Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez POLYCONSEIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYCONSEIL et les représentants des salariés le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522040276
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCONSEIL
Etablissement : 35285599300072 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14
PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2022
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société POLYCONSEIL, société anonyme, dont le siège social est situé : 14/16 boulevard Poissonnière - 2/4/6 rue Rougemont – 75009 PARIS, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 855 993, représentée par XX XX en sa qualité de Président,
La Société BOLLORE TELECOM, dont le siège social est situé : 31-32 quai de Dion Bouton – 92800 PUTEAUX, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 487 529 232, représentée par XX XX en sa qualité de Président,
Composant l’UES Télécom,
Ci-après dénommée « UES Télécom » ou « l’Entreprise » ou « la Direction »
D’une part
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ci-après dénommée :
Le Syndicat SICSTI (C.F.T.C.) représenté par Monsieur XX XX en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre des articles L.2241-1 et suivants du Code du Travail, l’organisation syndicale représentative de l’UES Télécom a été invitée par la Direction de l’entreprise à négocier sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Trois réunions ont eu lieu en date des 21 janvier, 4 février et 11 février 2022.
Les demandes exprimées par l’organisation syndicale en réunion ont été étudiées par la Direction de l’entreprise et l’organisation syndicale a pu librement expliquer et échanger sur le contenu de ses revendications.
De son côté, la Direction a remis à l’organisation syndicale un rapport contenant les informations relatives à la négociation annuelle obligatoire 2022 concernant les rémunérations.
Au cours des réunions avec les partenaires sociaux, la Direction a fait part de ses propositions pour la NAO 2022 et les a également développées.
Après échanges et propositions réciproques, il est conclu le présent protocole.
Article 1 – Champ d’application du présent accord
Le présent accord vise l’ensemble des salariés en CDI de l’entreprise ayant 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2022.
Les mesures prévues aux articles 3, 4 et 5 s’appliqueront sans condition d’ancienneté.
Les mesures prévues aux articles 4 et 5 s’appliqueront également aux salariés en CDD et aux stagiaires.
Article 2 – Augmentations de salaires
2.1. Augmentation générale de salaire
Les collaborateurs en CDI ayant une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 6 mois à la date du 1er janvier 2022 et ayant un salaire fixe base temps plein inférieur à 30 000 € bruts, bénéficieront d’une augmentation sur leur fixe annuel au titre de l’augmentation générale de 1,5%.
Ces augmentations seront mises en place d’ici avril 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
2.2. Augmentations individuelles de salaire
Les collaborateurs en CDI ayant une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 6 mois à la date du 1er janvier 2022 pourront se voir attribuer une augmentation de fixe et/ou de package au regard de leur performance et au mérite et/ou en correction d’un décalage constaté suite à un benchmark externe et/ou interne.
Ces augmentations seront mises en place d’ici avril 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Article 3 – Montant des astreintes récurrentes hebdomadaires
Le montant des primes d’astreintes pour les astreintes récurrentes hebdomadaires, telles que pratiquées au sein des équipes « Infra » et « Webfactory », évolue :
Prime d’astreinte de 600€ bruts pour une astreinte de 7 jours
Si la période d’astreinte 7 jours comporte un ou plusieurs jour(s) de repos imposé(s) par l’employeur et/ou jour(s) férié(s), la prime d’astreinte sera égale à 720€ bruts
Ce nouveau montant sera mis en place dès la paie de mars 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Article 4 – Forfait mobilités durable s
Il a été convenu entre les parties de mettre en place au sein de l’entreprise un forfait mobilités durables, cumulable avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transport en commun, dans la limite globale de 600€ par an et par salarié.
La mise en œuvre effective de ce forfait se fera via la signature d’un avenant à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVT.
Cet avenant détaillera notamment les modalités relatives au forfait mobilités durables, telles que les modes de transport éligibles ou encore les justificatifs à fournir.
Le forfait mobilités durables concernera l’ensemble des salariés (CDI, CDD) ainsi que les stagiaires.
La signature dudit avenant aura lieu dans le courant du 1er semestre 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Article 5 – Noël des enfants
Pour tous les enfants de salariés jusqu’à 16 ans révolus à la date du 30 novembre 2022, la Direction offrira un bon d’achat dans un magasin de jouets ou un chèque cadeau d’un montant de 50€ par enfant, dans la limite globale de 150€ pour 3 enfants ou plus.
Ces bons d’achats ou chèques cadeaux seront distribués aux salariés parents concernés d’ici la fin du mois de novembre 2022.
Article 6 – Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties conviennent qu’aucune mesure n’a été prise cette année sur les questions relatives à la durée effective et à l’organisation du temps de travail.
Article 7 – Partage de la valeur ajoutée
Les abondements de l’entreprise au Plan d’épargne entreprise pour l’année 2022 demeurent inchangés.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent protocole d’accord est conclu pour l’année 2022. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.
Article 9 – Publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Paris, le 14 mars 2022
Signé par voie électronique et communiqué à l’ensemble des Parties
Pour les sociétés composant l’UES Télécom Pour l’organisation syndicale représentative
XX XX XX XX
En qualité de Président de l’UES Télécom Délégué Syndical SICSTI (C.F.T.C.)
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