Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) 2 SEPTEMBRE 2022" chez ALDEV - ALGOE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALDEV - ALGOE et le syndicat CFDT le 2022-09-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06922022858
Date de signature : 2022-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : ALGOE
Etablissement : 35288592500029 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
accord prime execeptionnelle du pouvoir d'achat (2019-03-19)
Accord collectif don de jours de conges payés (2020-05-04)
accord collectif don de jours de conges payes (2021-03-15)
Accord collectif sur la prime de partage de la valeur (2023-02-28)
DON DE JOURS DE CONGES PAYES ACCORD COLLECTIF SIGNE LE 31 MARS 2023 (2023-03-31)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-02
Mise en place du CSE Comité Social et Economique Accord collectif signé le 4 octobre 2022 |
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LA SOCIETE ALGOE S.A.S
Société par Actions Simplifiée au capital de 3 603 652 Euros
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (69),
Sous le numéro RCS 352 885 925 - NAF 7022Z
Dont le siège est situé à Ecully, 9bis route de Champagne, 69130.
Représentée par XXXXXXX
Agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
D'une part,
L’ORGANISATION SYNDICALE
La CFDT
Représentée par XXXXXXX,
Agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’entreprise
D'autre part,
Préambule
Dans le cadre de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, la direction de la société et la CFDT, l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise, ont souhaité prévoir l’architecture du CSE pour les années 2023 à 2025.
Article 1 : Objectifs de l’accord
L’objectif général de cet accord est d’organiser la représentation du personnel au sein de la société Algoé S.A.S afin d’optimiser la qualité du dialogue social et économique en tenant compte de la réalité et des contraintes relatives à l’organisation de l’entreprise.
La qualité des relations sociales, la qualité du dialogue social entre la Direction et les Représentant(e)s des salarié(e)s d’Algoé constituent depuis longtemps un enjeu et une réalité que les parties reconnaissent et veulent préserver voire enrichir dans l’intérêt des salarié(e)s et de la société.
L’objectif opérationnel de cet accord est de structurer les principales règles de fonctionnement du Comité Social et Economique d’Algoé S.A.S, dans le respect du cadre législatif des Instances Représentatives du Personnel, en s’inspirant des pratiques de relations sociales reconnues efficientes dans le contexte spécifique d’Algoé S.A.S.
Article 2 : Champ d’application de l’accord – établissements distincts
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société Algoé S.A.S pour la représentation des salarié(e)s et le dialogue social au sein du Comité Social et Economique.
Les parties ont déterminé le nombre et le périmètre des établissements distincts existant au sein de la société Algoé SAS, conformément aux dispositions de l’article L2313-2 du code du travail.
La société emploie à mi-septembre 2022 un effectif de 182,82 Equivalents Temps Pleins répartis sur plusieurs sites (Ecully ; Paris ; Mamoudzou).
Conformément aux dispositions de l’article L.2313-7 du Code du travail la société et les partenaires sociaux ont estimé utile, compte tenu de la cartographie de la société et de ses établissements, de prévoir une représentation nationale spécifique à l’organisation de la société Algoé SAS.
La société Algoé S.A.S compte un seul établissement au sens de l’autonomie de gestion qui détermine le périmètre du Comité Social et Economique, même si les salarié(e)s de la société ne sont pas tous affecté(e)s au même site en termes de géographie, INSEE, SIRET, recouvrement de charges sociales, médecine du travail, inspection du travail, …
Article 3 : Durée des mandats
La durée des mandats des membres du Comité Social et Economique est de 3 ans.
Article 4 : Membres du Comité Social et Economique d’Algoé SAS
Les représentants permanents au CSE sont : L’employeur ; la Délégation du Personnel (Titulaires et Suppléants).
Compte-tenu de la taille de la société Algoé SAS en termes d’effectifs (entre 175 et 200 salarié(e)s) Le nombre de membres élu(e)s du Comité Social et Economique de la société Algoé S.A.S sera fixé à : 9 titulaires + 9 suppléant(e)s.
Le nombre de sièges CSE attribué à chaque collège sera calculé au prorata des effectifs fixés par le Protocole d’Accord Préélectoral afférant à ces élections.
La répartition des sièges du CSE entre les catégories professionnelles fera l’objet d’une négociation en octobre 2022.
Parmi les membres titulaires du CSE seront désigné(e)s un(e) Secrétaire et un(e) Trésorier(e) composant le Bureau du CSE.
Parmi les membres titulaires ou suppléant(e)s sera désigné(e) un(e) Référent(e) harcèlement sexuel et agissements sexistes.
Au-delà de ses membres permanents le CSE intègrera des membres ponctuels ou invités aux réunions du CSE tels que :
La médecine du travail sera invitée aux réunions du CSE relatives aux questions de santé, sécurité, conditions de travail.
L’inspection du travail et la CARSAT seront invitées à participer à des réunions du CSE.
Article 5 : Attributions du CSE
Le Comité Social et Economique assure une expression collective des salarié(e)s permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions prises par la Direction.
Les attributions du CSE sont celles définies par le Code du Travail.
Pour une plus grande lisibilité sur l’étendue des attributions du CSE, les textes applicables en la matière sont rappelés en annexe du présent accord.
Article 6 : Nombre de réunions
Les membres de la délégation du personnel au CSE seront reçus collectivement par l'employeur ou sa/son représentant(e) selon la périodicité suivante :
11 réunions CSE par année civile
- dont les 6 réunions bimestrielles prévues par ordonnance de 2017.
- et 5 réunions complémentaires afin de permettre d’aborder tout au long de l’année des sujets d’actualité pour le dialogue social et économique au sein d’Algoé SAS.
Au moins 4 des 11 réunions annuelles du CSE porteront en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE sera réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Article 7 : Participant(e)s aux réunions du CSE
Conformément aux dispositions légales, les titulaires participeront aux réunions mais les suppléant(e)s n’assisteront aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.
Les membres suppléants recevront l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Il est précisé que cette transmission a seulement pour objet d’informer les suppléant(e)s de l’ordre du jour de la réunion, de sorte que, le cas échéant, ils puissent remplacer des élu(e)s titulaires empêché(e)s.
Chacune des convocations pourra inviter les titulaires à informer de leur absence avant une date spécifiquement précisée, afin de permettre l’identification et la convocation du suppléant(e) concerné(e).
Article 8 : Consultations récurrentes du CSE
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
- les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- la situation économique et financière de l'entreprise ;
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
La périodicité des consultations récurrentes obligatoires sera conforme aux dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail.
Ainsi, il est précisé que le CSE sera consulté :
- sur les orientations stratégiques, une fois par an, en principe au premier trimestre de l’année civile.
- sur la situation économique et financière, une fois par an, en principe au deuxième trimestre de l’année civile.
- sur la politique sociale et les conditions de travail et l’emploi, une fois par an, en principe au troisième trimestre de l’année civile.
Article 9 : Base de Données Economiques Sociales et Environnementales
La Base de Données Economiques Sociales et Environnementales est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.
Elle est présentée au CSE chaque année, au mois de juin.
L’employeur fixe les conditions d’accès, de consultation et d’utilisation.
Article 10 : Santé Sécurité Conditions de Travail
Au moins 4 des 6 réunions bimestrielles du CSE porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Le CSE désignera quatre membres élu(e)s du CSE, titulaires ou suppléant(e)s, candidat(e)s pour participer à un groupe d’études avec l’employeur ou ses Représentant(e)s.
Les quatre réunions par an de ce groupe permettront de fournir au CSE des éléments d’analyses, diagnostics, enquêtes, réflexions, propositions sur des thématiques limitatives qui pourront servir d’appui au CSE.
Le Groupe constitué pourra étudier des sujets collectifs tels que, à titre d’illustrations :
le Document Unique d’Evaluation des Risques,
le Développement Durable
Les participant(e)s à ces réunions seront désigné(e)s au cours de la deuxième réunion bimestrielle du CSE. Un vote sera organisé et se déroulera à main levée ou, si au moins 2 membres titulaires s’y opposent, un vote à bulletins secrets sera organisé. En cas d’égalité de voix, le/la candidat(e) le/la plus âgé(e) sera désigné(e).
Les élu(e)s désigné(e)s pour participer à ces réunions ne disposeront pas de crédit supplémentaire d’heures de délégation par mois, mais les heures passées dans ces réunions ne seront pas déduites du crédit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.
Ces heures seront considérées comme des temps de travail effectifs pour tous les participant(e)s à la réunion : Elus Titulaires et Suppléant(e)s ; Représentant(e)s de la Direction ; Invité(e)s.
Les réunions pourront si nécessaire générer des documents utiles à la préparation des réunions bimestrielles du CSE.
Article 11 : Mise en place éventuelle de Groupes de Travail
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, Algoé SAS n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place des commissions sociales et économiques.
En revanche, la société peut mettre en place de manière régulière des groupes de travail réunissant des Représentant(e)s du Personnel avec la Direction afin de travailler sur des problématiques et thématiques particulières.
En cas de mise en place de groupe(s) de travail, les parties conviennent que chaque groupe sera notamment constitué d’au moins un(e) membre élu(e) titulaire ou suppléant(e) du CSE.
Les heures passées pour les groupes de travail par les membres élu(e)s titulaires du CSE seront déduites du crédit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.
Les heures passées pour un groupe de travail par des membres élu(e)s suppléant(e)s du CSE ou par les salarié(e)s non membres élus du CSE seront rémunérées comme des heures de travail effectives à condition que la Direction ait préalablement validé la composition du groupe de travail et le budget temps alloué au groupe de travail.
Article 12 : Crédit d’heures des membres du CSE
Nombres d’heures de délégation :
Chaque membre titulaire du CSE bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation de 21 heures par mois, ou 3 jours par mois pour les élu(e)s salarié(e)s en forfait jours.
Les membres suppléant(e)s du CSE ne bénéficieront d’aucun crédit d’heures spécifique. En revanche le temps passé par les suppléant(e)s aux réunions du CSE en cas de remplacement de titulaire(s) sera rémunéré comme du temps de travail.
Certaines heures de délégation ne seront pas déduites du crédit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE et seront considérées comme des temps de travail effectifs, notamment:
Les heures de délégation passées dans les réunions bimestrielles du CSE.
Les heures de délégation passées dans les réunions complémentaires du CSE.
Les heures de délégation consacrées à des enquêtes à la suite d’un accident grave.
Les heures de délégation consacrées à la recherche de mesures préventives en cas de situation grave et urgente.
Les nombres d’heures de délégation devront être déclarés dans les comptes Rendus d’Activités mensuels de chaque membre élu(e) du CSE, en utilisant le code de temps spécifique lié à la représentation du personnel.
Mutualisation des heures de délégation :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application des dispositions règlementaires en la matière.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L'information à l'employeur se fait par un message écrit adressé par courriel en respectant un formalisme défini par la Direction pour identifier le contenu type du message de mutualisation des heures de délégation.
Annualisation des heures de délégation :
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Article 13 : Budgets du CSE
Le Comité Social et Economique disposera de budgets pour son fonctionnement et pour les Activités Sociales et Culturelles.
13-1- Budget de fonctionnement :
L'employeur versera au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0, 20 % de la masse salariale brute de référence, conformément aux dispositions légales prévues à l’article L2315-61 du code du travail.
Le versement de la subvention de fonctionnement sera opéré en deux étapes :
Un premier versement d’acompte sera opéré au mois de février de l’année en cours, en même temps que le solde d’ajustement de l’année précédente ; puis un second versement sera opéré au quatrième trimestre en perspective de la masse salariale de référence de l’année en cours.
Hors budget de fonctionnement versé au CSE la Direction de la société peut de manière unilatérale décider de participer exceptionnellement au financement de telles ou telles dépenses de fonctionnement engagées par le CSE.
13-2- Budget des Activités Sociales et Culturelles :
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE Algoé SAS est fixé à 0, 40 % de la masse salariale brute de référence.
Le versement sera opéré en deux étapes :
Un premier versement d’acompte sera opéré au mois de février de l’année en cours en même temps que le solde d’ajustement de l’année précédente ; puis un second versement sera opéré au quatrième trimestre en perspective de la masse salariale de référence de l’année en cours.
Hors budget ASC versé au CSE la Direction de la société peut décider de participer exceptionnellement au financement de telles ou telles dépenses engagées par le CSE pour des Activités Sociales ou Culturelles.
13-3- Transfert des reliquats de budgets
En fin d’exercice comptable le CSE pourra décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement ou une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
13-4- Gestion de patrimoine
Le Comité Social et Economique est doté de la personnalité morale et gère, le cas échéant, son patrimoine.
Article 14 : Règlement intérieur du CSE
Le Comité Social et Economique précisera dans son règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salarié(e)s de l’entreprise pour les missions qui lui sont conférées.
Le règlement intérieur sera établi dans le respect des sources juridiques externes comme la loi ou la convention collective, et dans le cadre des sources juridiques internes à Algoé SAS en accord avec la Direction de l’entreprise.
Le règlement intérieur du CSE précisera les modalités de fonctionnement relatives à divers thèmes tels que :
La présidence du CSE
Le bureau du CSE : Election ; composition ; missions ; …
Les membres du CSE : Secrétaire adjoint(e) ; Trésorier(e) adjoint(e) ; Représentant(e)s de proximité …
Les réunions du CSE : Ordre du jour ; convocation ; préparation ; procès-verbal …
Les moyens : Budgets ; heures de délégation ; local ; frais de déplacements…
Article 15 : Calendrier de mise en place
Le Comité Social et Economique sera mis en place selon le calendrier suivant :
- Septembre 2022 : Négociation sur l’accord de mise en place du CSE,
- Octobre 2022 : Réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral,
- Novembre 2022 : Premier tour prévu deuxième quinzaine de novembre 2022,
- Décembre 2022 Second tour éventuel prévu première quinzaine de décembre 2022
- Fin décembre 2022 : Les mandats actuels de représentation du personnel prendront fin de plein droit le 31 décembre 2022 ;
- Janvier 2023 : Mise en place effective du CSE dès le 1er janvier 2023.
Au 1er janvier 2023 tous les accords collectifs antérieurs relatifs aux anciennes Instances Représentatives du Personnel de la société Algoé SAS seront caducs.
Article 16 : Représentant(e)s de proximité (RDP)
Les parties signataires du présent accord prévoient la mise en place de Représentant(e)s de Proximité au sein de l'Entreprise, conformément au Code du Travail (article L2313-7).
16-1- Attributions des Représentant(e)s de Proximité :
A titre liminaire, il est rappelé que les salarié(e)s bénéficient d’un droit d’expression direct et qu’ils peuvent en tout état de cause, se rapprocher directement de l’employeur, mais également de tout(e) représentant(e) du personnel, même si cet(te) élu(e) n’est pas désigné(e) comme Représentant(e) de Proximité, pour faire part de leurs revendications individuelles.
Pour autant et afin de mettre en place un dialogue réel efficace, les Représentant(e)s de Proximité sont chargé(e)s d’assurer le relais auprès du CSE des informations ou questions relevant de la compétence du CSE sur les revendications individuelles des salarié(e)s.
16-2- Nombre et modalités de désignation des RDP :
Nombre : Deux Représentant(e)s de Proximité seront désigné(e)s par le CSE parmi les membres élu(e)s titulaires du CSE.
Leur mandat prendra fin avec celui des membres du CSE.
Désignation : Les candidatures seront présentées en mars 2023, au cours de la deuxième réunion bimestrielle du CSE. Un vote sera organisé afin de désigner les deux Représentant(e)s de Proximité, sauf en cas de carence de candidatures. Le vote sera à main levée ou, si au moins 2 membres titulaires s’y opposent, un vote à bulletins secrets. En cas d’égalité de voix, le/la candidat(e) le/la plus âgé(e) sera désigné(e).
16-3- Moyens des Représentant(e)s de Proximité :
Les Représentant(e)s de Proximité désigné(e)s ne disposeront pas de crédit supplémentaire d’heures de délégation par mois, mais les heures passées en réunions ou entretiens de Représentant(e)s de Proximité avec la Direction ne seront pas déduites du crédit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE et seront considérées comme des temps de travail effectifs.
Les Représentant(e)s de Proximité pourront en cas de besoin utiliser les heures de délégation dont elles/ils disposent au titre de leur mandat CSE, dans le cadre de leur mission de Représentant(e)s de Proximité.
Si tel est le cas, les heures de délégation utilisées dans ce cadre devront suivre les règles de déclarations habituelles.
Les heures de délégation des membres élu(e)s titulaires utilisées pour les missions de Représentant(e)s de Proximité pourront donc être utilisées par application de règles de mutualisation et de transfert des heures de délégation, conformément aux dispositions légales en la matière.
Les obligations d’information et de déclaration seront donc applicables.
16-4- Modalités des réunions de Représentant(e)s de Proximité :
Les réunions des Représentant(e)s de Proximité seront tenues aux mêmes dates que les six réunions bimestrielles plénières du CSE, en marge de ces six réunions.
Les Représentant(e)s de Proximité se réuniront avec le(s) Représentant(s) de la Direction, et pourront inviter un ou deux autres membres élus du CSE, titulaires ou suppléants, à participer ponctuellement à telle ou telle réunion des Représentant(e)s de Proximité, en fonction des situations individuelles abordées en réunion, et à condition d’avoir prévenu la Direction au moins 24 heures avant la réunion.
Les réunions de Représentant(e)s de Proximité seront de nature confidentielle pour faciliter le traitement de réclamations individuelles qui n’ont pas à faire l’objet de débats collectifs en réunions plénières du CSE.
Les Représentant(e)s de Proximité rendront compte au CSE sous forme d’un bilan semestriel anonyme des sujets traités.
Article 17 : Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2023.
L’accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2025.
Les parties conviennent de se réunir au moins deux mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.
L’accord ne sera pas renouvelé par tacite reconduction.
Article 18 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au plus tôt au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne pourra être engagée que par la Direction ou les Organisations Syndicales qui y sont habilitées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 19 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Publicité interne : Le présent accord sera diffusé sur les panneaux d’affichage ainsi que sur l’intranet de la société.
Une copie sera remise aux Institutions Représentatives du Personnel ainsi qu’aux Délégués Syndicaux.
Publicité externe : L’accord sera déposé sur la plateforme de « Télé-Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, notamment :
- Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,
- Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée, et le cas échéant de laquelle auront été supprimées les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Article 20 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale au sein de l’entreprise ;
- de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Article 21 : Règlement des litiges
Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.
A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
Fait à ECULLY, le 4 octobre 2022.
Signé en cinq exemplaires dont un pour l’Inspection du Travail.
Pour le Syndicat CFDT Pour la Société
XXXXXXX XXXXXXX
signature au dessus du nom
ANNEXE
Attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
Article L2312-8 - Attributions générales :
« Le Comité Social et Economique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3°Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. »
Article L2312-9
« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le Comité Social et Economique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L 4161-1.
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé ».
Article L2312-5
Le Comité Social et Economique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Consultations récurrentes du CSE L.2312-17 et suivants du code du travail
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit être consulté sur :
- les orientations stratégiques
- la situation économique et financière de l’entreprise
- la politique sociale de l’entreprise, ainsi que sur les conditions de travail et d’emploi.
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