Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME D’EXPÉRIENCE" chez CHOCOLAT WEISS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHOCOLAT WEISS et les représentants des salariés le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04219001163
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : CHOCOLAT WEISS
Etablissement : 35339534600060 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05
SOCIETE CHOCOLAT WEISS
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’EXPERIENCE
Entre les soussignés :
La société CHOCOLAT WEISS, SAS au capital de 9 900 000€, dont le siège social est situé 1 Rue Eugène WEISS, à Saint Etienne.
Immatriculée au RCS de St Etienne sous le numéro 353 395 346
N° SIRET : 353 395 346 00060
N° APE : 1082Z
Représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale
D’une part
Et :
, agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise de la Confédération Générale du Travail,
En tant qu’organisation syndicale représentative des salariés de l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique du personnel
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions de mise en place et de fonctionnement d’une prime dite d’expérience, au seul bénéfice des ouvriers et employés de la société CHOCOLAT WEISS, et ayant vocation à fidéliser le personnel concerné et à valoriser l’expérience de services acquise au sein de la société.
La conclusion du présent accord s’inscrit dans le prolongement des réunions organisées avec le délégué syndical d’entreprise assisté dans cette négociation par des membres du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail les 15 novembre, 23 novembre, 30 novembre et 5 décembre 2018.
Il en résulte un mécanisme lié à l’atteinte de critères de qualité, d’hygiène et de sécurité, tels que définis ci-dessous, considérés comme essentiels pour l’ensemble de la communauté de travail et la société CHOCOLAT WEISS, désireuse d’une part de fidéliser le personnel et d’accroître sa motivation et d’autre part de maintenir son développement par la satisfaction croissante de ses clients.
Celui-ci vise ainsi à développer une politique sociale et salariale adaptée à l’entreprise et aux ambitions de la société CHOCOLAT WEISS, ceci en lieu et place des dispositions conventionnelles de branche existantes ou à venir en matière de prime d’ancienneté.
Le respect de ces critères sera apprécié sur une période courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, pour un versement de la prime d’expérience du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2, excepté au cours de la période transitoire de première année d’application de l’accord visée à l’article 7 du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la société CHOCOLAT WEISS prise en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements distincts tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement crées.
ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES DE LA PRIME D’EXPERIENCE
Le présent accord s’applique limitativement au bénéfice des salariés relevant des catégories Ouvrier et Employé de la société CHOCOLAT WEISS, telles que définies par la grille de classification de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses – 5 branches du 21 mars 1992 étendue par arrêté du 24 mai 2013 et de la convention collective nationale des détaillants et détaillants fabricants de confiserie, de chocolaterie et de biscuiterie du 1er janvier 1984 étendue par arrêté du 2 octobre 1984, ceci sous condition d’ancienneté de 3 ans dans l’entreprise au 30 juin de l’année N+1, soit l’année de versement telle que définie ci-après.
On entend par ancienneté, pour l’ouverture du droit à la prime d’expérience, ainsi que pour le calcul des bonifications qui lui sont applicables, la durée d'appartenance juridique à l'entreprise, prenant en compte l’ensemble des contrats de travail que le salarié aura exécuté y compris en cas d’exécution de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, notamment à caractère saisonnier.
Seront toutefois déduites du décompte de l’ancienneté réalisé pour l’attribution ou la bonification de la prime d’expérience les périodes de suspension du contrat de travail, à l’exception des périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Par ailleurs, par souci de pertinence et d’équité entre les salariés, impliquant notamment des mesures objectives et réalistes des différents contrôles effectués afin de s’assurer du respect des critères définis à l’article 3 du présent accord, une condition de présence minimale de 2 mois au cours de la période d’appréciation des critères est expressément convenue entre les parties signataires.
ARTICLE 3 – DEFINITION DES CRITERES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME D’EXPERIENCE
Les critères définis ci-dessous permettent de responsabiliser les salariés à leur propre sécurité ainsi qu’à celle de leurs collègues de travail et de valoriser leur professionnalisme de travail dans la maîtrise de certains standards de qualité, de propreté et d’hygiène en vigueur au sein de la société, tels que définis ci-dessous.
Dans ce cadre, trois critères ont été définis :
Critère n°1 : hygiène :
Ce critère est jugé déterminant pour la qualité des produits fabriqués par la société CHOCOLAT WEISS.
L’appréciation de ce critère reposera sur la mesure constante des règles d’hygiène que chaque salarié est tenu de respecter en la matière, telles qu’elles résultent notamment de la charte d’hygiène affichée au sein des locaux, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période d’appréciation des critères et figurant en annexe du présent accord dans sa version actuellement applicable (annexe 1).
Ce critère sera apprécié par les Encadrants de la Direction industrielle ou des boutiques ou par toute autre personne habilitée, sous la forme notamment de vérifications et contrôles visuels ou de prélèvements effectués sur les mains du personnel de production (réalisation de lames).
Le respect de ces règles sera apprécié de manière continue, en parallèle de la mesure de prélèvements dont la périodicité sera variable et laissée à la libre appréciation de la Direction.
Ce critère ne sera pas réputé rempli s’il est constaté deux défaillances dans l’application des règles d’hygiène en vigueur, sur la période de référence (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1).
Critère n°2 : sécurité du poste de travail :
La sécurisation des postes de travail et le respect des règles en la matière seront appréciés par référence à la Charte Sécurité (annexe 2 dans sa version actuellement applicable) et aux fiches de santé et sécurité établies par poste de travail ou par service (annexe 3 dans leur version actuellement applicable) listant les mesures appropriées de sécurité ainsi que les préconisations en ergonomie liées à chaque poste de travail, dans leur rédaction en vigueur au cours de la période d’appréciation des critères.
Le non-respect de deux prescriptions édictées en matière de sécurité constaté au cours de la période annuelle de référence précédant l’attribution de la prime d’expérience (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1) permettra de considérer que ce critère n’est pas atteint.
Critère n°3 : rangement et propreté du poste de travail :
Le soin dont chaque ouvrier/employé doit faire preuve dans la tenue de son poste de travail implique de le maintenir dans un bon état d’une part de rangement et d’autre part de propreté.
L’atteinte de ce critère implique notamment le respect des mesures rappelées au sein des fiches de standards de nettoyage dans leur rédaction en vigueur au cours de la période d’appréciation des critères (annexe n°4 dans leur version actuellement applicable) établies par poste de travail ou par service et dans le respect des fréquences qu’elles déterminent.
Ce critère ne sera pas réputé rempli s’il est constaté deux manquements aux règles relatives au rangement et à la propreté du poste de travail au cours de la période annuelle de référence (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1).
ARTICLE 4 – MODALITES D’APPRECIATION DES CRITERES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME D’EXPERIENCE
L’atteinte de ces différents critères sera basée sur l’appréciation du responsable de chaque salarié concerné, lequel aura été préalablement formé à ce qui est attendu de chaque collaborateur en matière d’hygiène, de sécurité, de rangement et de propreté du poste de travail.
Il pourra s’agir d’un Encadrant de la Direction industrielle ou des boutiques ou de toute autre personne habilitée.
Excepté pour la première année d’application de l’accord, cette appréciation sera réalisée sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, pour un versement de la prime d’expérience du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2, selon les modalités définies à l’article 6 du présent accord.
L’atteinte ou la non-atteinte de l’un ou de plusieurs de ces critères donnera lieu à l’élaboration d’une fiche d’évaluation, selon annexe n°5 et au sein de laquelle le ou les critères atteints ou non atteints seront répertoriés.
Cette fiche d’évaluation sera remise au salarié concerné contre émargement à l’issue de chaque période d’appréciation des critères.
Par ailleurs, chaque manquement constaté en cours de période d’appréciation des critères sera retracé au sein d’une fiche d’évaluation intermédiaire remise à chaque salarié concerné, contre émargement.
ARTICLE 5 – MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME D’EXPERIENCE
Calcul de la prime d’expérience
L’atteinte de chaque critère, pris isolément, donnera lieu à l’attribution d’un montant de 70 euros bruts par an soit un montant de prime maximum fixé à 210 euros bruts par an, pour un salarié à temps plein.
Des simulations de calcul de la prime d’expérience figurent en annexe 6.
Ainsi, le calcul de la prime sera le suivant :
Prime d’expérience = nombre de critères atteints X 70 euros bruts
Pour les salariés à temps partiel, ce montant fera l’objet d’un prorata strictement proportionnel à la durée contractuelle du travail de chaque salarié concerné.
Prime d’expérience = nombre de critères atteints X 70 euros bruts
X durée contractuelle du salarié à temps partiel
durée du travail à temps plein
Bonification de prime pour ancienneté
Les salariés totalisant une ancienneté déterminée bénéficieront d’une bonification de son montant dans les conditions suivantes :
pour une ancienneté de 6 ans appréciée au 30 juin de l’année N+1 (premier mois de l’année de versement): l’atteinte de chaque critère, pris isolément, donnera lieu à l’attribution d’un montant de 140 euros bruts par an, soit un montant de prime maximum fixé à 420 euros bruts par an, pour un salarié à temps plein,
soit prime d’expérience = nombre de critères atteints X 140 euros bruts
pour une ancienneté de 9 ans appréciée au 30 juin de l’année N+1 (premier mois de l’année de versement), l’atteinte de chaque critère, pris isolément, donnera lieu à l’attribution d’un montant de 210 euros bruts par an, soit un montant de prime maximum fixé à 630 euros bruts par an, pour un salarié à temps plein,
soit prime d’expérience = nombre de critères atteints X 210 euros bruts
pour une ancienneté de 12 ans appréciée au 30 juin de l’année N+1 (premier mois de l’année de versement), l’atteinte de chaque critère, pris isolément, donnera lieu à l’attribution d’un montant de 280 euros bruts par an, soit un montant de prime maximum fixé à 840 euros bruts par an, pour un salarié à temps plein,
soit prime d’expérience = nombre de critères atteints X 280 euros bruts
pour une ancienneté de 15 ans appréciée au 30 juin de l’année N+1 (premier mois de l’année de versement), l’atteinte de chaque critère, pris isolément, donnera lieu à l’attribution d’un montant de 350 euros bruts par an, soit un montant de prime maximum fixé à 1 050 euros bruts par an, pour un salarié à temps plein.
soit prime d’expérience = nombre de critères atteints X 350 euros bruts
pour une ancienneté de 20 ans appréciée au 30 juin de l’année N+1 (premier mois de l’année de versement), l’atteinte de chaque critère, pris isolément, donnera lieu à l’attribution d’un montant de 420 euros bruts par an, soit un montant de prime maximum fixé à 1 260 euros bruts par an, pour un salarié à temps plein.
soit prime d’expérience = nombre de critères atteints X 420 euros bruts
Pour les salariés à temps partiel, ces montants bonifiés en fonction de l’ancienneté feront également l’objet d’un prorata strictement proportionnel à la durée contractuelle du travail de chaque salarié concerné dans les conditions précitées.
ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME D’EXPERIENCE
La prime d’expérience acquise sur la base des critères remplis sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 fera l’objet d’un paiement en 12 mensualités du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.
Ainsi, si le montant maximum de prime est atteint au 31 mai de l’année N, le salarié percevra au cours de la période annuelle suivante un montant de 17.50 euros bruts par mois, soit 210 euros bruts par an, hors bonification pour ancienneté, pour un temps plein.
Le versement de la prime au cours d’un mois donné sera subordonné à la condition de compter dans les effectifs de l’entreprise au dernier jour du mois de versement, et aucun prorata ne sera donc versé en cas de départ en cours de mois, quel qu’en soit le motif.
Par ailleurs, le montant de la prime d’expérience ci-dessus calculée sera proratisé en fonction du temps de travail effectivement réalisé.
Ainsi, en cas d’interruption du contrat de travail ou d’absence au cours de la période d’acquisition, quel qu’en soit le motif (maladie de droit commun, absence pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, absence injustifiée, absence pour congé sans solde, congé parental, période de dispense de travail, congé de formation, congé individuel de formation….), et à l’exception des absences strictement et légalement assimilées à du temps de travail effectif, le montant de la prime d’expérience sera proratisé en fonction du temps de travail effectivement réalisé au cours de la période d’acquisition.
Un tel prorata sera effectué par référence au nombre de jours d’absence sur le nombre de jours qui auraient été travaillés si le salarié avait été présent sur l’ensemble de l’année N.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A titre transitoire, et compte tenu de la date de conclusion de l’accord le 5 Décembre 2018, les parties signataires conviennent que l’appréciation des critères pour cette première année d’application de l’accord sera réalisée du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, pour un premier versement de la prime d’expérience au 30 juin de l’année 2019.
Il est également précisé que les défaillances constatées au cours du mois de janvier 2019 ne seront pas comptabilisées à l’issue de la période d’appréciation des critères afin de permettre aux salariés de bien appréhender les différentes normes à respecter en matière d’hygiène, de sécurité, de propreté et de rangement du poste de travail.
ARTICLE 8 - DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée, sur la période du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 mai 2022.
Il est expressément convenu entre les parties signataires et ceci est une condition essentielle de la conclusion du présent accord que cette durée serait automatiquement réduite si la société CHOCOLAT WEISS devenait tenue au paiement d’une prime conventionnelle d’ancienneté rendue obligatoire par accord de branche ou par décision de justice. Le présent accord deviendrait alors caduc dès la survenance de cet évènement.
A l’issue de cette période, les parties signataires se réuniront pour tirer les enseignements de l’exécution de cet accord et examiner en fonction de la situation de la société CHOCOLAT WEISS, l’opportunité de conclure un nouvel accord sur ce thème.
A défaut de nouvel accord, celui-ci deviendra donc caduc et cessera de produire ses effets à la date du 31 mai 2022 correspondant à l’issue de la dernière période d’acquisition des critères d’attribution de la prime d’expérience, pour un versement au cours de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.
Il pourra être révisé à tout moment, par accord conclu entre la Direction et les organisations syndicales de salariés signataires ou qui y auront adhéré, ou les organisations syndicales représentatives, ceci dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré ou le cas échéant des organisations syndicales représentatives.
Une telle demande devra être motivée et préciser son objet.
Dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande, la Direction prendra alors l’initiative d’inviter l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés, présentes dans l’entreprise, à la négociation d’un accord de révision.
Il est également expressément convenu et ceci est une condition essentielle de la conclusion du présent accord, qu’il sera dénoncé avant terme par accord unanime de l’ensemble de ses parties signataires ou adhérentes, dès lors qu’au cours de sa durée d’application la société CHOCOLAT WEISS deviendrait tenue au paiement d’une prime conventionnelle d’ancienneté rendue obligatoire par accord de branche ou par décision de justice.
ARTICLE 9 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ VOUS
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, dans le cadre d’une réunion organisée avec les membres du Comité social et économique.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale de la Loire via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,
d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,
La conclusion du présent accord fera également l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Etienne.
Un exemplaire en sera remis aux institutions représentatives du personnel.
Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint Etienne, le ______________
En 5 exemplaires originaux
Pour la société CHOCOLATS WEISS Pour le syndicat CGT *
* ______________________
Agissant en qualité de Directrice Générale Délégué syndical d’entreprise
Annexe 1 : Chartes hygiène
Annexe 2 : Charte sécurité
Annexe 3 : Fiches de poste santé/sécurité
Annexe 4 : Fiches de standard de nettoyage
Annexe 5 : Fiche d’évaluation relative à l’atteinte ou à la non-atteinte des critères d’attribution de la prime d’expérience
Annexe 6 : Simulations de calcul de la prime d’expérience
* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com