Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FRAIS DE SANTE - A PARTIR DU 01/07/2022" chez SISCA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SISCA et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-06-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06522001218
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : SISCA
Etablissement : 35274701800013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALLITE DE VIE AU TRAVAIL - BLOC 2 - ANNEE 2022 (2022-06-15)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-15

Accord collectif relatif aux frais de santé

Société SISCA

Entre

La Société SISCA, au capital de 3.242.584 €uros, dont le siège social est situé 144 route de Toulouse – 65600 SEMEAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARBES, sous le numéro B 352 747 018 ;

Représentée par ……………………………………………………………., agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée la "Société",

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical ………………………………………… ;

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical …………………………………..

PREAMBULE

La société SISCA a mis en place par décision unilatérale le 1er janvier 2009 (modifié le 25 avril 2014) un régime complémentaire de frais de santé conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale.

Cette décision unilatérale a été modifiée une nouvelle fois le 1er janvier 2016, lorsque la loi a rendu obligatoire la mise en place dans les entreprises d’un régime complémentaire de frais de santé.

La Direction de la société SISCA a proposé aux organisations syndicales représentatives de signer un accord collectif mettant un terme à la décision unilatérale en vigueur au sein de la société depuis le

1er janvier 2016, à l’occasion de l’adaptation du texte rendue nécessaire par l’instruction Ministérielle du 17 juin 2021.

Les organisations syndicales ayant donné leur aval, il a été conclu le présent accord.

Les parties au présent accord, désireuses d'améliorer la protection sociale des salariés définis à l'article 3 du présent accord, mettent en place une couverture complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire.

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord porte sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés, ainsi que leurs ayants droit accessoirement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint aux présentes à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement de la Société, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 2 - Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues au présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public.

Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires, en tant qu’élément du statut collectif de la Société.

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

Article 3 - Dispenses d'affiliation

Par dérogation à son caractère obligatoire, l'affiliation au présent régime présente un caractère facultatif pour les salariés relevant de l'un des cas suivants :

1 – Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

2 – Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

3 – Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

En outre, bénéficient de droit d’une dispense d’affiliation les salariés relevant de l'un des cas suivants :

  1. Salariés en CDD ou en contrat de mission lorsque la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois et s’ils justifient être couverts par ailleurs par un contrat responsable ;

  2. Salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture CMU ou de l’aide ACS ;

  3. Salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou, si elle est postérieure, à leur embauche jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  4. Les salariés bénéficiant, par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une des couvertures suivantes :

  • Complémentaire santé collective et obligatoire ;

  • Régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;

  • Régime complémentaire relevant de la CAMIEG ;

  • Mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales ;

  • Contrats d’assurance groupe, dits Madelin.

Cette dernière dispense est possible jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause.

Les salariés souhaitant bénéficier d’un des cas de dispense facultative ou de droit devront le justifier chaque année, au plus tard le 31 janvier.

En outre, ils devront notifier leur refus par écrit et y joindre les justificatifs demandés :

- dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l'adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

En tout état de cause, les salariés ayant refusé d'adhérer au régime dans les conditions susvisées pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter leur adhésion au présent régime. Dans ce cas, leur adhésion sera irrévocable et prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.

Pour les couples travaillant dans la même entreprise, les salariés ont le choix de s’affilier séparément ou ensemble. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause.

L’adhésion des ayants-droit des salariés est facultative ; les salariés souhaitant que leurs ayants-droit bénéficient du régime devront faire connaître leur décision lors de la mise en place du régime ou lors de leur embauche.

Article 4 – Suspension du contrat de travail

Le bénéfice des garanties mises en place est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une période de maladie, de maternité, d’accident ou d'activité partielle au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • Soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;

  • Soit de revenu de remplacement.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ou au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 5 - Financement

La cotisation destinée au financement de ce régime est fixée, pour l'année 2022, à :

SOCLE OBLIGATOIRE :

Salarié : 35 €

Conjoint : 41 €

Enfant : 27.50 € (1 enfant payant quel qu’en soit le nombre)

OPTIONS FACULTATIVES :

OPTION 1 : OPTION 2 :

Salarié : 54.50 € Salarié : 69 €

Conjoint : 64 € Conjoint : 83 €

Enfant(s) : 46 € (1 enfant payant) Enfant(s) : 55 € (1 enfant payant)

Le présent régime a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés uniquement.

Quel que soit le choix du salarié, la participation de l’employeur sera égale à 50% de la cotisation du salarié seul, de la garantie socle obligatoire.

Le Comité Social et Economique (CSE) de la Société SISCA participera dans le financement du reste à charge de la mutuelle du salarié sur le socle obligatoire de la cotisation couvrant le salarié seul, à hauteur de 66.66%, en application d’un accord signé le 30 septembre 2015 entre la société SISCA et le CE, que le CSE actuel accepte de poursuivre.

Soit pour l’année 2022 : 11.67 €.

Dans l’hypothèse où le CSE déciderait de retirer son financement du régime, la quote-part correspondante sera intégralement supportée par le salarié dès le mois suivant la fin de cette participation.

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droits tels que définis par le contrat d'assurance pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime institué par la présente décision.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié. Elles viennent s'ajouter aux cotisations salariales destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés, et seront prélevées sur le compte bancaire de chaque salarié.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

Ces cotisations, reproduites à titre indicatif, pourront nécessairement être amenées à évoluer, à raison tant des évolutions législatives et règlementaires, que des résultats techniques conditionnant l’équilibre financier du contrat obligatoire et collectif mis en place par le présent accord.

Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.

Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.

Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter :

  • Des revalorisations tarifaires (celles-ci sont alors répercutées sur la part salariale sauf accord différent de l’employeur) ;

  • A défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.

Article 6 - Garanties

Les contributions des employeurs destinées au financement des garanties de frais de santé des salariés bénéficient de l’exclusion d’assiette des cotisations de sécurité sociale car elles portent sur un contrat solidaire et responsable au sens de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

Les garanties sont précisées en annexe du présent accord (annexe : contrat de frais de santé souscrit).

Article 7 - Limitations et exclusions de garanties

Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe (annexe : contrat de frais de santé souscrit).

Article 8 - Portabilité

Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 codifié à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat d’assurance.

Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat d’assurance.

Article 9 – Désignation de l’organisme assureur

Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.

Un contrat d'assurance a été souscrit auprès de HARMONIE MUTUELLE pour couvrir ce régime. Conformément à l’article L912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme sera réexaminé dans les 5 ans qui suivent la date d'effet du présent régime.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la révision corrélative du présent accord.

En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (remboursement complémentaire des frais de santé), sauf dénonciation du présent accord.

Article 10 : Durée - renouvellement – révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée prenant effet à compter du 1er juillet 2022.

Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, dans le mois qui suit l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS de TARBES et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TARBES ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Article 11 : Dépôt – Publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet :

https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de TARBES.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à TARBES, le 15 juin 2022 en 5 exemplaires dont un chacun des parties.

Pour la société SISCA, le Directeur Général, ………………………………………………………….

Pour le syndicat CGT, le délégué syndical, ……………………………………………………………. 

Pour le syndicat CFE-CGC, le délégué syndical, ……………………………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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