Accord d'entreprise "Prime Partage Valeur" chez ERASTEEL COMMENTRY - ERASTEEL (ERASTEEL COMMENTRY)
Cet accord signé entre la direction de ERASTEEL COMMENTRY - ERASTEEL et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT
Numero : T00322002414
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ERASTEEL
Etablissement : 35284913700034 ERASTEEL COMMENTRY
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-02-21)
Accord NAO 2022 (2022-02-22)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ATTRIBUTION D’UNEPRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre
La société ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
UGICT-CGT représentée par Monsieur, Délégué syndical
CFE-CGC représentée par Monsieur, Délégué syndical
FO représentée par Monsieur, Délégué syndical dûment désigné en remplacement de M.
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en vue de contribuer à l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés de la Société.
Il a en conséquence été décidé ce qui suit :
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (comprenant les trois établissements) présents au jour du versement de la PPV, soit le 31 janvier 2023, et dont la rémunération est inférieure à 4000€ brut de base.
Article 2 : MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Le montant de la PPV attribué sera modulé, selon les bénéficiaires, en fonction de la durée de présence effective* pendant l’année écoulée. Ainsi, les salariés visés à l’article 1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée auront
droit à une PPV intégrale de 250€
Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une PPV proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.
*les périodes assimilées à de la présence effective sont les suivantes Les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, et le congé de présence parental, les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos
Article 3 : PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 : DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME
La PPV est versée avant la fin du mois de janvier 2023.
Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de Janvier 2023
Article 5 : REGIME SOCIAL ET FISCAL
La PPV est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Cette limite est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement pour les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation ; un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation, à la date de versement de la PPV, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime.
Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la PPV est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS.
La prime versée en 2022 et 2023 aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des 12 mois précédant le versement est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.
En cas de cumul de la PPV avec la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 €.
Article 6 : DUREE ET ENTRE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il prendra fin avec le versement de janvier 2023.
Article 7 : REVISION
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 : FORMALITES DE NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives1.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montluçon (03).
Fait en (6) exemplaires, à Commentry, le 16 décembre 2022
Pour l’Entreprise Monsieur |
Pour les Organisations syndicales Monsieur, Délégué syndical UGICT-CGT Monsieur, Délégué syndical CFE-CGC Monsieur, Délégué syndical FO |
Si l’accord prend la forme d’un accord collectif.↩
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