Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA NAO 2021 (Bloc 2 - Période An 2021)" chez SISCA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SISCA et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T06521000888
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SISCA
Etablissement : 35274701800013 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14
Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes et la qualité de vie au travail
Entre :
La société SISCA dont le siège social est situé 144 route de Toulouse – 65600 Séméac, représentée par ……………………, Directeur Général,
D'une part,
Et
L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical ……………………………… ;
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical ………………………….
D'autre part
Il a été conclu le présent accord :
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-8 et L. 2242-9 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Son champ d'application est la société SISCA.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Art. 2. – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation :
des mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle ;
des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
les mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés ;
de la mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé ;
de l’exercice du droit d’expression ;
des mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
3-1 Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle
En matière de réunions professionnelles, les parties ont convenu que celles-ci ne se déroulent pas après 18h00, dans la mesure du possible.
Elles ont également convenu l’interdiction d’utiliser la messagerie professionnelle le week-end et pendant les congés payés et jours non travaillés (pour les personnes concernées par le forfait jours).
3-2 Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Sur ce thème, les parties présentent à la conclusion de l’accord ont convenu de se référer aux dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 11 décembre 2018.
Il est précisé que pour l’année 2020, l’Index égalité homme-femme de la Société SISCA affiche un résultat de 87 points.
3-3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Sur ce thème, les parties présentent à la conclusion de l’accord ont convenu de se référer aux dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 11 décembre 2018.
3-4 Mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des salariés handicapés
Dans le cadre des mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la Société SISCA emploie des salariés handicapés dans plusieurs de ses agences (Séméac, Tarbes, Bayonne, L’union, Auch, Condom, Cahors, Rodez, Villenave d’Ornon, Arpajon sur Cère et Saint Pierre du Mont).
Une campagne sur la sensibilisation au handicap a été menée en fin d’année 2020 / début 2021 sur l’ensemble de la Société afin d'éveiller les consciences pour comprendre la notion de handicap dans l’entreprise et connaître les solutions y afférentes.
Il est précisé que l’entreprise contribue également au maintien dans l’emploi de ses travailleurs handicapés en leur faisant bénéficier d’aménagement de leur poste de travail, si nécessaire.
Les parties ont constaté que des efforts étaient réalisés, par conséquent, elles estiment qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.
3.5 Mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé
L’ensemble des salariés sont actuellement couverts par un régime de prévoyance et de frais de santé. Il est rappelé qu’en matière de frais de santé, un nouveau contrat a été mis en place depuis le 1er janvier 2016 répondant aux critères d’un contrat responsable.
Les parties constatent en conséquence que ce point ne justifie pas de négociations sur ces dispositifs.
3.6 Sur l’exercice du droit d’expression
Les parties ont évoqué le sujet et aucune mesure particulière n’a été adoptée.
3.7 Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail
Les parties ont évoqué le sujet et aucune mesure particulière n’a été adoptée.
Art. 4 - DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales.
Le présent accord déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de TARBES.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité sociale et économique.
Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Séméac en six exemplaires, le 14 juin 2021.
Pour l’organisation syndicale Pour la Direction
……………………, Délégué CGT ………………………, Directeur Général
Pour l’organisation syndicale
……………......, Délégué CFE-CGC
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