Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2021" chez AUTO LOSANGE METZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUTO LOSANGE METZ et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les travailleurs handicapés, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les dispositifs de prévoyance, la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC
Numero : T05721004407
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : AUTO LOSANGE METZ
Etablissement : 35326655400024 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-23
Accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2021
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A ………………………. [THEME(S) DE NEGOCIATION]
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société AUTO LOSANGE METZ, société par actions simplifiées au capital social de 3 737 203 euros, dont le siège social est situé au 17 Rue du Pont Rouge 57 072 METZ Cedex 3, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 353 266 554,
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
Le Syndicat Force Ouvrière, « FO »,
Représentée par Monsieur , dûment habilité,
Le Syndicat Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, « CFTC »,
Représentée par Madame , dûment habilitée,
Le Syndicat Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres, « CFE-CGC »
Représentée par Monsieur , dûment habilité,
D’autre part,
Ci-après désignés ensembles « les parties ».
Ont convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. Il porte sur les thèmes suivants :
(bloc 1) Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Durée du travail
Epargne salariale
(bloc 2) Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Discrimination
Travailleurs handicapés
Expression directe et collective
Droit à la déconnexion
Il est rappelé qu’un accord d’adaptation a été conclu le 06/10/2020. Cet accord a notamment pour objet de fixer la fréquence des négociations sur les thèmes susvisés.
Dans le cadre de la négociation obligatoire, la Direction de l'entreprise et la Délégation Syndicale se sont rencontrées au cours de 3 réunions qui se sont tenues les 29/01/2021, 11/02/2021 et 23/02/2021.
Lors de ces négociations, les parties ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La Direction a remis le 29/02/2021 les informations relatives aux thèmes de négociation suivants : la Base de Données Economiques et Sociales.
La Direction a actualisé le 20/01/2021 les informations contenues au sein de la BDES.
Champ d’application de l’accord
Périmètre d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société AUTO LOSANGE METZ présents et à venir.
A titre d’information, à la date de conclusion du présent accord, la société est pourvue des établissements suivants :
METZ, 17 rue du Pont Rouge
MARLY, Rue du XXIème d’Aviation ZAC Mermoz
WOIPPY, Rue de maison neuve
ENNERY, Rue André Citroen
Salariés concernés
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise.
Bloc 1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Dans le cadre des négociations annuelles les parties se sont rencontrées et ont pris des mesures concernant :
La durée et l’organisation du temps de travail
L’épargne salariale
Lors des différentes réunions, les parties ont confirmé leur objectif d’une juste rétribution du travail afin de fidéliser et récompenser les collaborateurs.
Après avoir exposé les résultats annuels de la Société, les parties se sont mises d’accord sur les mesures suivantes :
Durée et organisation du temps de travail
Au sein de la Société, il n’y a pas d’accord relatif au temps de travail.
Les parties ont convenu de :
Les salariés pourront quitter leur poste de travail 1 heure avant leurs horaires habituels de sortie les veilles de Noel (24 décembre) et Nouvel an (31 janvier).
Possibilité de prévoir un aménagement des horaires de travail lors de la rentrée scolaire afin que le salarié puisse participer à cet évènement sous réserve que cet aménagement ne perturbe pas l'organisation du service.
L’épargne salariale
Les parties rappellent que l’épargne salariale permet d’associer les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Elle permet aux salariés de se constituer une épargne avec l'aide de l'entreprise.
La Société est couverte par un accord de participation en date du 03/04/1992.
Bloc 2 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
Les parties ont conscience que le développement de l’activité n’est possible que si les collaborateurs sont investis dans leur travail. La Société confirme qu’elle souhaite améliorer la qualité de vie au travail et le bien-être au travail au sein de l’entreprise.
De plus, il est reconnu que l’amélioration des conditions de travail et le sentiment de bien-être au travail permet notamment de limiter l’absentéisme et d’impliquer d’avantage les collaborateurs.
Ces actions contribuent également à développer l’attractivité de la Société permettant d’attirer des talents et de fidéliser les équipes.
Lors des différentes réunions, les parties ont donc proposé des axes d’amélioration sur ces thèmes.
Les parties ont également rappelé leur attachement au strict respect de l’égalité professionnelle entre les collaborateurs.
L’égalité professionnelles entre les hommes et les femmes
Les parties s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale. Elles réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
A l'issue des présentes négociations, un accord collectif distinct, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera signé. Les mesures prises seront donc détaillées dans l’accord sur ce thème.
La lutte contre la discrimination
Les parties entendent lutter contre les discriminations et donner une place de choix à la diversité et l’inclusion. Elles rappellent le principe de non-discrimination visé à l’article L. 1132-1 du Code du travail et souhaitent sensibiliser les collaborateurs au strict respect de ce principe.
Pour cela, elles ont convenu de :
Désigner un Référent Diversité au sein du CSE afin de permettre aux collaborateurs qui se sentiraient victimes ou seraient témoins d’une telle situation d'avoir un interlocuteur
L’emploi des travailleurs handicapés
Les parties confirment leur souhait de mener une politique d’accueil et de bienveillance en faveur des travailleurs en situation de handicap.
Elles s’engagent à promouvoir l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Les mesures portent sur les conditions d'accès :
à l'emploi,
à la formation et à la promotion professionnelles,
aux conditions d'emploi.
Les parties conviennent également qu’il est primordial de sensibiliser l'ensemble du personnel au handicap.
Elles ont convenu de :
Avoir recours dans la mesure du possible à des sociétés extérieures embauchant des travailleurs handicapés pour certains travaux (exemple : espaces verts ; archivages…)
Etude pour la mise en place d’un partenariat avec une association pour l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
La prévoyance et les frais de sante
Il s’agit de définir un régime de prévoyance et un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
Les parties précisent que s’agissant des services de l’automobile :
Le régime de prévoyance est couvert par un accord de branche
Le régime frais de santé est encadré par une DUE du 10/12/2019.
Le droit d’expression des salariés
Les parties s’accordent pour instaurer un dialogue constructif au sein de l’entreprise. Il est important que les échanges soient positifs, prennent en compte les intérêts des équipes mais aussi ceux de l’entreprise.
Les collaborateurs doivent pouvoir s’exprimer collectivement et individuellement et soumettre leurs idées.
Ce principe d’écoute au sein des services et de la Société contribue à améliorer la qualité de vie au travail.
Les parties ont donc décidé de :
Constituer des groupes d’expression (services). Les groupes d’expression sont composés de tous les salariés du service concerné. La participation est libre et volontaire.
Les groupes d’expression se réunissent une fois par semestre, sur demande du groupe d’expression, après concertation avec l’encadrement concerné qui est responsable de leur organisation (notamment date et lieu), l’ordre du jour étant également fixé par concertation.
L’ordre du jour est transmis aux membres du groupe quelques jours avant la réunion par courriel ou lettre remise en main propre contre décharge.
Chaque réunion peut durer entre 30 minutes et 1 heure. Si au terme de cette durée la réunion n’est pas terminée, les membres du groupe conviennent d’une date pour poursuivre cette réunion.
Les réunions de groupes d’expression se tiennent dans l’entreprise, pendant le temps de travail, sans interruption du service à la clientèle, et le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif.
Il est à noter que la société et les représentants des syndicats n’ont pas souhaité acter un accord formel sur ce thème en dehors de la mesure proposée précédemment.
Le droit à la déconnexion
Depuis 2016, un droit à la déconnexion est reconnu aux salariés, afin de prendre en compte l’impact des outils numériques sur l’organisation du travail. Cela vise tant les outils numériques physiques (ordinateurs, téléphones…) que les outils dématérialisés permettant d’être joint à distance (logiciels, messagerie électronique, …).
Tout salarié a le droit de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail. Il est rappelé que le respect des temps de repos ainsi que des durées maximales de travail, sont indispensables pour garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
L’effectivité de cette mesure, visant à assurer l’équilibre entre vie privée et professionnelle du salarié tout en préservant sa santé, dépend de l’encadrement de la Direction et de l’implication des collaborateurs.
Les parties ont donc décidé de :
- Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et préciser le délai de réponse
- Privilégier les échanges directs (réunion, face à face, appels…)
- Veiller à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel
- Il est demandé à chaque cadre manager et, généralement, à chaque salarié, de paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence pour les absences de plus de 2 jours.
Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Conformément à l’accord d’adaptation en vigueur dans l’entreprise, le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Il entrera en vigueur le lendemain de sa publication.
Suivi
La bonne application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un suivi. Ce dernier est confié au CSE à l’occasion des consultations annuelles présentant un lien avec les thèmes susvisés de la négociation obligatoire.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Révision
Chacune des parties signataires du présent accord pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : la demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chaque signataire accompagné d’un projet d’avenant ou de propositions de rédaction nouvelle.
Les parties se réuniront au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision pour engager de nouvelles négociations sur les thèmes en question.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Dépôt - Publicité
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRRECTE) en ligne sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative du représentant légal de la société.
Un exemplaire du présent accord ainsi que ses avenants éventuels sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Metz, le 23/02/2021, en 6 exemplaires
Pour la Société AUTOLOSANGE METZ,
Directeur.
Pour l’organisation syndicale représentative FO,
Pour l’organisation syndicale représentative CFTC,
Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC
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