Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DÉROGEANT AUX DISPOSITIONS" chez SAS BRAY TRANSPORTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS BRAY TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2020-04-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06220003997
Date de signature : 2020-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAS BRAY TRANSPORTS
Etablissement : 35333405500020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-25
Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise SAS TRANSPORTS BRAY
Représentée par MR BRAY David agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
MME BERNA Tiffany
MR CAPELLE Sullivan
MR CARON Bruno
MR FRESIER Emmanuel,
MR LEDRU Sylvain
MME LEGRAND Mégane
MR MELLIN Anthony
MR MLINAR Jonathan
MR RUFFIER Eric
MR SAVARY Jérôme
MR VAN BOCKSTAEL Thierry
Les membres du CSE,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
six jours ouvrables
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés si ce nombre est inférieur à 6 jours.
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins quatre jours francs avant la date de prise desdits congés.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à MERICOURT le 25 Avril 2020
Les signataires
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