Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif aux NAO sur la rémunération, le temps de travail et la VA" chez LES MOULINS DE SAINT PREUIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES MOULINS DE SAINT PREUIL et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01622002289
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : LES MOULINS DE SAINT PREUIL
Etablissement : 35268177900018 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28
Accord collectif d’entreprise relatif à
la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée
2022
Entre les soussignés :
La société par actions simplifiée LES MOULINS DE SAINT PREUIL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro 352 681 779, dont le siège social est situé Zone Industrielle de Plaisance – 16300 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE, représentée par X agissant en qualité de Directeur,
Ci-après dénommée « La Société »,
D'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CGT, en sa qualité de délégué syndical
D’autre part.
Il a été convenu le présent accord relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles L. 2242-15 et suivants du code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD 3
ARTICLE 4 – MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION 4
4-1. Revalorisation du salaire de base 4
4-2. Augmentations individuelles 4
4-3. Revalorisation de la prime panier 4
ARTICLE 5 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 5
5-1. Egalité entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail 5
5-3. Orientation des mobilités 5
5-4. Congés pour évènements familiaux 6
6-1. Organisation du temps de travail 7
ARTICLE 7 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 7
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES 7
PREAMBULE
La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
25 janvier 2022
11 février 2022
28 février 2022
Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation, compte tenu notamment du contexte sanitaire et économique matérialisé par un taux d’inflation de 2,8%.
Au terme de ces négociations, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société Les Moulins de Saint Preuil.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
ARTICLE 3 - OBJET
Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :
La rémunération, et notamment :
Les salaires effectifs,
Le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
L’orientation des mobilités
Le temps de travail, et notamment :
La durée effective et l’organisation du temps de travail,
La mise en place du travail à temps partiel,
Le partage de la valeur ajoutée, et notamment :
L’intéressement
La participation,
L’épargne salariale.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
ARTICLE 4 – MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION
4-1. Revalorisation du salaire de base
A effet rétroactif au 1er janvier 2022, les salaires de base bruts des salariés disposant du statut employé, ouvrier, technicien ou agent de maitrise seront revalorisés de 2,6%.
4-2. Augmentations individuelles
Les salariés ayant le statut cadre ne sont pas concernés par les mesures d’augmentations générales, cependant, la Direction pourra attribuer à tout ou partie de ces salariés une augmentation individuelle.
Il est convenu que les salariés disposant du statut ouvrier dont les performances et/ou le savoir-être au travail auront été identifiés par la Direction comme supérieurs aux attentes pour l’année 2021 pourront se voir attribuer une augmentation individuelle de 0,2% qui s’additionnerai avec la revalorisation du salaire de base définie au 4-1 du présent accord avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Exemple : Un ouvrier bénéficie d’une augmentation individuelle de 0,2%. Son salaire de base brut sera donc valorisé comme suit : (2,6% + 0,2%) = 2,80%.
4-3. Revalorisation de la prime de panier
A effet rétroactif au 1er janvier 2022, la prime de panier sera portée à 6,80€ bruts, exonérés de cotisations sociales, soit une augmentation de 0,10€ bruts.
ARTICLE 5 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
5-1. Egalité entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail
Le 28 mars 2019, les parties ont conclu un accord collectif relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la Qualité de vie au travail de sorte qu’elles estiment qu’il n’est pas nécessaire de renégocier sur ce thème à l’occasion de la présente négociation annuelle.
5-2. Télétravail
Les parties reconnaissent que la mise en place du télétravail au sein de la Société répond à une logique de développement de la marque employeur et de réduction de l’impact environnemental des déplacements véhiculés des salariés.
Le déploiement de la Charte éditée par le Groupe sur le télétravail ne pourra être effective qu’à l’issue de la crise sanitaire liée au COVID. Celle-ci a fait l’objet d’une information/consultation lors d’une réunion du comité social et économique et est en application depuis le 1er janvier 2022.
5-3. Orientation des mobilités
La Direction est en veille sur toutes les initiatives développées en faveur de la promotion de la mobilité et s’engage en ce sens à maintenir pour l’année 2022 la prime de transport prévue aux articles L3261-1 et suivants du code du travail dans les conditions suivantes :
l'employeur prendra en charge les frais de carburant engagés pour les déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail dans la limite maximum de 200,00€ (deux cents euros) dans la mesure ou l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail pratiquées dans la Société et qui ne permettent pas d'emprunter un mode collectif de transport ;
le bénéfice de cette prise en charge ne se cumule pas avec le remboursement éventuel du prix des titres d’abonnements de transports publics ;
la prime de transport sera versée en 2 fois sur la paie du mois de juin et de décembre à concurrence de 100€ bruts maximum, exonérés de cotisations sociales, pour chacune des deux périodes susmentionnées;
le montant de chaque portion de la prime de transport sera calculé au prorata du temps de présence du salarié sur la période considérée, étant précisé que les absences qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif impactent le montant de la prime transport à due proportion.
Cas particuliers :
les salariés à temps partiels dont la durée contractuelle de travail est supérieure ou égale à 50% de la durée de travail applicable dans l’Entreprise seront considérés comme des salariés à temps complet pour ce qui concerne les modalités d’attribution de la prime de transport. Dans le cas contraire, le montant de la prime de transport sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle de travail ;
les salariés à temps partiels en équipes de suppléance (VSD), seront considérés comme des salariés à temps complet pour ce qui concerne les modalités d’attribution de la prime de transport ;
dans le cadre des mesures sanitaires imposées par l’état d’urgence, les salariés éligibles au télétravail pourront bénéficier d’un montant maximum de 200€ bruts annuels de prime de transport sous réserve que le temps passé en télétravail sur la période concernée soit strictement inférieure à 75% de la durée de travail applicable dans l’Entreprise. Dans le cas contraire, le montant de la prime de transport sera calculé proportionnellement à la durée de travail en présentiel du salarié sur la période concernée.
La Société met également en œuvre l’accord cadre sur la transition générationnelle afin d’accompagner les salariés de moins de 30 ans, nouvellement embauchées en CDI, dans l’obtention de leur permis de conduire.
5-4. Congés pour évènements familiaux
Les parties décident de maintenir la durée des congés pour évènements familiaux accordés aux salariés de la Société à la date de signature du présent accord et sans condition d’ancienneté.
Evènements ouvrant droit à une autorisation d’absence rémunérée | |
---|---|
Décès du conjoint, concubin ou partenaire de PACS | 5 jours ouvrables |
Décès d’un enfant1 de plus de 25 ans | 5 jours ouvrables |
Décès d’un enfant1 de moins de 25 ans ou si l’enfant était lui-même parent, ou si de personne de moins de 25 ans à la charge du salarié | 7 jours ouvrés + congé de deuil de 8 jours ouvrables |
Décès du père ou de la mère | 5 jours ouvrables |
Décès du frère ou de la sœur | 5 jours ouvrables |
Décès du beau-père ou de la belle-mère2 | 5 jours ouvrables |
Décès d’un grand-parent | 5 jours ouvrables |
Survenue du handicap chez l’enfant1 | 2 jours ouvrables |
Mariage ou PACS | 5 jours ouvrables |
Mariage d’un enfant1 | 5 jours ouvrables |
Naissance ou adoption | 3 jours ouvrables |
Journée citoyenne | 1 jour ouvrable |
Enfant1 malade ou conjoint hospitalisé | 3 jours ouvrables3 |
1 Enfants du salarié
2 Ascendants du/de la conjoint(e) du salarié, ne concerne pas les conjoints du père ou de la mère du salarié
3 Les jours peuvent être utilisés consécutivement ou séparément au cours de la période. Il est rappelé que l’autorisation d’absence est liée au foyer, de sorte qu’un salarié ne puisse pas bénéficier de plus de 3 jours ouvrables par an d’absence rémunérée quelque soit le nombre d’enfants à sa charge. Dans l’hypothèse de la maladie d’un enfant d’un couple de salarié, chaque salarié pourra bénéficier de 3 jours ouvrables d’absence, consécutifs ou non pendant l’année.
L’ensemble des évènements ouvrant droit à une autorisation d’absence doivent faire l’objet d’une information préalable du salarié auprès de son responsable hiérarchique et de la transmission d’un justificatif d’absence auprès du service des Ressources Humaines.
ARTICLE 6 – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
6-1. Organisation du temps de travail
Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail signé en date du 16 janvier 2001 et ses avenants.
Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à la Société sur cette thématique est adapté à l’activité et aux problématiques de la Société, répond aux attentes et sont maintenues.
6-2. Journée de solidarité
Les parties ont souhaité reconduire les dispositions actuelles en ce qui concerne la prise en charge par la Société de la journée de solidarité pour l’année 2022 dans les conditions suivantes :
Pour les salariés à l’heure : la journée de solidarité sera prise en charge par la Société à hauteur de 7 heures.
Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours : 1 journée.
Le Direction s’engage à se renseigner sur la possibilité d’inclure cette mesure dans un accord collectif distinct à durée indéterminée.
ARTICLE 7 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient des dispositifs d’épargne salariale et de partage de la valeur ajoutée suivants :
Un accord de participation en date du 24 avril 1998 et ses avenants ;
Un accord intéressement signé en 2021 pour les exercices 2021 – 2022 et 2023.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES
8-1. Révision
Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
8-2. Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également adressé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes du siège de la Société.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.
Barbezieux Saint Hilaire, le 28 février 2022.
Pour l’organisation syndicale CGT | Pour la Société |
---|---|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com