Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NAO 2018 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - BLOC 1" chez SISCA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SISCA et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06518000029
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SISCA
Etablissement : 35274701800013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-14

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La société SISCA dont le siège social est situé 144 route de Toulouse – 65600 Séméac, représentée par ……………………, Directeur Général,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical ……………………………;

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical ……………………………...

D'autre part

Il a été conclu le présent accord :

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est la société SISCA.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail, de la protection sociale complémentaire, ainsi que du partage de la valeur ajoutée. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. – SALAIRES EFFECTIFS

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31/12/2017 sont majorés dans les conditions ci-après :

Tous les salaires effectifs des salariés bénéficiant au 30 juin 2018 d’une ancienneté minimale d’un an, sont augmentés au 1er juillet 2018, de :

  • 1% pour l’ensemble des catégories (Employés, Techniciens / Agents de maîtrise et cadres).

Toutefois, en considération des augmentations exceptionnelles des salaires intervenue entre le 1er août 2017 et le 30 juin 2018, les parties conviennent que tous les salariés qui ont d’ores et déjà bénéficié d’une augmentation au moins égale aux pourcentages fixés précédemment à cette date, seront exclus du champs d’application de la présente disposition.

Pour les salariés ayant bénéficié entre le 1er août 2017 et le 30 juin 2018 d’une augmentation inférieure au pourcentage fixé au présent article, une augmentation sera opérée portant sur la différence entre le pourcentage d’augmentation dont ils ont bénéficié entre le 1er août 2017 et le 30 juin 2018 et celui fixé au présent accord.

De plus, une enveloppe de 0.5% supplémentaire sera mise à disposition des managers afin de permettre d’octroyer des augmentations individuelles aux salariés le méritant.

Ces augmentations auront également lieu au 1er juillet 2018.

Art. 5 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles, sauf pour les salariés cadres et les salariés commerciaux itinérants non cadres. En effet ces derniers sont soumis à un décompte de la durée du temps de travail sous forme de forfait jours, conformément à l’accord d’entreprise révisé le 27 mai 2013.

Art. 6 – ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application des dispositions conventionnelles et du code du travail sont maintenues en l’état.

Les dispositions de l'accord révisé en date du 27 mai 2013 relatif au forfait jours sont également maintenues.

Art. 7 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

L’ensemble des salariés sont actuellement couverts par un régime de prévoyance et de frais de santé. Il est rappelé qu’en matière de frais de santé, un nouveau contrat a été mis en place depuis le 1er janvier 2016 répondant aux critères d’un contrat responsable.

Art. 8 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Les parties ont convenu de renégocier le régime en place concernant l’intéressement avant le 30 juin 2018.

Art. 9 - SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Sur ce thème, les parties présentent à la conclusion de l’accord ont convenu de se référer aux dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 20 juillet 2015.

Art. 10 – DISPOSITIONS DIVERSES

  • Tenues de travail

Pour cette année 2018, les parties ont convenu de reconduire la mise à disposition de tenues de travail pour le personnel de la filière logistique, à savoir les préparateurs, magasiniers, vendeurs préparateurs et les chauffeurs.

L’employeur fournira ainsi à chaque salarié concerné, un pantalon, deux polos manches longues et deux tee-shirts ainsi qu’une veste imperméable et doublée, dont l’entretien de ces derniers sera assuré individuellement par ces salariés et conservés par eux-mêmes en cas de départ.

Art. 11PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera adressé à l’issue du délai d’opposition à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Séméac en six exemplaires, le 14 juin 2018.

Pour l’organisation syndicale Pour la Direction

………………………, Délégué CGT ……………………….., Directeur Général

Pour l’organisation syndicale

………………………………….., Délégué CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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