500 km de son lieu de résidence, l'entreprise remboursera, sur justificatifs, un voyage aller-retour hebdomadaire sur la base du billet SNCF (2nde classe) ou les frais kilométriques pour permettre au salarié de rejoindre sa famille, dans la limite de 2 mois. En cas de voyage d'une durée supérieure à 4 heures en train, l'entreprise pourra prendre en charge un billet d'avion.

Article 1.5. Prise en charge des frais de déménagement

Lorsque la mobilité acceptée par le salarié impliquera un déménagement inférieur à 100 km de son lieu de résidence, une part des frais liés au changement du lieu de résidence du salarié sera prise en charge par l'entreprise, dans la limite de 1.000 euros. La procédure de prise en charge des frais liés au déménagement proprement dit repose sur l'engagement préalable du salarié à demander trois devis à des sociétés spécialisées, ou deux devis à des entreprises de location de véhicules de déménagement La facture du prestataire retenu conjointement par le salarié et l'entreprise sera réglée directement par l'entreprise.

Lorsque la mobilité acceptée par le salarié impliquera un déménagement au moins égal à 100 km de son lieu de résidence Les frais liés au changement du lieu de résidence du salarié seront pris en charge par l'entreprise. La procédure de prise en charge des frais liés au déménagement proprement dit repose sur l'engagement préalable du salarié à demander trois devis à des sociétés spécialisées. La facture du prestataire retenu conjointement par le salarié et l'entreprise sera réglée directement par l'entreprise.

Article 1.6. Prise en charge des frais de voyage occasionnés par le déplacement de la cellule familiale

L'entreprise remboursera par ailleurs, sur justificatifs, un voyage aller sur la base du billet SNCF (2nde classe) ou les frais kilométriques pour permettre au salarié et à sa famille de rejoindre son nouveau logement au moment du déménagement. En cas de voyage d'une durée supérieure à 4 heures en train, l'entreprise pourra prendre en charge un billet d'avion.

Article 1.7 Prise en charge du différentiel de loyer

Lorsqu’à logement de type et catégorie identique, le salarié est amené à subir une hausse de loyer équivalente à au moins 10 % du loyer d’origine, KDI prendra en charge ce différentiel à hauteur de 100% pendant 12 mois, et de 50 % pendant les 6 mois suivants.

Article 1.8 : Prise en charge des frais d’installation

Une prise en charge des frais d’installation est prévue pour faciliter la mobilité géographique des salariés ayant accepté une mutation dans un autre établissement de la société.

Cette prise en charge s’effectuera sur remise de factures acquittées en une seule fois.

Ces factures pourront concerner les dépenses d’installation qui recouvrent les frais strictement nécessaires à l’installation du salarié dans son nouveau logement. Sont visés :

  • la résiliation des prestations de l’ancien logement et la remise en service du nouveau logement : raccordements, branchements divers, abonnements… (Concrètement, il s’agit des frais de fermeture et de rétablissement du courant électrique, de l’eau, du gaz, de la ligne fixe téléphone et d’internet)

  • les frais de réexpédition du courrier

Article 2 – Aides à la mobilité géographique sans changement de domicile

Les aides exposées au présent article, qui ne se cumulent pas avec celles mentionnées à l’article 1 ci-dessus, concernent l’hypothèse d’une mobilité acceptée sans que cela implique le déménagement du domicile du salarié.

Article 2.1. Prise en charge des frais de déplacement

Les frais correspondant au déplacement entre le domicile et le nouveau lieu de travail seront pris en charge sur les bases suivantes :

  • Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel compte tenu d’horaires particuliers ou de l’inexistence de transports en commun : la Société s’engage à lui verser chaque mois pendant 11 mois les primes de transport suivantes :

    • Pour une distance majorée de 10 à 30 km aller : 150 euros bruts par mois pendant 11 mois

    • Pour une distance majorée de 31 km aller et plus : 215 euros bruts par mois pendant 11 mois

Le référentiel en termes de distance sera la distance indiquée par le site internet « mappy.fr »

Chapitre VI – REFUS DE MOBILITE

Conformément à l’article L. 2254-2 du Code du travail, les licenciements prononcés consécutivement au refus du salarié d'accepter une mobilité organisée par le présent accord en dehors de la zone géographique d’emploi reposeront sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l’Ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail du 23 septembre 2017, dite « Ordonnance Macron », codifiée. Ces licenciements seront soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu’aux articles L. 1234-1 à L.1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20 du Code du travail.

La rupture du contrat de travail ouvrira droit à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, selon le calcul le plus avantageux pour le salarié.

Elle ouvrira également droit à une indemnité supra-conventionnelle égale à deux mois de salaire de base de l’intéressé.

Article 2 – Mesures d’accompagnement

En cas de refus du salarié de la mobilité interne proposée dans le cadre du présent accord et dans le cas où l’entreprise serait contrainte de le licencier, il lui sera proposé un accompagnement par un cabinet de reclassement pour une durée de 4 mois maximum.

CHAPITRE VII – SUIVI DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de créer une commission de suivi dont le rôle sera de veiller à la bonne application du présent accord. Elle est composée de deux membres par organisation syndicale représentative signataire du présent accord et se réunit au moins une fois par an. Un bilan des ruptures de contrat de travail intervenues dans le cadre du présent accord sera présenté à cette occasion.

Article 2 – Information des salariés

Chaque salarié potentiellement concerné par la mise en œuvre de la mobilité interne dans le cadre du présent accord se verra remettre en main propre contre décharge une copie du présent accord.

Le texte de l’accord sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’entreprise.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1 janvier 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

A l’issue de cette période, il prendra fin de plein droit, sauf reconduction expresse décidée par les signataires avant l’expiration du délai d’un an.

Article 4 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 5 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la demande de révision pourra émaner d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, sans condition de signature ou d’adhésion au présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu’elles en soient ou non signataires ou adhérentes, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 6 – Publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de Seine Saint Denis.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.

Fait à Aubervilliers, le 12 octobre 2017

En 6 exemplaires

POUR LA SOCIETE KDI :

Directeur des Ressources Humaines Président

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Le syndicat FO

Délégué Syndical Central

Le syndicat CGT- FO

Déléguée Syndicale Centrale

Le syndicat CFE - CGC

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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