Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI" chez AUTO-CABLE SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUTO-CABLE SARL et le syndicat CGT et CFTC le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T06822006083
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : AUTO CABLE
Etablissement : 35280175700027 Siège
Formation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10
accord collectif portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020)
Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020)
Entre :
La société AUTO-CABLE, représentée par xxxxxxx, Directeur, d’une part
Et
Les organisations syndicales signataires, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise AUTO-CABLE Masevaux.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
Situation économique de l’entreprise AUTO-CABLE Masevaux et causes de la baisse d’activité
Situation économique de l’entreprise AUTO-CABLE Masevaux :
2021 : Chiffre d’affaires réel : 59339 K€
2022 : Chiffre d’affaires prévisionnel : 66227 K€.
Du fait de la guerre, il y a une remise en cause du Chiffres d’Affaires 2022. Pour exemple, en mars 2022 nous avions prévu un chiffre d’affaires de 6040 K€ et avec les informations de ce jour, nous devrions arriver difficilement à 3000 K€.
Causes de la baisse d’activité :
En raison de la guerre Russie/Ukraine, certaines usines avec lesquelles nous travaillons sont à l’arrêt.
Ci-après la liste à ce jour des reports et annulations de commandes :
BMW Eching du 07 au 11 mars
annulation de 7286 pièces et reports de commandes
(à toutes fins utiles, fabrication de 700 Pièces par équipe, en 3 équipes avec 5 opérateurs et 1 Technicien de ligne par équipe + montage final du câble en 2 équipes de 10 opérateurs et 1 Technicien de ligne qui font 1500 pièces par poste)
BMW Dingolfing du 07 au 16 mars inclus
annulation 2544 pièces et reports de commandes
BMW Regensburg le 07/03 puis un seul poste du matin du 08 au 11 mars
annulation 720 pièces et reports de commandes
BMW Nedcar du 28/02 au 25/03
annulation 960 pièces et reports de commandes
DAG Ludwigsfeld et Düsseldorf du 07 au 11/03
annulation 1080 pièces et reports de commandes
Yasaki Roumanie est fermé car grosse annulation
reports de commandes d'une référence de février et mars sur avril - 1200 pièces et sur la deuxième annulation de 4600 pièces jusqu'à fin mai
BMW Oxford est fermé du 07 au 18 mars car plus de départ de produits avant le 16/03
Report et annulation de 2304 pièces
AUDI Neckarsulm la ligne A6/A7 du 07 au 01 avril
environ 15850 pièces jusqu'à fin avril et également des reports importants
(A toutes fins utiles : fabrication de 500 pièces par équipe, sur 3 équipes/jour, à raison 7 opérateurs et 1 technicien de ligne par équipe, à cela se rajoute la préparation en amont par 8 personnes pour les 3 équipes)
AUDI Ingolstadt du 07 au 18/03 – Actuellement fermé, pas d'info sur la date de reprise
environ 2600 pièces mais des reports de commande très importants
(A toutes fins utiles : fabrication de 500 pièces par équipe, sur 3 équipes/jour, à raison 7 opérateurs et 1 technicien de ligne par équipe, à cela se rajoute la préparation par 16 personnes pour les 3 équipes)
Il est rappelé que sur 2021, le client BMW représente à lui seul 36.4% du chiffre d’affaires de l’entreprise AUTO-CABLE Masevaux et le client AUDI représente 13.7%.
Perspectives d’activité pour l’avenir
Il est évident que cette situation est ponctuelle mais néanmoins pourrait être durable, la cause étant extérieure à l’entreprise, nous n’avons aucune perspective sur la durée du conflit. Nos clients annulent les commandes d’une semaine à l’autre, voire d’un jour à l’autre, ce qui ne nous permet pas d’avoir une vision à court et moyen terme. Compte-tenu des enjeux économiques de nos clients, il est évident que ceux-ci essayent de s’organiser pour trouver des solutions, ce qui nous permettra de reprendre notre activité -nous l’espérons- dans les meilleurs délais et de meilleures conditions.
Actuellement, AUTO-CABLE Masevaux fait le nécessaire pour occuper son personnel afin de constituer un stock (de l’avance de produits) ce qui permet de limiter la baisse d’activité.
Il est à souligner que toutes les entreprises non visées par le conflit continuent à nous passer commandes, ce qui permet de travailler soit en équipes restreintes, soit en équipes habituelles, sachant que le souci premier de notre entreprise est de livrer dans les délais attendus par nos clients.
De plus AUTO-CABLE Masevaux se doit d’être présent et opérationnel dès la reprise des commandes de nos clients impactés par les effets du conflit Russie/Ukraine.
Il est à noter qu’à ce jour, les problèmes subis par l’entreprise sont dû aux annulations et/ou reports des commandes des clients BMW, Audi et Yasaki, cependant la liste des clients impactés par le conflit Russes/Ukrainiens pourrait se voir élargie selon la situation qui risque de perdurer. De plus, même si nous évoquons actuellement des annulations de commandes, il est envisageable que nous subissions des difficultés d’approvisionnements, notamment la matière première type le PER BASF…., sans oublier les bandes de cuivre SAK qui ne sont plus fabriquées en Allemagne (Aurubis à Stolberg) qui a subi des inondations dans leur usine en juillet 2021 et qui n’est pas encore opérationnel.
Pérennité de l’entreprise
Nous savons que la pérennité de l’entreprise n’est pas en jeu et qu’il ne s’agit que d’une situation temporaire. Nous avons répondu ces derniers mois à une dizaine d’appels d’offres pour de nouveaux projets. De plus, courant février 2022, notre client BMW a validé le nouveau projet NA5/NA7 qui nous permettra de travailler en 3 équipes pour produire 1.7 millions de câbles sur la durée de vie du projet (de 2025 à 2034). D’autres projets sont en cours de négociation et pour certains en bonne voie de validation.
Champ d’application de l’accord
Champ d’application
Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise AUTO-CABLE Masevaux.
Activités et salariés concernés par le dispositif ARME
1.2.1 - Activités de l'entreprise concernées par l'ARME
Le présent accord collectif concerne les activités suivantes :
La production,
La maintenance,
La logistique,
Les services supports Production, les Ressources Humaines, l’Environnement, la Qualité et les Méthodes
Cette liste n’est pas directement concernée à aujourd’hui, mais pourrait le devenir à moyen terme si la situation devait empirer.
1.2.2. Salariés concernés par l'ARME
Les salariés affectés aux emplois figurant dans le tableau suivant pourront être concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Les informations figurant dans le tableau constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc..
Au sein de l’activité Production : | ||
---|---|---|
Production | Opérateurs production Contrôleur qualité produit Coordinateur secteur Ersatz Coordinateur secteur reprise Responsables de Pôle |
5 à 80 salariés 1 1 1 1 à 2 salariés |
Extrusion Injection | Conducteurs d’Installation Responsable extrusion injection |
1 à 5 1 |
Support Production : Amélioration continue Environnement Montage |
Agent d’entretien polyvalent Back Office Production Chargé de prévention EES&ST Coordinateur formation production Coordinateur Amélioration Continue Monteur-Câbleur |
1 1 1 1 1 1 à 2 |
Ordonnancement | Technicien ordonnancement Coordinateur ordonnancement |
1 à 2 1 |
Au sein de l’activité Maintenance : | ||
Maintenance | Adjoint responsable maintenance Formateur maintenance Magasinier Technicien de maintenance administratif Technicien automaticien Technicien de maintenance Technicien de maintenance préventive Technicien de maintenance référent Technicien spécialiste ultra-son Agent d’entretien et maintenance Technicien de ligne |
1 1 1 1 1 1 à 4 1 1 à 5 1 1 1 à 15 |
Au sein de l’activité logistique | ||
Logistique | Assistant logistique Cariste Gestionnaire approvisionnement Magasinier |
1 à 2 1 à 3 1 1 |
Au sein de l’activité ressources humaines | ||
Ressources Humaines | Secrétaire de direction Assistant GTA & Intérim |
1 1 |
Au sein de l’activité qualité | ||
Métrologie | Coordinateur métrologie Opérateur-technicien métrologie |
1 1 à 2 |
Qualité | Technicien qualité | 1 |
Au sein de l’activité méthodes | ||
Méthodes | Technicien des méthodes | 1 |
Réduction maximale de l’horaire de travail
Réduction maximale de l’horaire de travail retenue pour l’entreprise1 2 3
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.
Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Engagements en matière d’emploi
4.1 Publics concernés
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois de l'ensemble des salariés de l'entreprise.
4.2 Durée d’application de ces engagements
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 7 -.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
4.3 Modulation des engagements en cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité
Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.
Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.
Par ailleurs, l’employeur s’engage à procéder au remplacement des salariés dont le contrat a été rompu indépendamment de tout motif économique, tel que visé à l’article L. 1233-3 du Code du travail.
Engagements en matière de formation professionnelle
Propositions de formations :
L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise à minimum 80% salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir (tout en veillant à assurer la cohérence entre public visé et action de formation proposée), tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.
Demandes de formations :
L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi4. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.
Clauses de dédit-formation :
L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.
Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite
Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite
Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.
Par ailleurs, le CSE est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Date de début et durée d’application de l’activité réduite5
7.1. Date de début du recours au dispositif
Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 10 mars 2022.
7.2. Durée de recours au dispositif
L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois.
Il a pour terme le 9 mars 2024.
Validation de l’accord collectif
8.1. Validation
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
8.2. Bilans
En tout état de cause6, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise ;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.
Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Fait à Masevaux, le 10 mars 2022
Pour la société AUTO CABLE Pour le Syndicat C.F.T.C.
Xxxxxxx XXXXXX
Directeur
Pour le Syndicat C.G.T.
XXXXXXXX
ANNEXE - illustratiON de la limite applicable à la réduction d’activité
Une réduction de 40% de la durée légale du travail représente une baisse maximale de l'horaire de 14 heures (35 heures x 40% = 14 heures).
Ainsi, en présence d'un horaire de 35 heures, le salarié devra travailler au moins 21 heures par semaine en moyenne sur toute la période d'application de l'ARME (35 heures - 14 heures = 21 heures).
De la même façon, en présence d'un horaire de 39 heures, le salarié devra avoir travaillé en moyenne sur toute la période d'application de l'ARME, au moins 25 heures par semaine (39 heures - 14 heures = 25 heures).
Exemples d'horaire hebdomadaire de travail applicable | En cas d'application d'une limite maximale moyenne de réduction d'horaire de 40% de la durée légale de travail | |
---|---|---|
Moyenne hebdomadaire maximale d'heures chômées au titre de l'ARME | Horaire hebdomadaire minimal moyen | |
24 heures | 14 heures | 10 heures |
30 heures | 14 heures | 16 heures |
33 heures et 36 minutes | 14 heures | 19 heures et 36 minutes |
35 heures | 14 heures | 21 heures |
38 heures | 14 heures | 24 heures |
L'horaire pris en référence pour la détermination du calcul du plafond de réduction d'horaire est la durée légale de travail indépendamment de l'horaire propre au salarié.↩
Selon les modalités de mise en œuvre de l’activité réduite retenues, les salariés à temps partiel sont susceptibles de subir une baisse d’activité qui peut être proportionnelle ou non à leur durée du travail. Eu égard au caractère collectif de la mesure d’activité réduite, la réduction d’activité est susceptible, dans certaines circonstances, d’avoir des effets plus importants sur les salariés à temps partiel que sur les salariés à temps plein s’agissant du nombre d’heures chômées, rapportées à la durée du travail hebdomadaire habituellement applicable en dehors d'une mesure d'activité réduite.↩
Les modalités de décompte des heures chômées applicables aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuelle en heures ou en jours s’appliquent à l’activité réduite (D. n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, art. 9, III). L’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, en appliquant les règles de conversion suivantes :
une demi-journée non travaillée au titre de l’activité partielle ouvre droit à l’indemnisation de 3 h 30 ;
un jour non travaillé au titre de l’activité partielle ouvre droit à l’indemnisation de 7 heures ;
une semaine non travaillée au titre de l’activité partielle ouvre droit à l’indemnisation de 35 heures.
Pour les formations organisées à l’initiative de l’employeur en dehors du temps de travail, l’accord des salariés est nécessaire. Ce principe s’applique également durant les heures chômées en cas d’activité réduite pour le maintien en emploi, puisqu’il s’agit juridiquement d’une période qui n’est pas qualifiée de temps de travail effectif. L’employeur doit conserver la preuve de l’accord des salariés.↩
En cas de placement des salariés en activité réduite avant autorisation de l’administration et en cas de refus de l’administration, l’entreprise risque de : 1) devoir prendre en charge les salaires à hauteur de 100% du brut (en plus de devoir payer les cotisations et contributions sociales assises sur ces salaires) ; 2) de ne pas recevoir d’allocation d’activité partielle.↩
Le bilan, le diagnostic actualisé et le procès-verbal de la dernière réunion d’information des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi est à transmettre à l’autorité administrative qu’il y ait ou non une demande de renouvellement de l’autorisation administrative.↩
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