Accord d'entreprise "Accord de méthode sur l'organisation de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2018-2019" chez TOSA MANAGEMENT
Cet accord signé entre la direction de TOSA MANAGEMENT et le syndicat CFDT et Autre le 2019-01-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T06919003901
Date de signature : 2019-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : McDonald's Lyon Restaurants
Etablissement : 35287323600314
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’UES TOSA Management au titre de l’année 2020 (2020-03-19)
Accord collectif d'entreprise de reconnaissance de l'unité économique et sociale TOSA MANAGEMENT (2019-05-06)
Accord collectif d'entreprise de reconnaissance de l'unité économique et sociale CMC MANAGEMENT (2019-05-06)
Avenant à l'accord collectif d'entreprise de reconnaissance de l'UES CMC Management - Changement de dénomination (2019-05-20)
Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'UES TOSA Management au titre de l'année 2021 (2021-03-17)
Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'UES TOSA Management au titre de l'année 2022 (2022-03-11)
Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'UES TOSA Management au titre de l'année 2023 (2023-03-02)
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’UES TOSA MANAGEMENT AU TITRE DE L’ANNEE 2023 (2023-05-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-04
McDonald’s Lyon Restaurants
Accord de méthode sur l’organisation
de la négociation annuelle obligatoire
portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de
2018-2019
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : PARTIES AUX NEGOCIATIONS 4
ARTICLE 2 : CALENDRIER DES NEGOCIATIONS 4
ARTICLE 3 : REMUNERATION DU TEMPS PASSE AUX NEGOCIATIONS 5
ARTICLE 4 : DOCUMENTATION REMISE 5
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD 6
ARTICLE 5 : PRINCIPES REGISSANT LES NEGOCIATIONS……………………………………………………....6ARTICLE 6 : CALCUL DES MCBONUS EQUIPES POUR LE 1ER TRIMESTRE 2019………………………….…6
ENTRE :
La société McDonald’s Lyon Restaurants
SARL Unipersonnelle au capital social de 7 500 €uros – Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 352 873 236 et dont le siège social se situe 11, Place Antonin Poncet – 69002 LYON
Représentée par xxxxxxxx agissant en qualité de Gérant
D’une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxxxx agissant en qualité de délégué syndical,
Le syndicat FO, représenté par xxxxxxxx agissant en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail, l’entreprise a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Par conséquent, les organisations syndicales ont été invitées à participer à une réunion préparatoire dont l’objet était de déterminer :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
Au terme de cette réunion, les parties sont convenues des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : PARTIES AUX NEGOCIATIONS
Les négociations se déroulent entre le chef d’entreprise et/ou son représentant, et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions législatives.
Dans le cadre des présentes négociations, les parties rappellent que les délégations syndicales seront composées et disposeront des moyens définis par l’accord relatif au droit syndical et à la représentation élue du personnel en date du 7 juin 2017.
Pour des raisons matérielles d’organisation des réunions de négociation, et afin de ne pas désorganiser les restaurants auxquels sont rattachés les membres composant la délégation syndicale, chaque organisation syndicale s’engage à informer la Direction de l’entreprise McDonald’s Lyon Restaurants au siège social (11, Place Antonin Poncet – 69002 LYON) par tout moyen de la composition de la délégation ainsi que de l’identité de ses représentants au plus tard le vendredi 4 janvier 2019.
Sauf circonstances exceptionnelles (maladie, congés légaux), la composition de la délégation syndicale ne pourra pas être modifiée en cours de négociation et devra rester identique tout au long des réunions de négociation.
La délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend au plus trois salariés de l’entreprise dont le délégué syndical.
La délégation patronale est composée de collaborateurs appartenant à l’entreprise. Toutefois, afin de garantir un équilibre avec la composition de chacune des délégations syndicales, le nombre de personnes constituant la délégation patronale ne peut pas être supérieur à celui de chacune d’entre elle.
ARTICLE 2 : CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
Les parties conviennent de mener leurs négociations en respectant le calendrier suivant :
Deuxième réunion fixée le 23 janvier 2019 à 14h30, dans les bureaux de McDonald’s Lyon Restaurants sis 11, Place Antonin Poncet – 69002 LYON : l’employeur ou son représentant commente les documents prévus à l’article 4 qui auront été adressés à chacun des membres des délégations syndicales avant la date de la réunion, au plus tard le 17 janvier 2019. Il est rappelé que les informations fournies ont un caractère strictement confidentiel.
Troisième réunion fixée le 31 janvier 2019 à 14h30, dans les bureaux de McDonald’s Lyon Restaurants sis 11, Place Antonin Poncet – 69002 LYON : chaque délégation syndicale commente ses revendications qu’elle aura adressé à la direction au plus tard le 28 janvier 2019.
Quatrième réunion fixée le 6 février 2019 à 14h30, dans les bureaux de McDonald’s Lyon Restaurants sis 11, Place Antonin Poncet – 69002 LYON : la direction commente les propositions patronales qu’elle aura adressé aux délégations syndicales au plus tard le 1er février 2019.
Cinquième réunion fixée le 28 février 2019 à 14h30, dans les bureaux de McDonald’s Lyon Restaurants sis 11, Place Antonin Poncet – 69002 LYON.
Les réunions se dérouleront au 11, Place Antonin Poncet – 69002 LYON.
Les parties conviennent que, dès lors que le lieu et les dates des réunions des négociations sont arrêtés par le présent accord, les participants à la négociation n’auront pas à être convoqués à chaque réunion de négociation.
S’agissant de la durée des réunions et afin de s’assurer de l’attention des participants à chaque négociation, il est convenu que les réunions ne dépasseront pas 4 heures.
A l’issue de la dernière réunion de négociation, les parties constateront :
soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la conclusion d’un accord collectif ;
soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.
Il est expressément convenu qu’en l'absence d'accord à l'issue de la dernière réunion de négociation, les parties devront établir un procès-verbal de désaccord.
ARTICLE 3 : REMUNERATION DU TEMPS PASSE AUX NEGOCIATIONS
Le temps passé par les membres de chaque délégation syndicale en réunion de négociation est rémunéré, conformément aux dispositions prévues par l’article 5.5 de l’accord du 7 juin 2017 à l’exercice du droit syndical et de la représentation élue du personnel.
Il est rappelé que, conformément à l’article 2.4 de l’accord d’entreprise susmentionné, le crédit d’heures mensuel de 25 heures est majoré de 7 heures par délégué syndical pendant les mois au cours desquels les négociations sont planifiées.
Le temps de trajet effectué par chacune des parties à la négociation afin de se rendre aux réunions convoquées à l’initiative de l’employeur sera rémunéré conformément aux dispositions de l’article 8.2 de l’accord relatif au droit syndical et à la représentation élue du personnel du 7 juin 2017.
ARTICLE 4 : DOCUMENTATION REMISE
Au plus tard le 17 janvier 2019, l’employeur adressera à chacun des membres composant la délégation syndicale une documentation générale reprenant les items repris ci-après et permettant notamment une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en matière d’emplois, de qualification, de salaires, d’horaires de travail et d’organisation du temps de travail afin de suivre notamment la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
A ce titre, il leur sera fourni (chiffres arrêtés au 31 décembre 2018) une documentation reprenant les éléments suivants :
un récapitulatif de la répartition des effectifs au 31.12.2018 par catégorie professionnelle, et par sexe, âge et ancienneté ;
un récapitulatif des montants minimum et maximum du taux horaire par catégorie ;
des tableaux récapitulatifs en matière d’évolution de l’emploi par catégorie professionnelle et par sexe ;
une répartition des salaires réels rétablis temps plein au 31.12.2018 par niveaux et échelons ;
des tableaux relatifs à la durée et l’organisation du temps de travail par sexe (répartition selon la durée du travail, selon les horaires de travail) ;
un état récapitulatif de l’emploi à durée déterminée et du travail temporaire au 31.12.2018 ;
un point sur les évolutions et augmentations de salaire y afférentes au titre de l’année 2018 ;
un état récapitulatif des résultats financiers de la société au titre de l’année 2018 ;
un état récapitulatif du nombre de bénéficiaires du régime de frais de santé obligatoire ;
un état comparatif des McBonus Employé versés au titre de l’année 2018 ;
un point sur le pourcentage McBonus employé par restaurant pour l’année 2018 ;
un tableau récapitulatif du versement de la prime de 13ème mois au titre de l’année 2018 ;
un tableau récapitulatif des horaires d’ouvertures et fermetures des restaurants McDonald’s.
Il est précisé que les éléments nécessitant des données extraites de la paie du mois de janvier 2019, tels que les montants de McBonus, seront transmis aux délégations syndicales au plus tard le 6 février 2019.
Les organisations syndicales pourront concomitamment à leurs revendications faire la demande de documents complémentaires qui leurs seront transmis dans la mesure du possible.
Il est rappelé que les documents ainsi fournis demeurent la propriété exclusive de la société McDonald’s Lyon Restaurants et ont, de ce fait, un caractère strictement confidentiel.
ARTICLE 5 : PRINCIPES REGISSANT LES NEGOCIATIONS
Afin de permettre des réunions de négociations constructives et efficaces, les parties conviennent que celles-ci doivent être régies par les principes de bonne foi, d’écoute et de respect mutuel.
A ce titre, il est rappelé que seules les revendications remises en cours de réunion ou adressées à la Direction de McDonald’s Lyon Restaurants, en cours de négociation donneront lieu à une réponse de l’employeur à l’occasion de la réunion suivant l’envoi ou la remise desdites revendications.
Celles qui seraient adressées en cours de négociation par un délégué syndical à l’un quelconque des Directeurs de restaurants ne donneront pas lieu à discussion lors des réunions.
ARTICLE 6 : CALCUL DES MCBONUS EQUIPES POUR LE 1ER TRIMESTRE 2019
Dans le cadre de l’attente du terme des négociations et pour un calcul précis des McBonus Equipes du 1er trimestre 2019, il est expressément prévu que seront appliqués pour ledit trimestre, les critères prévus à l’article II.4 de l’accord collectif signé le 16 février 2018.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 30 avril 2020, date à laquelle il cessera de produire tout effet.
ARTICLE 8 : DEPOT
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (69) et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon
En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
Fait à Lyon, le 4 janvier 2019 en 6 exemplaires.
Pour la Direction : xxxxxxxx – Gérant
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Pour la CFDT Commerce & Services du Rhône Pour FO
xxxxxxxx xxxxxxxx
Délégué Syndical Délégué Syndical
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com