Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 AU PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DE LA PRIME DECENTRALISEE APPLICABLE DANS LES ETABLISSEMENTS REGIS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION, DE SOINS, DU CURE ET DE GARDE A BUT NON" chez ACSC - CITES CARITAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ACSC - CITES CARITAS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : A07518030808
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION DES CITES DU SECOURS CATHOLIQUE
Etablissement : 35330523800175 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
AVENANT N° 3 AU PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DE LA PRIME DECENTRALISEE APPLICABLE DANS LES ETABLISSEMENTS REGIS PAR LA CCN 51 (2019-11-18)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT AU SEIN DE CITES CARITAS AU TITRE DE L'ANNEE 2021 (2021-10-18)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-18
Avenant n°2 au protocole d’accord concernant la mise en œuvre de la prime décentralisée applicable dans les établissements régis par la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951
Entre
La direction de l’Association des Cités du Secours Catholique (ci-après dénommée l’A.C.S.C.), représentée par XX XXX en qualité de directrice des ressources humaines, dûment mandatée pour conclure le présent accord,
d'une part
Et
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par XX XXX en qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale F.O., représentée par XX XXX en qualité de délégué syndical,
d'autre part,
Préambule :
Après discussions, l’A.C.S.C. et les organisations syndicales ont convenu de signer le présent avenant à l'accord d’entreprise du 17 février 2005 concernant la mise en œuvre de la prime décentralisée applicable dans les établissements régis par la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, cet accord d’entreprise ayant déjà été modifié par un avenant n°1 en date du 13 mars 2007.
Le présent avenant, n°2, modifie l’article 6 de l'accord d’entreprise du 17 février 2005 en ajoutant la maladie non professionnelle à la liste des absences qui n’entraînent pas d’abattement de la partie de la prime décentralisée (4/5èmes) dont le montant est déterminé en application d’un critère de non-absentéisme. L’article 6 est également modifié en ses dispositions relatives au critère de ponctualité, le paragraphe relatif aux modalités pratiques de son organisation par concertation entre la direction de l’établissement et les délégués du personnel, ou à défaut un groupe de travail, étant supprimé.
Afin de rendre intelligible par tous les modalités d’attribution de la prime décentralisée, il est convenu de reprendre dans le présent avenant l’intégralité des dispositions de l’article 6 de l'accord d’entreprise du 17 février 2005, en incluant les modifications apportées tant par l’avenant n°1 du 13 mars 2007 que par le présent avenant.
Les autres dispositions de l'accord d’entreprise du 17 février 2005 concernant la mise en œuvre de la prime décentralisée applicable dans les établissements régis par la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, telles que modifiées par l’avenant n°1 en date du 13 mars 2007, restent inchangées.
Article 1 : modalités d’attribution de la prime décentralisée
Le montant de la prime décentralisée est de 5% du salaire brut sur la période de référence. Ces 5% sont répartis selon deux critères dont la proportionnalité est la suivante :
4/5èmes de la prime est affectée à un critère de non absentéisme :
En cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/45ème de la prime semestrielle par jour d’absence. Toutefois les six premiers jours d’absence intervenant sur le semestre ne donnent pas lieu à abattement.
Il est convenu entre les parties signataires que les absences suivantes n’entraîneront pas d’abattement :
absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels.
périodes de congés payés et jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail.
absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles.
absences pour congés de maternité, d’adoption et de paternité, ainsi que les absences pour grossesses et couches pathologiques (deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et quatre semaines après la date de celui-ci) si l’état pathologique est attesté par certificat médical.
absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenues ou contractées dans l’établissement.
absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la sécurité sociale.
absences pour maladies non professionnelles.
périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou appelé sous les drapeaux.
périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse.
congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (pour soigner un enfant malade, évènements familiaux, liés à l’accomplissement d’une période militaire obligatoire).
absences pour participer à un jury d’assises.
les congés sans solde dits « anciens RCT » pour les salariés dont le contrat de travail était anciennement régi par les dispositions des accords CHRS et ayant choisi de passer sous les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
1/5ème de la prime est affectée à un critère de ponctualité
Au-delà de 10 retards au cours de la période de référence, il y aura abattement total de cette prime. Toutefois, avant que ce quota de 10 retards ne soit atteint, un courrier préventif sera adressé au salarié dès le 5ème retard, précisant les jours et les temps de retard des 5 retards constatés. Néanmoins chaque retard constaté devra faire l’objet d’une information orale du salarié.
Il est convenu entre les parties signataires que les retards suivants n’entraîneront pas d’abattement et seront considérés comme retards acceptés sous réserve de justificatifs écrits et valables :
médecine d’urgence,
accident justifié,
retard des transports collectifs avec justificatifs (grèves, pannes…)
Cette liste n’est pas exhaustive, cependant tout autre retard ne pourra pas être considéré comme accepté s’il n’est pas justifié par un écrit valable.
Le seuil de 10 retards sera proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié sur la période de référence.
Chaque jour d’absence non justifié comptera pour un retard.
Article 2 : durée du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et se renouvellera par tacite reconduction, en conformité avec les dispositions de l’article A3.1.3 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues à l’article 11 de l’accord d’entreprise du 17 février 2005.
Article 3 – Entrée en vigueur et dépôt
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2018.
En application des dispositions de l’article A3.1.3 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, le présent avenant ne sera pas présenté à l’agrément de la Commission nationale d’agrément, par dérogation à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, cet avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
A l’expiration du délai d’opposition, il sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de l’A.C.S.C.. Un exemplaire du présent avenant sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Le personnel sera informé par voie d’affichage de l’entrée en vigueur du présent avenant.
Fait à Paris, le 18 décembre 2017 en 5 exemplaires originaux.
L’A.C.S.C., représentée par XX XXX
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par XX XXX
L’organisation syndicale F.O., représentée par XX XXX
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