Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez SNC TOUR EIFFEL (PULLMAN PARIS TOUR EIFFEL)
Cet accord signé entre la direction de SNC TOUR EIFFEL et les représentants des salariés le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519010787
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SNC TOUR EIFFEL
Etablissement : 35301788200039 PULLMAN PARIS TOUR EIFFEL
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SNC TOUR EIFFEL
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
portant sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée
Entre les soussignés,
- La SNC TOUR EIFFEL dont le siège est situé 2 rue de la Mare Neuve 91021 Evry Cedex, représentée par , Directeur Général du Pullman Paris Tour Eiffel, dument mandaté.
D’une part,
Et l’organisation syndicale
- CFDT représentée par , Délégué Syndical
D’autre part
Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative CFDT se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors des quatre réunions, qui ont eu lieu les :
27 Février 2019
06 mars 2019
13 mars 2019
26 mars 2019
Préalablement à la première réunion, les membres de la délégation ont reçu les données chiffrées relatives aux effectifs et les salaires de bases moyens.
Lors de la première réunion, la Direction a commenté les documents faisant état de la situation comparée sur les effectifs et les salaires ainsi que leur évolution par statut, par niveau, échelon et par sexe.
Un échange a porté plus particulièrement sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s’il y avait lieu, de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération dès lors qu’ils étaient établis.
Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2018 de l’hôtel Pullman Paris Tour Eiffel ainsi que les perspectives de l’année 2019.
La Direction a rappelé le contexte économique en évoquant le fait qu’en dehors d’une forte hausse des prix du tabac, la hausse de l’inflation résulte, d’une part, d'une accélération des prix de l'énergie, des services et de l'alimentation, et d’autre part d’une moindre baisse des prix des produits manufacturés. Aussi, elle a rappelé les modifications intervenues au niveau des cotisations et des nouvelles modalités du prélèvement à la source.
Lors de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications de l’organisation syndicale CFDT :
- Augmentation de 2% pour la catégorie Employés et 1,8 % pour la catégorie Agent de Maitrise et Cadre
- Demande d’une prime des travaux d’une valeur de 300 euros pour tous les salariés de l’entreprise.
- Majoration du travail du dimanche à 50%
- Remboursement à 100% du pass Navigo
- Mise en place d’une prime dans la mesure où l’objectif client mystère est atteint sur l’année.
- Augmentation du budget des œuvres sociales de 0.45% à 0.50%
- Demande d’une 6ème semaine de congés payés par an
- Concernant les heures supplémentaires, nous voudrions qu’elles soient récupérées ou payées, le choix des salariés
- divers….
Enfin lors de la troisième réunion, la Direction a répondu point par point aux propositions des partenaires sociaux.
A l’issue de la dernière réunion, après débats et négociations, la Direction et l’organisation syndicale, tenant compte du contexte économique et des attentes de chacune des parties, ont conclu ce qui suit :
Le présent accord s’applique au personnel de la Société SNC TOUR EIFFEL à la date de la signature.
I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES
Article 1 – Condition d’ancienneté
Sont concernés tous les collaborateurs, à temps plein ou à temps partiel, présents au 1er avril 2019.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
Article 2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis, les contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.
Article 3 – Définition des augmentations suivant les catégories de personnel
3.1. EMPLOYES
Le salaire de base de cette catégorie est revalorisé de 1,6% au 1e janvier 2019.
Les salariés rémunérés au SMIC (10.03 euros/heure au 1er janvier 2019) ne sont pas concernés par cette augmentation étant donné qu’ils bénéficient chaque année de l’augmentation du SMIC national et de l’application des dispositions de l’accord de branche du 15 décembre 2009 prévoyant que le 1er échelon doit bénéficier d’un taux supérieur au SMIC.
3.2. AGENTS DE MAITRISES ET CADRES (HORS DIRIGEANTS)
Le salaire de base de ces catégories est revalorisé de 1,4% au 1e janvier 2019.
3.4. CADRES DIRIGEANTS
Pour rappel et conformément à l’article 13-1 de l’avenant n°1 à la convention collective HCR, les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.
De plus, ces cadres, Directeurs d’hôtel, sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome. Enfin, ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement. Ainsi la rémunération moyenne mensuelle sur l’année du cadre dirigeant ne peut être inférieure à 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le principe de l’augmentation individuelle est retenu pour cette catégorie.
Article 4 – Augmentations individuelles et principe de non-discrimination
La présente mesure générale d’augmentation de salaire se cumule avec les éventuelles mesures individuelles d’augmentation liées à la qualité du travail que le salarié aura fourni pendant l’année 2018, sa compétence et sa performance au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité ou à un changement de poste ou de responsabilités qui pourraient intervenir en 2019.
De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.
Article 5 – Date d’effet
1er janvier 2019 avec rappel de salaire sur la paie du mois d’avril 2019
II – EGALITE PROFESSIONNELLE
Article 1 – Ecarts de rémunération
L’organisation syndicale s’est vu présenter une étude comparative entre les hommes et les femmes au niveau des salaires mensuels de base des emplois les plus représentés au sein de l’entreprise.
Il a été constaté que sur un même libellé de poste, à statut équivalent, aucune différence de salaire significative n’était à constater.
Article 2 – Réévaluations salariales des collaborateurs de retour de congé parental ou maternité
A l’issue de son congé parental le collaborateur (homme ou femme) retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, à savoir la rémunération qu’il avait avant son départ, réévaluée sur la base des augmentations collectives accordées pendant toute la durée de son absence.
Cette disposition est également applicable aux femmes ayant repris leur activité suite à un congé maternité.
Il est rappelé qu’au retour de congé parental du collaborateur, et en cas d’évolution substantielle des technologies, une mise à niveau sera dispensée au collaborateur.
III - Mesures portant sur la qualité de vie au travail
La Direction a rappelé qu’en dehors de la contribution versée au comité d’entreprise elle participait régulièrement à des évènements en faveur des collaborateurs et en particulier, concourait financièrement à l’organisation de la fête du personnel et à la mise en place d’évènements pour le personnel (Massage, ateliers de décoration de citrouilles pour Halloween etc.)
Entendant la volonté de l’organisation syndicale de pérenniser la qualité de vie au travail des collaborateurs, la direction s’est engagée à mettre en place différentes actions sur l’année 2019 :
Dispositions visant à améliorer les conditions matérielles de travail
La Direction s’est engagée pour cette année à faciliter la manutention des chariots professionnels utilisés par les femmes de chambre et valets.
Ainsi dans le prolongement des préconisations de la CARSAT, de la Médecine du Travail, de la Direction Technique, 30 chariots vont être motorisés et mis à disposition pour le personnel des étages, facilitant les efforts fournis dans la manutention du linge. Une formation à l’utilisation de ces chariots sera aussi dispensée avant utilisation.
Dispositions visant à améliorer l’environnement de travail (vestiaires et cafétéria)
La Direction s’est également engagée sur 2019 à mener des travaux de rénovation de la cafétéria ainsi que des vestiaires du personnel.
Dans cette optique, le comité Bien-être et la Commission cafétéria seront régulièrement associés à l’avancement de ces deux projets.
IV – Prime Travaux
L’hôtel Pullman Paris Tour Eiffel a connu une phase importante de travaux pendant 6 mois courant d’année 2018. Les parties conviennent que ces travaux de réfections ont eu des impacts importants en termes de conditions de travail et de rythme pour l’ensemble du personnel.
C‘est en ce sens, qu’il a été convenu, à titre tout à fait exceptionnel, de verser une prime d’une valeur brute de 200 euros sur le bulletin de paye du mois d’avril 2019 aux collaborateurs remplissant les conditions suivantes :
Bénéficiaires :
Cette prime ayant vocation à compenser les contraintes liées à la période de travaux, seuls les salariés de la Société remplissant les deux conditions cumulatives ci-dessous peuvent prétendre au paiement de la prime travaux :
Présence effective à la date de signature du présent accord
Sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 ne pas avoir été absent plus de 4 mois pour les motifs suivants : absence injustifiée, arrêt maladie, congé sans solde, congé parental, congé individuel de formation.
Cette prime n’a vocation à être versée qu’en 2019 au vu du contexte particulier et ne pourra en aucun cas être reconduite.
Les membres du comité de Direction ne sont pas éligibles au versement de cette prime.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 31.12.2019.
Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devra intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.
Le présent protocole sera communiqué dès signature aux partenaires sociaux.
La direction procédera aux formalités de dépôt et de publicité du présent accord conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 du code du travail.
Fait à Paris, le 26 mars 2019.
En 3 exemplaires
Pour la SNC TOUR EIFFEL CFDT
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