Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez ANDRITZ EUROSLOT SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANDRITZ EUROSLOT SAS et les représentants des salariés le 2019-07-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08619000627
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : ANDRITZ EUROSLOT SAS
Etablissement : 35288428200018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-17
Accord d'entreprise
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société, xxxxx
Représentée par xxxxx
AGISSANT en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée: « la société » ou « la direction »
D’UNE PART
La xxxxx
Ci-après dénommer: « le délégué syndical »
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit:
Préambule
La société xxxxx relève du champ d’application de la convention collective de la métallurgie.
La société xxxxx a dénoncé à la date du 25 avril 2018 l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 28 juin 1999 et ses avenants en date des 26 octobre 1999 et 5 novembre 1999.
A la date du 8 juin 2018 a été engagée une nouvelle négociation d’un accord collectif en substitution des accords dénoncés.
Le présent accord qui se substitue à l’accord du 28 juin 1999 et ses avenants a pour objet la mise en place de modes d’aménagement du temps de travail sur l’année afin d’organiser la durée du travail pour l’ensemble du personnel afin de répondre notamment aux objectifs suivants:
Augmenter la capacité de la production globale permettant de :
Réduire nos délais de livraison
Garantir une grande réactivité sur un marché frileux et concurrencé
Réduire les délais d’études et de mise en production
Optimiser les coûts de revient
Favoriser et implanter une production en 3x8 dans l’ensemble des départements de production
Terminologie
Par mesure de simplification, les repos compensateurs de remplacement et les contreparties obligatoires en repos seront appelés dans le langage courant « RTT ».
Déroulement des négociations
Les parties entendent préciser que les négociations se sont déroulées dans le respect des dispositions de l'article L.2232-29 du code du travail :
« 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
Les salariés ont été informés régulièrement par le délégué syndical de l’avancée des négociations.
Les négociations ont été validées, collège par collège, par des votes à bulletin secret de l’ensemble des salariés concernés.
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les informations à remettre aux membres de la délégation du personnel, du comité social et économique, mandatés ou non, ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. »
Le délégué syndical reconnait que les documents et informations sollicités lui ont été mis à disposition.
Dès lors, le présent accord est conclu dans les conditions de l’article L.2232-12 du code du travail.
TITRE I – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES - LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
1. Champ d’application
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année s’applique aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Tous les contrats de travail des cadres de la société sont sous le régime juridique de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Il est rappelé que la convention individuelle de forfait en jours, et plus particulièrement le nombre de jours travaillés et ses conditions d’exécution, est mise en place par simple accord entre la société et le salarié concerné et doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant au contrat.
2. Période de référence
La période de référence du forfait en jours est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
3. Durée du forfait annuel en jours
Pour le personnel concerné, le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui lui sont confiées par la société au titre de la période de référence de 12 mois est fixé à deux cent dix-huit jours, journée de solidarité incluse (Art.L3121-64 du code du travail), sous réserve du respect des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires régissant les relations de travail et susceptibles de réduire ce nombre.
Pour le salarié ayant une activité réduite sur la période de référence de 12 mois, les parties conviennent d’un forfait annuel inférieur à 218 jours. Le salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant à temps complet.
Pour le salarié ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le nombre de jours de repos sera défini au 1er janvier de chaque année et sera égal à la différence entre : le nombre de jours annuels soustraction faite du repos hebdomadaire, des congés payés, des jours fériés (exception faite des samedis et dimanches) auquel on retranche le forfait de 218 jours.
Ces repos peuvent être pris par journée entière ou demi-journée, à la demande du salarié avant le 31 décembre de chaque année.
Est considérée comme demi-journée la matinée de travail se terminant au plus tard à l’heure de départ en pause déjeuner ou l'après-midi débutant au plus tôt à 14 heures. Etant entendu que la plage de pause déjeuner est comprise entre 12h et 14h.
Les modalités de prise du Repos compensateur de remplacement et de la Contrepartie obligatoire en repos respectent les dispositions de l’article 16 du titre II du présent accord.
4. Autonomie dans l'organisation des horaires de travail
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Le salarié devra toutefois prendre en compte les contraintes organisationnelles de la société dans la gestion de son temps de travail.
5. Garanties d’un équilibre entre charge de travail et durée de travail
Le salarié est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, et, corrélativement, dans la maitrise de la charge de travail confiée par la société, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous, rester dans des limites raisonnables et permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale du salarié.
En particulier, le salarié au forfait annuel jour bénéficiera des dispositions légales concernant les durées maximales de travail, le repos quotidien et le repos hebdomadaire.
5.1 Durée quotidienne et durée maximale hebdomadaire de travail
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié doit organiser son travail pour ne pas dépasser 12 heures d’amplitude journalières maximales sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur.
5.2 Temps de repos
5.2.1 Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
5.2.2 Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est rappelé que, sauf dérogations, et dans l’intérêt du salarié, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il résulte du dispositif légal du forfait jours, qui fixe le nombre maximum de jours de travail à 218 par année civile, que le salarié bénéficie en moyenne de l’équivalent de deux jours de repos par semaine. Afin de garantir la santé du salarié et de favoriser l’articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, il est préconisé que le repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs.
Chaque salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, y compris par l’absence de communications technologiques.
6. Décompte des jours travaillés
Le nombre de journées ou de demi-journées de travail sera comptabilisé mensuellement sur un document de contrôle établi par le salarié concerné selon une procédure établie par la société.
Ce document rappellera l’obligation pour le salarié de le remettre, dûment rempli, à l’employeur selon la périodicité prévue.
Devront être identifiées dans le document de contrôle:
La date des journées ou des demi-journées travaillées ;
La date des journées ou des demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l’inspecteur du travail.
7. Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, pour une période de référence tel que définie à l’article 2 et avec l’accord préalable de la société, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre du forfait en contrepartie d’une majoration de son salaire.
L’accord entre le salarié et la société est établi par écrit et doit être renouvelé pour chaque nouvelle période de référence.
Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année civile ne peut excéder 235.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires sera arrêté, après accord entre le salarié et la société, par avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux ne peut être inférieur à 10%.
8. Entretien annuel
En application de l’article L.3121-64 du code du travail, le salarié bénéficiera au cours des trois mois suivant la période de référence d’un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoquées:
l'organisation du travail ;
la répartition du travail dans le temps ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié
les modalités selon lesquelles le salarié exerce son droit à déconnexion.
Lors de cet entretien, la direction et le salarié devront avoir copie, d’une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l’entretien précédent.
Le compte-rendu de l’entretien sera établi et remis au salarié.
9 - Absences
9-1- Conséquences sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait
Les jours d’absence rémunérés en application d’un maintien de salaire total ou partiel légal (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l’année de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.
Exemple : une absence maladie ne peut pas être considérée comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.
9-2- Conséquences sur la rémunération
En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.
Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail, pour un salarié en forfait en jours à temps complet, sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.
9-3- Années incomplètes (entrée ou sortie en cours d'année)
Dans ces cas, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés qui ne pourront pas être pris.
10- Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, il est proposé de mettre en place un dispositif de veille et d’alerte.
La société devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre. S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, elle recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie s’il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.
11. Droit à la déconnexion
La société réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques pour lutter contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle et contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels.
Les salariés et la direction devront respecter l’accord en vigueur intitulé « Droit à déconnexion des salariés et le bon usage des outils numériques ».
TITRE II – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES ETAM
I – DISPOSITIONS COMMUNES
11 - Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux salariés relevant de la catégorie « Employés – Techniciens – Agents de Maîtrise » y compris ceux affectés à la production et au service de la maintenance, quelle que soit la nature du contrat (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat de travail temporaire).
12 – Les horaires
Les horaires de travail seront établis sur la base d’une durée de travail de 39 heures par semaine.
Les horaires feront l’objet des consultations, informations et affichages conformément aux dispositions légales.
Le personnel devra respecter les modes de contrôle de la durée du travail mis en place dans l’entreprise.
13- Durée du temps de travail et temps de repos.
En application des dispositions conventionnelles de la métallurgie,
13.1 La durée maximale quotidienne est de 10 heures.
13.2 La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures de travail sur une semaine et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
13.3 Le repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.
13.4 Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
14 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 227 heures porté en incluant les heures supplémentaires positionnées sur un samedi à 303 heures pour les ETAM rattachés à la production et à la maintenance.
15 – Taux et rémunération des heures supplémentaires
Les dispositions ci-après s’appliquent compte tenu de la détermination du temps de travail effectif actuellement en vigueur.
15.1 Pour 4 premières heures supplémentaires (entre 35 heures et 39 heures)
Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 20%.
Les heures supplémentaires comprises entre 35 heures et 37,5 heures seront payées à 100% et la majoration de 20% sera octroyée sous forme de repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires comprises entre 37,5 heures et 39 heures donnent lieu à un Repos compensateur de remplacement à hauteur de 120%.
Ainsi, sur la base d’un temps complet travaillant toute l’année, le Repos compensateur de remplacement représentera 12 jours par année civile et par salarié lesquels s’acquièrent au fur et à mesure des heures travaillées selon le mode de détermination du temps de travail effectif actuellement en vigueur.
15.2 Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure
Moyennant un délai de prévenance de 72 heures, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures seront réalisées à l’initiative de la direction ou du responsable hiérarchique et sur la base d’un volontariat individuel. Les heures supplémentaires ne pourront être positionnées sur un samedi sauf pour le personnel de la maintenance et de la production.
Leur taux de majoration est de 25%.
Pour les heures effectuées dans le cadre du contingent conventionnel fixé ci-dessus :
Les heures seront payées à 125%. Le paiement ne pourra être remplacé par un Repos compensateur de remplacement.
Pour les heures effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé ci-dessus :
Les heures seront payées à 125% étant précisé qu’elles ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales.
Ces modalités de rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure ne s’appliquent pas au personnel de la maintenance et de la production si elles sont effectuées le samedi. En revanche, ils bénéficieront des dispositions du titre VI du présent accord relatif au travail du samedi.
16 – Les modalités de prise du Repos compensateur de remplacement, de la contrepartie obligatoire en repos et du Repos Compensateur de Nuit.
Ces différents repos pourront être pris par journée entière ou demi-journée, à la demande du salarié avant le 31 décembre de chaque année.
A défaut de prise de l’intégralité des repos avant le 31 décembre, le solde sera affecté sur le compte épargne temps dans les conditions et limites fixées par le dit accord de CET en vigueur.
Pour la prise du Repos compensateur de remplacement, de la contrepartie obligatoire en repos et du Repos Compensateur de Nuit, le salarié adressera sa demande, précisant les dates et durée du repos, sous les mêmes conditions de formes et de délai de prévenance que ceux applicables aux congés payés.
L’employeur répondra également sous les mêmes conditions de forme et de délai que ceux applicables aux congés payés. En cas de refus motivé par des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise, il devra proposer au salarié une autre date.
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites et si aucun accord ne peut être trouvé entre les intéressés, ils seront départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de ses droits. Les jours non pris au 31 décembre de chaque année seront affectés au compte épargne temps selon les modalités prévues et fixées par le dit accord de CET en vigueur.
TITRE III – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS
17 - Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux salariés relevant de la catégorie « Ouvriers » affectés à la production en ce compris les salariés affectés à la maintenance, quelle que soit la nature du contrat (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat de travail temporaire)
Le temps de travail peut s’organiser de différentes manières, à savoir:
travail de jour (hors équipe)
travail en équipes successives discontinues et/ou semi continues
18 – Les horaires
Les horaires de travail seront établis sur la base d’une durée de travail de 38 heures par semaine.
Pour répondre à une charge importante de commandes et de production, la direction peut, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, porter la durée de travail du lundi au vendredi à 40 heures maximum par semaine.
La Direction peut en cas d’une durée de travail de 40 heures déjà effectuée, proposer le travail du samedi sur la base d’un volontariat individuel.
Les horaires de travail feront l’objet des consultations, informations et affichages conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le personnel devra respecter les modes de contrôle de la durée du travail mis en place dans l’entreprise.
19- Durée du temps de travail et temps de repos.
La durée du temps de travail et temps de repos respectent les dispositions de l’article 13 du titre II du présent accord.
20 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 303 heures.
21 – Taux et rémunération des heures supplémentaires
Les dispositions ci-après s’appliquent compte tenu de la détermination du temps de travail effectif actuellement en vigueur.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 20% porté à 25% à partir de la 39ème heure.
La majoration de 20% sera octroyée sous forme de Repos compensateur de remplacement
La majoration de 25% fera l’objet d’un paiement et ne pourra donner lieu à une contrepartie en Repos compensateur de remplacement.
En résumé, le paiement des heures supplémentaires selon les modes de détermination du temps de travail effectif actuellement en vigueur sera le suivant:
Pour les heures effectuées entre 35 heures et 38 heures dans le cadre du contingent conventionnel fixé ci-dessus :
Heures payées à 100% et majoration de 20% sous forme d’un repos compensateur de remplacement (4 jours).
Pour les heures effectuées à partir de la 39è heures dans le cadre du contingent conventionnel fixé ci-dessus
Heures payées à 125% sans possibilité de Repos compensateur de remplacement
Pour les heures effectuées au-delà contingent conventionnel fixé ci-dessus
Heures payées à 125% donnant également droit à la Compensation obligatoire en Repos conformément aux dispositions légales.
22 – Les modalités de prise du Repos compensateur de remplacement, de la Contrepartie obligatoire en repos et du Repos compensateur de nuit
Les modalités de prise du Repos compensateur de remplacement et de la Contrepartie obligatoire en repos respectent les dispositions de l’article 16 du titre II du présent accord.
TITRE IV - Le travail en équipes successives ou travail posté: travail discontinu ou semi continu hors week-end (2X8 – 5jours/7 ou 3X8 5jours/7)
Les parties conviennent de la nécessité de prévoir une organisation en équipes successives 2x8 et/ou 3x8 afin d’optimiser l’utilisation des moyens industriels et de réduire les cycles de fabrication pour répondre aux impératifs opérationnels et afin d’assurer une continuité d’activité et une communication inter équipes.
Le choix de la mise en œuvre de cet horaire relève du pouvoir de direction de l’employeur après que les instances représentatives du personnel en aient été informées et dépend directement de la nature des activités concernées, des processus industriels et de l’organisation des postes de travail.
23 – Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux salariés relevant de la catégorie « Ouvriers » et de la catégorie « Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise » affectés à la production en ce compris la maintenance, quelle que soit la nature du contrat (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat de travail temporaire)
Selon la durée de service requise, il est possible de mettre en place l’une des formes suivantes:
Travail posté discontinu (2x8 – 5 jours/7)
Travail posté semi-continu (3x8 – 5 jours/7)
Les salariés concernés sont positionnés sur une équipe différente chaque semaine par roulement excepté pour l’équipe de nuit qui reste fixe (équipe C) et sauf cas dérogatoires validées par la direction et le responsable hiérarchique.
24 - Travail posté discontinu (2x8 – 5 jours/7)
Le travail posté discontinu s’organise à l’identique toutes les semaines. Chaque journée est découpée en 2 plages de 8 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.
Quel que soit le type de planning mis en place, la répartition du temps de travail ne doit pas conduire à faire travailler les salariés plus de 5 jours consécutifs sur une période de 7 jours glissants.
Au sein de chaque équipe, les salariés ont le même rythme de travail.
Le travail posté est composé d’une équipe du matin et d’une équipe d’après-midi.
Sur la base d’une durée de travail de 38 heures, les plages seraient les suivantes:
Plage horaire de l’équipe A (du matin) :
Du lundi au jeudi : 5h00 à 13h00
Vendredi : 5 heures à 11 heures
Plage horaire de l’équipe B (de l’après-midi) :
Du lundi au jeudi : 13h00 à 21h00
Vendredi : 11 heures à 17 heures
Sur la base d’une durée de travail de 40 heures, les plages seraient les suivantes:
Plage horaire de l’équipe A (du matin) :
Du lundi au vendredi : 5h00 à 13h00
Plage horaire de l’équipe B (de l’après-midi):
Du lundi au vendredi : 13h00 à 21h00
25- Travail posté semi-continu (3x8 – 5jours/7)
Cette organisation de travail permet un service 24 heures sur 24, interrompu seulement en fin de semaine pour le repos hebdomadaire.
Le travail posté semi-continu s’organise à l’identique toutes les semaines. Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.
Les salariés concernés sont positionnés sur une équipe différente chaque semaine.
Quel que soit le type de planning mis en place, la répartition du temps de travail ne doit pas conduire à faire travailler les salariés plus de 5 jours consécutifs sur une période de 7 jours glissants.
Sur la base d’une durée de travail de 38 heures, les plages seraient les suivantes :
Plage horaire de l’équipe A (du matin) :
Du lundi au jeudi : 5h00 à 13h00
Vendredi : 5 heures à 11 heures
Plage horaire de l’équipe B (après-midi) :
Du lundi au jeudi : 13h00 à 21h00
Vendredi : 11 heures à 17 heures
Plage horaire de l’équipe C (soir) :
Du lundi au jeudi : 21h00 à 5h00
Vendredi : 17 heures à 23 heures
Sur la base d’une durée de travail de 40 heures, les plages seraient les suivantes :
Plage horaire de l’équipe A (matin) :
Du lundi au vendredi : 5h00 à 13h00
Plage horaire de l’équipe B (après-midi) :
Du lundi au vendredi : 13h00 à 21h00
Plage horaire de l’équipe C (soir) :
Du lundi soir au vendredi soir : 21h00 à 5h00 le lendemain matin
26 – Temps de pause
Un temps de pause d’une durée de 20 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse atteindre plus de 6 heures.
27 – Contreparties liées au travail posté
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le travail posté fera l’objet dorénavant des seules contreparties ci-après définies.
En contrepartie du travail posté, les salariés bénéficient d’une prime d’équipe par jour de travail posté dont le montant est négocié chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
De même, en contrepartie d’un travail posté d’au moins 6 heures, il sera alloué une prime de panier dont le montant est négocié chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
28 - Incidences sur le travail de nuit
L’ensemble des dispositions relatives au travail de nuit s’appliquent dès lors que les salariés entrent dans le champ d’application du titre V du présent accord.
TITRE V - LE TRAVAIL DE NUIT
29 – Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les salariés relevant de toutes les catégories professionnelles et ce, quelle que soit la nature du contrat (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat de travail temporaire).
Un salarié est déclaré en travail de nuit dès lors qu’ils travaillent 3 heures de nuit dans la plage horaire de 21 heures à 5 heures au moins deux fois par semaine ou 270 heures par an.
30- Durée du temps de travail de nuit.
30.1 La durée maximale quotidienne est de 8 heures.
30.2 La durée maximale hebdomadaire est de 40 heures.
31 – Contreparties
Outre les dispositions de l’accord d’entreprise du 25 juin 2009 relatif au travail de nuit, les salariés bénéficient, à titre de contrepartie de repos compensateur, dénommés « Repos Compensateur de Nuit », sous la forme dorénavant de deux fois 20 minutes par semaine complète de travail effectif de nuit qui doivent être cumulés en jour de repos entier.
Les salariés disposent de ces jours de repos librement tout au long de l’année civile. Les modalités de prises de ces jours de repos sont celles définies à l’article 16 du titre II du présent accord.
En synthèse dudit accord et de l’accord du 25 juin 2009, les salariés bénéficient du régime ci-après:
D’une prime exceptionnelle ou appelée prime de nuit de :
Jusqu’à 4 salariés en équivalent temps plein : 390€ par mois au prorata du nombre de nuits travaillées
De 5 à 8 salariés en équivalent temps plein : 340€ par mois au prorata du nombre de nuits travaillées
Supérieur à 8 salariés : 300€ par mois au prorata du nombre de nuits travaillées.
D’une majoration du salaire horaire de 15%
D’une prime de panier et d’équipe (Article 27 dudit accord)
Les autres dispositions de l’accord du 25 juin 2009 relatives à la durée du travail et aux horaires n’ont plus lieu de s’appliquer.
TITRE VI – LE TRAVAIL LE SAMEDI
32 – Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux salariés relevant de la catégorie « Ouvriers » et de la catégorie « Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise » affectés à la production et à la maintenance, quelle que soit la nature du contrat (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat de travail temporaire)
33 - Contreparties
Les heures supplémentaires ainsi travaillées le samedi suivront dorénavant le régime suivant:
Pour les 10 premiers samedi travaillés, les heures seront payées et majorées de 75%. Le paiement ne pourra être remplacé par un repos compensateur.
Pour les samedis suivants, les heures seront payées et majorées de 25%
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel donneront lieu à la contrepartie obligatoire en repos.
TITRE VII – DISPOSITIONS GENERALES
34. Durée de l’accord – Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois ou révisé en tout ou partie conformément aux dispositions légales applicables, par l’une ou l’autre des parties.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Dans le cas où la date de la révision aurait lieu après le cycle électoral, la procédure de révision peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord conformément à l’article L.2261-7-1,I du code du travail.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de six mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant sur la révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt comme prévu à l’article 38 du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant sur la révision du présent accord se substitueront de plein droit à celles qu’elles modifient et seront opposables aux signataires ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions de l’avenant de révision et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
35. Prise d’effet
Les dispositions du présent accord prennent effet à partir du 1er septembre 2019.
36. Commission de suivi
Afin de permettre le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord pendant toute sa durée, les parties décident qu’une commission paritaire de suivi de l’accord est créée.
Cette commission paritaire sera composée des signataires, d’un représentant élu du personnel, ainsi que du directeur des ressources humaines.
La commission est destinataire de l’ensemble des informations lui permettant d’assurer le suivi de l’accord et du respect de ses dispositions.
Elle se réunira chaque année dans le mois suivant la fin de la période de référence.
37. Interprétation et application
Les parties conviennent qu’en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, la commission de suivi sera réunie dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter.
38. Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ». Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
D'une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections des représentants du personnel
L'accord sera également déposé en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.
39. Publicité de l'accord
Le présent accord sera tenu à disposition du personnel et un avis sera affiché concernant la possibilité de consultation.
Fait à Scorbé Clairvaux
Le _ ________________ 2019
En 2 exemplaires originaux sur 18 PAGES
Dont un remis à chaque partie le jour de la signature1
Le délégué syndical xxxx | Pour la société xxxxx |
Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » chaque page étant paraphée par les parties ↩
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