Accord d'entreprise "Accord relatif à la mobilité interne géographique au sein de KDI" chez HUBXML KDI HUBXML DEV KDI HUBXML INT KDI - KLOECKNER METALS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HUBXML KDI HUBXML DEV KDI HUBXML INT KDI - KLOECKNER METALS FRANCE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2019-04-05 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T09319002169
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : KDI
Etablissement : 35264550100482 Siège
Mobilité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Mobilité géographique, mobilité professionelle, promotions
Un accord relatif à la mobilité interne (2017-10-12)
Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-05
Accord RELATIF A LA MOBILITE INTERNE GEOGRAPHIQUE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ KDI
ENTRE :
La société KDI, SAS, Société par action simplifiée au capital de 25.441.516,80 €, dont le siège social est situé 173-179 Boulevard Felix Faure à Aubervilliers (93537), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 352 645 501,
Représentée par …, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Et …, en sa qualité de Président de la société KDI
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société
CFE-CGC, représentée par …, Déléguée Syndicale Centrale
CFTC, représentée par …, Déléguée Syndicale Centrale
CGT, représentée par …, Délégué Syndical Central
FO, représentée par …, Déléguée Syndicale Centrale
Dûment habilités à la négociation et à la signature du présent accord
D’autre part
PREAMBULE.
La mobilité individuelle est un nouvel axe de la politique de développement des ressources humaines du groupe KDI.
Elle permet, en effet, de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.
De nombreux projets et actions impliquant une mobilité individuelle ont été lancés au cours des dernières années. Certains, comme la Bourse de l’Emploi, ont vocation à encourager cette mobilité.
Cette politique de mobilité a pour ambition de permettre à chacun de veiller à développer son capital de connaissances, de savoir-faire et d’expériences et aussi de sécuriser son parcours professionnel.
Conscients de l’importance de ce sujet pour les collaborateurs eux même et pour l’entreprise, les partenaires sociaux ont décidé de définir le dispositif d’accompagnement offert aux personnes en mobilité au sein du Groupe, en France métropolitaine.
Les partenaires sociaux ont, dès lors, souhaité organiser la mobilité du salarié au travers d’un accord dédié.
A titre expérimental, un accord à durée déterminée d’un an a été conclu le 12 octobre 2017, applicable uniquement à un territoire restreint.
Les parties, constatant la bonne application et les bénéfices d’un tel accord, ont souhaité renouveler le dispositif de mobilité, en l’élargissant à l’ensemble des sites de la Société.
Dans ce contexte, les parties signataires ont décidé d’ouvrir des négociations portant sur les conditions de la mobilité géographique interne à l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail.
A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues le 29 janvier 2019, le 6 mars 2019 et le 19 mars 2019 et le 27 mars 2019, il a été convenu ce qui suit.
CHAPITRE I – CADRE JURIDIQUE
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société en CDD ou en CDI, quelle que soit leur ancienneté,
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer :
les conditions de la mobilité géographique interne à l’entreprise ;
les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d’emploi du salarié dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l’article L. 1121-1 du Code du travail,
les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé,
les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique,
les modalités d’information collective et individuelle du personnel.
CHAPITRE II – CADRE GEOGRAPHIQUE DE LA MOBILITE
Article 1 – Zone géographique d’emploi du salarié
Les parties constatent que les distances de trajet en Ile de France ne peuvent être assimilées aux distances de trajet en Province, et conviennent que les zones géographiques d’emploi du salarié ne peuvent être identiques en Ile de France et en Province.
La zone géographique Ile de France (zone 1) regroupe les départements suivants : Paris (75), Seine et Marne (77) Yvelines (78), Essonne (91) Hauts de Seine (92), Seine Saint Denis (93), Val de Marne (94) Val d’Oise (95).
La zone géographique Province (zone 2) regroupe l’ensemble des département non situés en Ile de France.
Dans la zone 1, toute mobilité intervenant sur un site distant de 30 km maximum du lieu d’affectation sera considérée comme une mobilité intervenant dans la même zone géographique d’emploi.
Dans la zone 2, toute mobilité intervenant sur un site distant de 60 km maximum du lieu d’affectation sera considérée comme une mobilité intervenant dans la même zone géographique d’emploi.
Le référentiel en termes de distance sera la distance indiquée par le site internet « ViaMichelin.fr »
Article 2 – Définition de la mobilité interne
Des mesures d’organisation peuvent conduire la Société à proposer à certains salariés une mobilité géographique au sein ou au-delà de leur zone géographique d’emploi. Dans ces deux hypothèses, l’objectif de la Société est de maintenir l’emploi des salariés en veillant à concilier au mieux ses intérêts avec celui des salariés, dans le respect de la vie personnelle et familiale.
Les parties rappellent :
que le changement d’affectation au sein de la zone géographique d’emploi telle que définie à l’article 1 du présent accord s’impose au salarié,
que le changement d’affectation au-delà de la zone géographique d’emploi telle que définie à l’article 1 du présent accord constitue une modification du contrat de travail qui pourra être refusée par le salarié.
Il est par ailleurs précisé que ne constitue pas une mobilité interne au sens du présent accord :
les mutations disciplinaires ;
les missions caractérisées par un aménagement temporaire du lieu et/ou du poste de travail ;
CHAPITRE III – PROPOSITION DE MOBILITE INTERNE AU DELA DE LA ZONE GEOGRAPHIQUE D’EMPLOI
Article 1 – Prise en compte de la vie personnelle et familiale et des contraintes liées aux situations de handicap et de santé
Avant toute proposition individuelle de mobilité interne au-delà de la zone géographique d’emploi, la Direction de l'entreprise observera une phase de concertation avec le ou les salariés potentiellement concernés afin de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales ainsi que les situations liées aux contraintes de handicap et de santé.
A cet effet, la Direction de l'entreprise recevra le ou les salariés concernés dans le cadre d'un entretien individuel pour examiner en concertation les mesures individualisées pouvant être mises en œuvre à cette occasion (aménagements de poste, des horaires de travail,…). Elle leur remettra, à cette occasion, une copie du présent accord en main propre contre décharge.
Dans un délai de 15 jours maximum suivant la tenue de cet entretien, la Direction adressera par lettre recommandée avec accusé de réception la proposition de mobilité interne, avec copie à la commission de suivi. Chaque salarié concerné disposera d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de cette proposition pour faire connaître son refus par écrit à l'entreprise. À défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié sera réputé avoir accepté la proposition de mobilité interne formulée par l'entreprise.
Article 2 – Contenu de la proposition de mobilité interne
Dans le cadre de la proposition de mobilité interne au-delà de la zone géographique d’emploi, l'entreprise informera le salarié concerné par lettre recommandée avec accusé de réception :
de l’existence et du contenu du présent accord,
de la décision prise, à savoir le contexte dans lequel est mise en œuvre la proposition de mobilité interne,
de la modification du lieu de travail,
du délai de réflexion d'un mois,
de la date de prise d'effet de cette modification en cas d'accord ou de silence pendant le délai de réflexion d’un mois. Si la situation de l'entreprise le permet, le délai de prise d'effet de la mobilité sera adapté en fonction des contraintes personnelles et familiales du salarié concerné en permettant par exemple une prise d'effet repoussée à la prochaine date de rentrée scolaire des enfants pour éviter un changement d'école en cours d'année scolaire ou en repoussant la date de prise d'effet pour tenir compte du préavis du conjoint,
des mesures d'accompagnement de la mobilité interne attachées à l'offre de mobilité,
du droit de refuser cette proposition de mobilité,
des conséquences d'un refus de proposition de mobilité.
Article 3 – Garanties de rémunération
Les partenaires sociaux conviennent que la mise en œuvre de la mobilité interne ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau de rémunération ou de classification personnelle du salarié concerné. Ils conviennent, par ailleurs, de garantir le maintien ou l'amélioration de la qualification professionnelle du salarié.
CHAPITRE IV – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITE, DANS LA ZONE GEOGRAPHIQUE D’EMPLOI
Les parties conviennent de mesures d’accompagnement différenciés selon la distance de mobilité géographique.
Mobilité interne géographique de moins de 30 km en Ile de France
Tout salarié acceptant une mobilité interne géographique de moins de 30 km en Ile de France, et toujours présent sur son nouveau lieu de travail 3 mois après la prise de poste, se verra accorder une prime exceptionnelle de 300 euros bruts.
Par ailleurs, pendant 11 mois, l’entreprise s’engage à prendre en charge 100 % du prix du titre d’abonnement mensuel SNCF ou de l’abonnement mensuel Navigo pour tout salarié acceptant une mobilité interne géographique de moins de 30 km en Ile de France et utilisant les transports, ou à verser une prime de trajet de 150 € bruts pendant onze mois aux salariés utilisant leur véhicule personnel.
Mobilité interne géographique de moins de 35 km en Province
Tout salarié acceptant une mobilité interne géographique de moins de 35 km en Province, et toujours présent sur son nouveau lieu de travail 3 mois après la prise de poste, se verra accorder une prime exceptionnelle de 300 euros bruts.
Mobilité interne géographique entre 35 et 60 km en Province
Tout salarié acceptant une mobilité interne géographique dans une distance comprise entre 35 et 60 km en Province entre le site de départ et le site d’arrivée, et toujours présent sur son nouveau lieu de travail 3 mois après la prise de poste, se verra accorder une prime exceptionnelle de 300 euros bruts.
L’entreprise intégrera une somme de 200€ bruts au salaire de tout salarié acceptant une mobilité interne géographique dans une distance comprise entre 35 et 60 km entre le site de départ et le site d’arrivée.
CHAPITRE V – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITE AU DELA DE LA ZONE GEOGRAPHIQUE D’EMPLOI
La mobilité interne doit dans tous les cas être facilitée pour les salariés par la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement décrits ci-après.
Tout salarié acceptant une mobilité interne géographique au-delà de sa zone géographique d’emploi et toujours présent sur son nouveau lieu de travail 3 mois après la prise de poste, se verra accorder une prime exceptionnelle de 300 euros bruts.
Par ailleurs, pendant 11 mois, l’entreprise s’engage à prendre en charge 100 % du prix du titre d’abonnement mensuel SNCF ou de l’abonnement mensuel Navigo pour tout salarié acceptant une mobilité interne géographique
Article 1 – Aides à la mobilité géographique dans le cadre d’un changement de domicile
La prise en charge par l'entreprise des frais liés au changement de domicile est conditionnée à l’acceptation par le salarié d’une mobilité géographique au sens du présent accord.
Article 1.1. Congé exceptionnel
Chaque salarié qui acceptera une mobilité interne proposée par l'entreprise bénéficiera d'un congé global exceptionnel de 2 jours ouvrés afin de faciliter la découverte de la nouvelle région d'accueil et d'organiser son déménagement. Ce congé pourra être pris en une ou plusieurs fois à la convenance du salarié. Durant ces jours, les frais d'hôtel, de transport et de repas engagés par le salarié et/ou une deuxième personne accompagnante seront pris en charge par l'entreprise sur présentation de justificatifs, dans la limite de 1 voyage aller-retour sur le lieu du nouvel emploi et de 1 nuit. Ces frais seront remboursés sur la base des barèmes pratiqués au sein de l'entreprise (charte des frais généraux).
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Article 1.2. Frais d’agence dans le cas d’une location
Les frais d'agence immobilière payés par les salariés à l'occasion d'une location seront remboursés à hauteur de 100 % par l'entreprise sur présentation de justificatifs.
Article 1.3. Frais de double résidence et de double loyer
Article 1.3.1 : Double résidence
En cas de double résidence, l'entreprise prendra en charge les frais de double résidence dans la limite de 700 € par mois, sur présentation de justificatifs, pendant une période de transition de 2 mois maximum suivants la prise de fonctions du collaborateur.
En cas de double résidence en région parisienne, ce montant sera de 1000 € par mois, dans les mêmes conditions.
Article 1.3.2 : Double loyer
Par ailleurs, dans le cas de chevauchement temporaire de deux loyers (ancien et nouveau), la Société prendra en charge l’ancien loyer pendant 1 mois.
Article 1.4 : Prise en charge des frais de transports liés à une double résidence
Lorsque la mobilité acceptée par le salarié impliquera un déménagement au moins égal à 500 km de son lieu de résidence, l'entreprise remboursera, sur justificatifs, un voyage aller-retour hebdomadaire sur la base du billet SNCF (2nde classe) ou les frais kilométriques pour permettre au salarié de rejoindre sa famille, dans la limite de 2 mois. En cas de voyage d'une durée supérieure à 4 heures en train, l'entreprise pourra prendre en charge un billet d'avion.
Article 1.5. Prise en charge des frais de déménagement
Lorsque la mobilité acceptée par le salarié impliquera un déménagement inférieur à 100 km de son lieu de résidence, les frais liés au changement du lieu de résidence du salarié seront pris en charge par l'entreprise, dans la limite de 1.000 euros. La procédure de prise en charge des frais liés au déménagement proprement dit repose sur l'engagement préalable du salarié à demander trois devis à des sociétés spécialisées, ou deux devis à des entreprises de location de véhicules de déménagement La facture du prestataire retenu conjointement par le salarié et l'entreprise sera réglée directement par l'entreprise.
Lorsque la mobilité acceptée par le salarié impliquera un déménagement au moins égal à 100 km de son lieu de résidence, l’intégralité des frais liés au changement du lieu de résidence du salarié seront pris en charge par l'entreprise. La procédure de prise en charge des frais liés au déménagement proprement dit repose sur l'engagement préalable du salarié à demander trois devis à des sociétés spécialisées. La facture du prestataire retenu conjointement par le salarié et l'entreprise sera réglée directement par l'entreprise.
Article 1.6. Prise en charge des frais de voyage occasionnés par le déplacement de la cellule familiale
L'entreprise remboursera, par ailleurs, sur justificatifs, un voyage aller sur la base du billet SNCF (2nde classe) ou les frais kilométriques pour permettre au salarié et à sa famille de rejoindre son nouveau logement au moment du déménagement. En cas de voyage d'une durée supérieure à 4 heures en train, l'entreprise pourra prendre en charge un billet d'avion.
Article 1.7 Prise en charge du différentiel de loyer
Lorsqu’à logement de type et catégorie identique, le salarié est amené à subir une hausse de loyer équivalente à au moins 10 % du loyer d’origine, KDI prendra en charge ce différentiel à hauteur de 100% pendant 12 mois, et de 50 % pendant les 6 mois suivants.
Article 1.8 : Prise en charge des frais d’installation
Une prise en charge des frais d’installation est prévue pour faciliter la mobilité géographique des salariés ayant accepté une mutation dans un autre établissement de la société.
Cette prise en charge s’effectuera sur remise de factures acquittées en une seule fois.
Ces factures pourront concerner les dépenses d’installation qui recouvrent les frais strictement nécessaires à l’installation du salarié dans son nouveau logement. Sont visés :
la résiliation des prestations de l’ancien logement et la remise en service du nouveau logement : raccordements, branchements divers, abonnements… (Concrètement, il s’agit des frais de fermeture et de rétablissement du courant électrique, de l’eau, du gaz, de la ligne fixe téléphone et d’internet)
les frais de réexpédition du courrier
Chapitre VI – REFUS DE MOBILITE
Article 1 – Conséquences sur les modalités de rupture du contrat de travail
Refus de mobilité au-delà de la zone géographique d’emploi
Conformément à l’article L. 2254-2 du Code du travail, les licenciements prononcés consécutivement au refus du salarié d'accepter une mobilité organisée par le présent accord en dehors de la zone géographique d’emploi reposeront sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l’Ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail du 23 septembre 2017, dite « Ordonnance Macron », codifiée. Ces licenciements seront soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu’aux articles L. 1234-1 à L.1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20 du Code du travail.
La rupture du contrat de travail ouvrira droit à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, selon le calcul le plus avantageux pour le salarié.
Elle ouvrira également droit à une indemnité supra-conventionnelle égale à deux mois de salaire de base de l’intéressé.
En cas de refus du salarié de la mobilité interne proposée au-delà de la zone géographique d’emploi, dans le cadre du présent accord et dans le cas où l’entreprise serait contrainte de le licencier, il lui sera proposé un congé reclassement pour une durée de 4 mois
Pendant cette période de congé de reclassement, KDI SAS prendra en charge la rémunération du salarié.
Toutefois, deux périodes doivent être distinguées :
La période correspondant au préavis
La période excédant le préavis
Pendant le préavis, le salarié percevra la rémunération qui lui est normalement due au titre de cette période, laquelle est soumise à cotisations sociales (salariales et patronales)
Pendant la période excédant la durée du préavis, le collaborateur bénéficiera d’une allocation mensuelle fixée à 80% de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant la date de notification du licenciement. Le montant net de l’allocation mensuelle ne pourra pas être supérieur au salaire net perçu par le collaborateur lorsqu’il était en activité.
Refus de mobilité au sein de la zone géographique d’emploi
Les parties conviennent que les licenciements prononcés consécutivement au refus du salarié d’accepter une mobilité au sein de la zone géographique d’emploi ne seront pas motivés par une faute grave et donneront, par conséquent, lieu au respect d’un préavis et au versement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, selon le calcul le plus avantageux pour le salarié.
Elle ouvrira également droit à une indemnité supra-conventionnelle égale à deux mois de salaire de base de l’intéressé.
Article 2 – Mesures d’accompagnement
En cas de refus du salarié de la mobilité interne proposée, dans le cadre du présent accord et dans le cas où l’entreprise serait contrainte de le licencier, il lui sera proposé un accompagnement par un cabinet de reclassement pour une durée de 4 mois maximum.
CHAPITRE VII – SUIVI DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent de créer une commission de suivi dont le rôle sera de veiller à la bonne application du présent accord. Elle est composée de deux membres par organisation syndicale représentative signataire du présent accord, dont le Délégué Syndical Central et se réunit au moins une fois par an. Un bilan des ruptures de contrat de travail intervenues dans le cadre du présent accord sera présenté à cette occasion.
Article 2 – Information des salariés
Chaque salarié potentiellement concerné par la mise en œuvre de la mobilité interne dans le cadre du présent accord se verra remettre en main propre contre décharge une copie du présent accord.
Le texte de l’accord sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’entreprise.
Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1e avril 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
A l’issue de cette période, il prendra fin de plein droit, sauf reconduction expresse décidée par les signataires avant l’expiration du délai d’un an.
Article 4 – Substitution de l’accord aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail.
Article 5 – Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.
Article 6 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la demande de révision pourra émaner d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, sans condition de signature ou d’adhésion au présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu’elles en soient ou non signataires ou adhérentes, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.
Article 7 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois (3) mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet trois (3) mois après réception de cette lettre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Article 8 – Publicité et dépôt
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la DIRECCTE ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.
Le présent accord d’entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Fait à Aubervilliers, le 5 avril 2019
En 6 exemplaires
POUR LA SOCIETE KDI :
Monsieur … Monsieur …
Directeur des Ressources Humaines Président
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Le syndicat CFE-CGC Représenté par … Déléguée Syndicale Centrale |
Le syndicat CFTC Représenté par …, Déléguée Syndicale Centrale |
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Le syndicat CGT Représenté par …, Délégué Syndical Central |
Le syndicat FO Représenté par …, Déléguée Syndicale Centrale |
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