Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - ACCORD 2020" chez ADES - ASSOC DEVELOP ECONOMIQUE SOCIAL EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADES - ASSOC DEVELOP ECONOMIQUE SOCIAL EUROPE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT
Numero : T00921000493
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ADES EUROPE
Etablissement : 35330067600064 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Association ADES EUROPE
ACCORD 2020
Entre les soussignés :
L’Association pour le Développement Economique et Social en EUROPE (ADES Europe), Dont le siege est situé : Lieu-dit « Le Pitarlet », RN 117, 09160 PRAT-BONREPAUX,
Représentée par son Président Monsieur …..,
Par Délegation, par son Directeur Général, Monsieur ……
Ci-après dénommée « l’association »
d'une part,
et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
Monsieur ……, en qualité de délégué syndical de l’organisation CFDT,
Monsieur ……, en qualité de délégué syndical de l’organisation CGT,
Monsieur ………, en qualité de délégué syndical de l’organisation CFTC,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
d'autre part,
Constituant ensemble « les Parties ».
Il est établi, à la suite de la réunion préparatoire du 13 novembre 2020 et de la réunion de négociation avec les organisations syndicales en date du 27 novembre 2020, le présent procès-verbal d’accord.
I - Les demandes des organisations syndicales :
Versement d’une prime COVID 19
Demande d’un geste de l’association pour l’année 2020 relatif à l’octroi d’un jour de congé supplémentaire ou de ne pas déduire les heures travaillées en sus au titre de la « journée de solidarité »
Demande d’assouplir les conditions d’octroi pour bénéficier de 5 jours de congés rémunérés pour enfant malade
II - Les Réponses de la Direction :
Concernant le versement de la Prime COVID :
Les négociations et discussions avec les organisations syndicales devraient aboutir à la rédaction d’un Accord d’Entreprise qui sera proposé à la signature avant la fin de l’année
Concernant le geste de l’association, pour la non déduction des heures effectuées en sus « au titre de la journée de solidarité »
Concernant la demande de ne pas déduire la durée de 7 heures de travail « au titre de la journée de solidarité » pour un salarié à temps complet, cette demande est acceptée à titre exceptionnel pour l’année 2020.
Cette durée de 7 heures est calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
Cette mesure concerne tous les salariés de l’association.
Concernant les jours rémunérés enfant malade
La Direction rappelle les modalités de l’accord ADES EUROPE du 11 février 2004, qui prévoit un congés exceptionnel rémunéré de 3 jours par an et par salarié « En cas de maladie, attestée par un certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont le salarié à la charge ».
Lorsque la maladie concerne un enfant de moins d’un an ou bien si le salarié assume seul la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans, le salarié voit son droit à congé exceptionnel rémunéré pour enfant malade porté de trois à cinq jours par an.
Il est rappelé que ces dispositions congés rémunérés pour enfant malade sont actuellement plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles.
Toutefois, la Direction accepte de prendre en considération la demande des organisations syndicales et accepte de revoir les conditions d’attribution des 5 jours rémunérés pour enfant malade.
La durée du congés rémunérés « enfants malade » sera désormais portée de 3 jours à 5 jours par an par salarié, pour les salariés qui justifient les conditions suivantes :
Lorsque la maladie concerne un enfant de moins de 10 ans
ou
Lorsque le salarié à la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Cette mesure concerne tous les salariés sans condition d’ancienneté.
Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée déterminée de 12 mois.
Un avenant à l’accord d’entreprise du 11 février 2004 « concernant le conge exceptionnel pour enfant malade » sera proposé à la signature des organisations syndicales.
III- DUREE - REVISION - DENONCIATION
Article III 1 – Durée:
Le présent accord s'appliquera à compter du 1er décembre 2020 pour une durée indéterminée.
Article III 2 – Révision:
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Cet avenant de révision fera l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité que le présent accord.
Article III 3 – Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe des Prud'hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre,
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
A l'issue des négociations, soit un avenant ou un nouvel accord sera établi, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord ;
L'un ou l'autre document fera l'objet de formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues ;
Les dispositions du nouvel accord éventuel se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet la date expressément convenu ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
IV- NOTIFICATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
V- PUBLICITE – DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord, établi en fonction des conditions économiques connues à la date de sa conclusion, a été réalisé en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du Travail.
Avant d’être déposé, le présent accord d’entreprise devra être notifié (courrier en LRAR, remise en main propre contre décharge ou courriel) à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et ne pourra être déposé qu’après un délai d’opposition de 8 jours courant à compter de la notification.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Fait à Prat –Bonrepaux, le 30 novembre 2020.
Monsieur ……
Directeur Général, Association ADES EUROPE,
Monsieur ……..,
Délégué syndical de l’organisation CFDT,
Monsieur …….,
Délégué syndical de l’organisation CGT,
Monsieur ……..,
Délégué syndical de l’organisation CFTC,
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