Accord d'entreprise "ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BREZAC ARTIFICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BREZAC ARTIFICES et les représentants des salariés le 2020-07-13 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02420001035
Date de signature : 2020-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : SARL BREZAC ARTIFICES
Etablissement : 35320856400016 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-13
ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE:
La société BREZAC ARTIFICES, Société par Action Simplifiée (SAS), immatriculée au R.C.S de BERGERAC sous le numéro B 353 208 564, dont le siège social est situé Route de Mussidan — 24130 LE FLEIX, représentée par Monsieur, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommées « la Société », D'une part,
ET
Les membres titulaires élus au Comité Social et Economique, représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
Madame
Monsieur
D'autre part,
Ci-après collectivement désignées par « les Parties »
PREAMBULE
L'épidémie de Covid 19 a contraint le gouvernement d'ordonner le confinement. Malgré les mesures d'aide aux entreprises, cette épidémie entraine une grave crise économique.
La société Brezac Artifices, qui a appliqué le confinement depuis le 16 mars 2020 est fortement touchée par cette crise.
En effet, les annulations et les reports sont nombreux et ne cessent de s'accroitre semaine après semaine, ce qui prélude d'une saison pyrotechnique très faible voire nulle en termes de Chiffre d'Affaires.
La Direction de la société Brezac Artifices s'est vue donc contrainte, afin de sauvegarder les emplois, de revoir l'organisation du temps de travail et de proposer aux élus du CSE de signer un accord de compétitivité.
Après plusieurs propositions de la Société et quelques semaines de négociations, les Parties ne trouvant pas d'entente sur un accord de compétitivité, elles sont convenues de ce qui suit.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés de la Société Brezac Artifices quel que soit leur contrat de travail et dont la durée du travail est décomptée en heures.
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ARTICLE 1: DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les Parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
ARTICLE 2 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles D.3121-5 et D. 3121-6 du Code du travail).
Toutefois, selon les termes de l'article L 3121-19 du Code du travail, il est convenu que cette durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures dans les périodes de forte activité (par exemple pendant les mois de juin, juillet, aout pour la pyrotechnie, ou en novembre, décembre pour les illuminations).
Au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures, étant toutefois précisé que, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail effectif calculée ne peut dépasser 44 heures.
ARTICLE 3 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité irrégulière de l'entreprise.
Un planning annuel est établi à l'avance, mentionnant les périodes hautes et basses d'activité.
La période de référence annuelle correspond à l'exercice comptable. ARTICLE 4: EMBAUCHE EN COURS DE PERIODE
La durée annuelle du travail des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié dans l'entreprise sur la période de référence en cours.
ARTICLE 5: LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est déterminée sur la base du dernier salaire brut hors primes et hors élément exceptionnel ou à défaut sur le contrat de travail.
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ARTICLE 6 : COMPTEUR INDIVIDUEL
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés durant toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail : — le nombre d'heures mensuelles contractuelles ;
— le nombre d'heures de travail effectif réalisées ;
— l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisées et le nombre d'heures de travail effectif prévues au planning ;
— l'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence ;
ARTICLE 7: MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur.
Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 7 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Dans certaines circonstances, notamment l'absence imprévue d'un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement ou autres situations exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit, le planning pourra être modifié, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 48 heures.
Il est précisé que la communication écrite des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure en affichant ou en renvoyant le planning dans les meilleurs délais.
ARTICLE 8: HORAIRES DE MODULATION
La limite haute de la durée hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures.
La limite basse de la durée hebdomadaire de travail est fixée à 28 heures.
Conformément à l'article L3121-41 du Code du Travail, la durée légale annuelle de travail est fixée à : - Pour les contrats 35 heures : 1 607 heures
- Pour les contrats 39 heures : 1 790 heures
ARTICLE 9: REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
En vertu des articles D 3131-4 à 6 du Code du travail, il est convenu que la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures dans les périodes de forte activité.
Le repos hebdomadaire a lieu le samedi et le dimanche. Toutefois, il est convenu qu'en période de forte activité, le repos hebdomadaire pourra avoir lieu n'importe quel jour de la semaine en fonction des impératifs d'activité.
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ARTICLE 10 : TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence.
Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires à 20 %, en application des dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, à l'exception des heures de nuit exécutées pour l'activité Illumination pour lesquelles le taux de majoration restera inchangé à 50%.
ARTICLE 11: REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
L'employeur arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence (sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail conclu en cours de période)
11.1. Solde de compteur positif :
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures (ou 1 790 heures pour les contrats 39 heures), les heures au-delà de 1 607 heures (ou 1790 heures) constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période de référence.
11.2. Solde de compteur négatif :
En fin de période, les heures non réalisées ne feront pas l'objet de compensation de la part du salarié.
ARTICLE 12: REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE N'AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS
Si en raison d'une fin de contrat ou d'une rupture de contrat un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
12.1. Solde de compteur positif :
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 10 et 11 du présent accord sont des heures supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
12.2. Solde de compteur négatif :
Lorsque le solde du compteur est négatif,
- dans le cadre de licenciement pour motif économique, si le départ est à l'initiative de
l'employeur, l'employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
dans tous les autres cas de départ (sauf licenciement pour motif économique), l'employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat
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Aucune compensation de la part de l'employeur n'est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l'initiative du salarié.
ARTICLE 13 : INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès de l'ensemble des salariés. Il sera affiché au siège de l'entreprise et envoyé aux salariés ne travaillant pas au siège.
ARTICLE 14: ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1" octobre 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 15 : DENONCIATION ET REVISION
Le présent Accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants, et L. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'Accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article 1.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue, le cas échéant, de la rédaction d'un nouveau texte.
Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.
La Direction et les membres titulaires élus au Comité Social et Économique de l'entreprise se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un Accord de substitution.
L'Accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois. A l'expiration de ce délai, il cessera automatiquement de s'appliquer.
ARTICLE 16 : REGLEMENT DES LITIGES
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l'interprétation du présent Accord, de mettre en oeuvre une tentative de règlement amiable.
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Les représentants de chacune des parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande de règlement amiable, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent Accord.
La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
ARTICLE 17 DEPOT DE l'ACCORD
Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que d'élus titulaires au sein du Comité Social et Economique dans la société et sera notifié à chacun des signataires.
Le présent Accord fera l'objet des formalités de dépôt suivantes, conformément à la procédure légale : —> Dépôt en version papier à la DIRECCTE de Périgueux, en un exemplaire original.
-> Dépôt en version électronique à la DIRECCTE sur le site « teleAccords.travail-emploi.gouv.fr ».
-> Dépôt en version papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bergerac, en un exemplaire original.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Mention de cet Accord figurera sur le tableau d'affichage de l'Entreprise.
Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Les formalités de dépôt seront opérées par la direction qui en tiendra informés les élus titulaires au sein du Comité Social et Economique signataires.
Fait à Le Fleix, le 13 juillet 2020 En 6 exemplaires originaux
La Société Brézac Artifices Monsieur
Les membres titulaires élus au Comité Social et Economique : Madame
Monsieur
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