Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LE REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - ANNEE 2020" chez SISCA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SISCA et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-06-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T06520000624
Date de signature : 2020-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : SISCA
Etablissement : 35274701800013 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD RELATIF A LA NAO 2018 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - BLOC 1 (2018-06-14)
ACCORD RELATIF A LA NAO 2019 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2019-01-25)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO 2021 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-06-14)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - BLOC 1 - ANNEE 2022 (2022-06-15)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-04-06)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-12
Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La société SISCA dont le siège social est situé 144 route de Toulouse – 65600 Séméac, représentée par …………………………………, Directeur Général,
D'une part,
Et
L'organisation syndicale … représentée par son délégué syndical …………………………………… ;
L'organisation syndicale … représentée par son délégué syndical ………………………………………….
D'autre part
Il a été conclu le présent accord :
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L 2242-15 à L 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est la société SISCA.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Art. 2. – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
À cette date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail, de la protection sociale complémentaire, ainsi que du partage de la valeur ajoutée. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Art. 4. – SALAIRES EFFECTIFS
Compte tenu des circonstances actuelles liées à la crise du COVID-19, la Société SISCA n’a pas de visibilité sur l’activité en 2020.
La prudence conduit à ne pas pratiquer d’augmentation générale de salaires sur cette année.
Art. 5 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles, sauf pour les salariés cadres et les salariés commerciaux itinérants non cadres. En effet ces derniers sont soumis à un décompte de la durée du temps de travail sous forme de forfait jours, conformément à l’accord d’entreprise révisé le 24 octobre 2018.
Art. 6 – ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application des dispositions conventionnelles et du code du travail sont maintenues en l’état.
Les dispositions de l'accord révisé en date du 24 octobre 2018 relatif au forfait jours sont également maintenues.
Art. 7 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
L’ensemble des salariés sont actuellement couverts par un régime de prévoyance et de frais de santé. Il est rappelé qu’en matière de frais de santé, un avenant au contrat responsable a été mis en place depuis le 1er janvier 2020 dans le cadre de la réforme 100% santé, permettant aux salariés de bénéficier de garanties sans aucun reste à charge dans les postes de soins Optique, Dentaire et Audiologie.
Art. 8 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
La Société SISCA a engagé des négociations sur un nouvel accord d’intéressement pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Art. 9 – DISPOSITIONS DIVERSES
Tenues de travail
Pour cette année 2020, les parties ont convenu de reconduire la mise à disposition de tenues de travail dont le port n’est pas obligatoire, pour le personnel de la filière logistique, à savoir les préparateurs, vendeurs préparateurs et les chauffeurs.
L’employeur fournira ainsi aux salariés préparateurs / chauffeurs :
Deux pantalons, deux polos manches longues, deux tee-shirts et un blouson imperméable et doublé pour les salariés qui ne l’auraient pas reçu sur les trois dernières années.
L’employeur fournira ainsi aux salariés vendeurs préparateurs :
Deux pantalons, deux polos manches longues floqués au nom de l’enseigne commerciale, deux polos manches courtes floqués au nom de l’enseigne commerciale et un blouson imperméable et doublé pour les salariés qui ne l’auraient pas reçu sur les trois dernières années.
Il est rappelé que l’entretien de ces derniers sera assuré individuellement par ces salariés et conservés par eux-mêmes en cas de départ, dès lors qu’ils en deviennent propriétaire à leur remise.
Art. 10 – PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales.
Le présent accord déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de TARBES.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.
Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Séméac en six exemplaires, le 12 juin 2020.
Pour l’organisation syndicale Pour la Direction
………………………………………. ………………………………, Directeur Général
Pour l’organisation syndicale
………………………………………….
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