Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE L'UES TOSA MANAGEMENT" chez TOSA MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOSA MANAGEMENT et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-07-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06920012425
Date de signature : 2020-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : TOSA MANAGEMENT
Etablissement : 35287323600322 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-15

Accord collectif sur la durée du travail

Au sein des sociétés de l’UES TOSA Management

Entre les soussignées :

L’UES TOSA Management,

Composée à ce jour des sociétés suivantes :

La société CONFDOCK dont le siège social est situé Centre Commercial Confluence – 112 cours Charlemagne – 69002 LYON

La société LPDMALL dont le siège social est situé Centre Commercial Part Dieu – 17 rue du Docteur Bouchut – 69003 LYON

La société STGMALL dont le siège social est situé Centre Commercial St Genis 2 – 101 route de Vourles – 69230 ST GENIS LAVAL

Représentées par en qualité de Gérant desdites sociétés,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :

les délégations suivantes :

, pour FO ;

, pour la CFDT ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

A la suite de la cession des établissements de la société McDonald’s Lyon Restaurants, , locataire gérant de l’enseigne McDonald’s, a repris trois restaurants de ladite société à la date du 1er juin 2019 et les exploite par l’intermédiaire des sociétés CONFDOCK, LPDMALL, et STGMALL.

Par accord collectif du 6 mai 2019 a été reconnue l’existence de l’Unité Economique et Sociale TOSA MANAGEMENT composée à ce jour des sociétés CONFDOCK, LPDMALL, et STGMALL.

L’opération ayant conduit au transfert des contrats de travail des salariés des restaurants concernés de la société McDonald’s Lyon Restaurants aux sociétés CONFODCK, LPDMALL et STGMALL, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les parties ont convenu de conclure le présent accord de substitution au sens de L. 2261-14 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de préciser certaines règles applicables en matière de durée du travail. Il se substitue à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables en la matière, et notamment à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de la société McDonald’s Lyon Restaurants signé le 27 janvier 2000.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein des sociétés composant l’UES TOSA MANAGEMENT et concerne l’ensemble des salariés desdites sociétés.

Article 2 : Définition de la semaine de travail

Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du dimanche à 0 heure au samedi à 24 heures.

Article 3 : Heures supplémentaires

Les parties rappellent que, conformément aux dispositions applicables, seules les heures de travail effectif ou absences expressément assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte pour déterminer l'existence d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Article 4 : Durée maximale de travail et pauses

Pour assurer la continuité du fonctionnement des restaurants sur leurs plages horaires d’ouverture, la durée maximale de travail est portée à 12 heures de travail effectif par jour.

Il est rappelé que le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif. En conséquence, le temps de pause n’est pas rémunéré, sauf exception prévue par les dispositions conventionnelles.

Article 5 : Durée maximale de travail des travailleurs de nuit

Pour assurer la continuité du fonctionnement des restaurants sur leurs plages horaires d’ouverture, en particulier sur leurs plages de soirée, la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit est portée à 10 heures.

Article 6 : Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage

Il est rappelé que, le personnel qui a l’obligation de porter une tenue vestimentaire pour l’accomplissement de sa fonction bénéficie d’une indemnité de blanchissage dont le montant est fixé par les dispositions de la CCN de la restauration rapide, à savoir à ce jour 3,32% du minimum garanti de la restauration (soit 0,12 euros bruts par heure en 2020).

De plus, compte tenu des dispositions de l’article 29-6 de la CCN de la restauration rapide, les parties conviennent par le présent accord que le personnel bénéficie d’une contrepartie financière au temps nécessaire pour l’habillage et le déshabillage sur le lieu de travail, d’un montant équivalent à la rémunération brute de base d’une demi-journée de travail.

Le paiement de ladite contrepartie intervient sur la paie du mois de juin de chaque année.

Il est rappelé que le temps d’habillage et de déshabillage étant exclu du temps de travail effectif, le personnel doit se présenter en tenue de travail à l’heure de sa prise de poste.

Article 7 : Plages de disponibilités

Le total des heures composant les plages de disponibilités ne peut excéder un double seuil, hebdomadaire et journalier, fixé comme suit :

  • seuil hebdomadaire : durée hebdomadaire de travail X 2,5 (au lieu de 3 fois prévues par l’avenant 24 de la Convention Collective de la Restauration Rapide). Le seuil hebdomadaire est limité à 60 heures.

  • seuil journalier : 12 heures.

Les contrats de travail de nos salariés étant des contrats mensuels, « La durée hebdomadaire de travail » se définit comme suit :

Durée mensuelle du contrat

4,33

Article 8 : Congés payés

Il est fait application des règles légales et conventionnelles en matière de Congés Payés.

De plus les Congés Payés doivent être pris en semaine entière.

Article 9 : Journée de solidarité

Les parties conviennent de fixer les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité.

Article 9.1. Modalités de mise en œuvre

La période de référence pour la planification et la réalisation de la journée de solidarité est pour rappel du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  • Cadres autonomes au forfait annuel en jours

Pour les cadres autonomes régis par une convention de forfait en jours sur l’année, la mise en œuvre de la journée de solidarité continuera de se traduire par l’augmentation de leur forfait jours de travail d’une journée de travail supplémentaire, par an.

Ainsi, le nombre de jours travaillés pour les cadres en forfait jours sur l’année est fixé à 218 jours par année complète d’activité, et en tenant compte d’un droit complet en matière de congés payés du nombre maximum de jours de congés payé.

  • Salariés à temps complet

Pour les salariés à temps complet, la durée de travail au cours d’un mois donné de l’année est augmentée de 7 heures, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, notamment en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Le choix de la date de réalisation de la journée de solidarité est fixé par l’employeur qui en informera le salarié au moins 10 jours à l’avance.

  • Pour les salariés à temps complet ayant moins de 10 mois d’ancienneté : un jour de travail supplémentaire sera planifié, à partir du mois de juin au titre de chaque année. Les 7 premières heures de cette journée supplémentaire correspondront à la journée de solidarité.

  • Pour les salariés à temps complet ayant plus de 10 mois d’ancienneté : la journée de solidarité pourra être fixée un jour férié (hors 1er mai), et ne générera pas alors de droit à majoration ou récupération dans la limite des 7 premières heures travaillées sur ce jour férié.

La durée du travail effectuée au titre de la journée de solidarité sera identifiée sur les plannings de travail. Les heures de travail correspondantes devront être normalement pointées. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

  • Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail au cours d’un mois donné de l’année est augmentée au titre de la journée de solidarité pour une durée de 7 heures proratisée à la durée mensuelle de travail fixée au contrat de travail, dans le respect des plages de disponibilité habituelles.

Le nombre d’heures de travail à accomplir par un salarié à temps partiel au titre de la journée de solidarité sera déterminé en application de la formule suivante :

(7 heures / 151,67 heures) X (durée mensuelle de travail fixée au contrat) = nombre d’heures devant être travaillées au titre de la journée de solidarité

Exemple : pour un salarié employé à raison de 87 heures par mois, la durée mensuelle sera augmentée de : (7 heures / 151,67 heures) X 87 heures = 4 heures.

La durée du travail effectuée au titre de la journée de solidarité sera identifiée sur les plannings de travail. Les heures de travail correspondantes devront être normalement pointées.

Article 9.2. Règles applicables

Il est rappelé qu’en application du Code du travail, les heures de travail accomplies le jour de solidarité ne donnent pas lieu au versement d’une rémunération (dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps complet, limite réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel).

Ainsi, chaque salarié continuera à percevoir sa rémunération mensuelle habituelle sans pouvoir prétendre à un supplément de rémunération.

Le travail le jour de solidarité tel que fixé s’imposera à tous les salariés.

En cas d’absence d’un salarié au titre de la journée de solidarité, celle-ci fera l’objet d’un rattrapage fixé par la Direction après la fin de la suspension du contrat de travail, et en tout état de cause avant la fin de la période considérée.

Il sera mentionné sur le bulletin de salaire du mois considéré l’accomplissement de la journée de solidarité.

Article 10 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er août 2020.

Article 11 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre, aux parties signataires.

Article 12 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 14 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 15 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 16 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 17 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 18 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Par ailleurs, un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Article 19 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

Fait à Lyon, le 15 juillet 2020

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour les sociétés composant l’UES TOSA Management

, Gérant

Pour la section syndicale CFDT Pour la section syndicale FO

Commerce et Services du Rhône

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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