Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez ANDRITZ EUROSLOT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANDRITZ EUROSLOT SAS et les représentants des salariés le 2021-10-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08621001910
Date de signature : 2021-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : ANDRITZ EUROSLOT SAS
Etablissement : 35288428200018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-22

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ANDRITZ EUROSLOT SAS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est à SCORBE CLAIRVAUX (86140) – ZA Les Priédons, immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 352 884 282

Représentée par Monsieur xxxxx

AGISSANT en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée: « la société » ou « la direction »

D’UNE PART

La CGT représenté par Monsieur xxxxx, délégué syndical CGT

Désigné par son organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles.

Ci-après dénommer: « le délégué syndical »

D’AUTRE PART

Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,

PREAMBULE

Il a été envisagé au sein du groupe auquel appartient les sociétés ASAS et ANDRITZ EUROSLOT SAS (AES), le regroupement des activités Paper services (biens et services) du site de Châtellerault appartenant à la société ASAS au sein d’une seule entité juridique : la société ANDRITZ EUROSLOT SAS.

Le transfert de l’Activité Paper services de la société ASAS à la Société AES a ainsi été réalisé le 1er octobre 2021 au moyen d’une cession partielle de fonds de commerce.

L’opération de cession partielle de fonds de commerce a ainsi eu pour conséquence le transfert d’une entité économique autonome au sens de l’article L1224-1 du code du travail avec les conséquences de droit y attachées pour les salariés de l’Activité Paper services d’ASAS.

Les deux sociétés appliquent les mêmes accords nationaux et conventions collectives de la Métallurgie.

Toutefois et en application de l’article L2261-14 du code du travail, l’opération a eu pour conséquence la mise en cause de droit et sans formalité des accords collectifs applicables au sein de l’établissement de Châtellerault aux salariés de l’activité cédée à l’issue du transfert.

Afin d’harmoniser les statuts des salariés dont le contrat de travail a été transféré, les parties au présent contrat se sont réunis afin d’envisager la négociation d’un accord de substitution dans les conditions prévues à l’article L2261-14 du code du travail.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions issues des accords collectifs mis en cause. Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur les mêmes objets que ceux prévus aux accords ainsi dénoncés.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Objet

Le présent accord de substitution est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-14 et suivant du Code du travail. Il se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords, cité à l’article 1.4 ci-dessous en vigueur au sein de la Société.

1.2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise ANDRITZ EUROSLOT SAS.

1.3. Convention Collective applicable

Il est expressément rappelé que les accords collectifs nationaux et la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie s’appliquent au sein de l’entreprise.

1.4. Liste des accords d’entreprise dénoncés et concernés intégralement par l’accord de substitution

Les accords de l’entreprise ASAS mis en cause et listés ci-après ne seront plus applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord, qui vaut accord de substitution, et qui met fin à leur application.

Liste de tous les accords collectifs de l’entreprise A.SAS, qu’ils soient à durée déterminée ou indéterminée :

Accords sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 1999
Avenant du 20 juillet 1999 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 26 juin 1999
Accord CET du 11 juillet 2001
Avenant du 27 juillet 2005 à l’accord CET du 11 juillet 2001
Accord NAO du 30 décembre 2020
Accord relatif au statut et avantages accordés aux techniciens field du 29 avril 2021
Accord NAO du 29 juin 2021

Ces accords sont remplacés par les mesures décrites ci-après dans l’accord.

1.5. Liste des usages dénoncés

Le présent accord a pour objet de dénoncer les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société ASAS qui bénéficiaient aux salariés transférés en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail au sein de la société ANDRITZ EURSOLOT SAS, à savoir :

  • Le mode de fonctionnement des paies : les modalités et périodicités de paiement des éléments variables de paie.

  • Le mode d’acquisition des RTT : Acquisition dès le début de l’année civile.

  • L’octroi des congés payés : 5 jours supplémentaires acquis au titre de l’exercice d’ouverture des droits à congés payés

  • L’exécution des horaires de travail en inadéquation avec les contrats de travail applicables.

  • L’octroi des tickets restaurant

  • Les modalités de calcul et de versement des incentives.

Il est rappelé que ces mêmes salariés bénéficient de tous les usages en vigueur au sein de la société ANDRITZ EUROSLOT SAS selon les conditions en vigueur.

ARTICLE 2 – CONTREPARTIE

Le présent accord de substitution a pour objet de maintenir pour les salariés de l’activité PAPER SERVICES :

  • - Le versement de la prime de vacances : cette dernière s’intégrera proportionnellement au salaire de base des salariés concernés par son versement.

ARTICLE 3– ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD – SUIVI DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 alinéa 2 du code du travail, les parties conviennent expressément que le présent accord qui est conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur, avant l’expiration du délai de préavis applicable suite à la mise en cause des accords collectifs, le 1er novembre 2021.

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place. Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an. Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

ARTICLE 4 – ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 5- REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 5. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

ARTICLE 6 – PUBLICITÉ – DÉPÔT - EFFET

Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Scorbé Clairvaux,

Le ________________2021,

En 3 exemplaires

Le délégué syndical, Pour la Société ANDRITZ

Monsieur xxxx Monsieur xxxx,

En sa qualité de DS de la CGT En sa qualité de Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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