Accord d'entreprise "accord relatif aux congés payés pendant la crise sanitaire du COVID 19" chez CABINET RADIOLOGIE BERCY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CABINET RADIOLOGIE BERCY et les représentants des salariés le 2020-05-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00320000931
Date de signature : 2020-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET RADIOLOGIE BERCY
Etablissement : 35346578400018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-06
251658240251659264251660288251661312251658240251659264251660288251661312ACCORD SUR LES JOURS DE CONGES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1er DE L’ORDONNANCE n°2020-323 DU
25 MARS 2020
Entre,
La Société civile de moyens RADIO BERCY,
Enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'identification: 35346578400018,
Code NAF : 8219Z,
Dont le siège social est situé 51 cours de Bercy, 03000 MOULINS,
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal :
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF d'Auvergne immatriculée sous le numéro 83710261022, située 4 rue Patrick Depailler, 63000 CLERMONT FERRAND.
Ci-après dénommé le « SCM RADIO BERCY », ou « l’employeur », ou « l’entreprise », indistinctement.
d’une part,
Et,
L’ensemble des salariés (accord soumis à ratification auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),
Ci-après dénommés « les salariés »,
d’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, et par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, les Parties au présent accord décident, afin de de limiter les conséquences de la crise liée au covid-19, de mettre en place l’imposition de la prise de jours de congés pour les Salariés ainsi que la modification des dates de prise de jours de repos.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord, conclu conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 Mars 2020, permet à l’employeur, d’imposer des jours de congés ou de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Les modalités d’impositions de ces jours de congés et de modification des dates de prise de jours de repos sont déterminées dans les articles suivants.
ARTICLE 2 - CHAMPS D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié sans condition d’ancienneté dans l’entreprise.
La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère d’appartenance juridique à l’entreprise, laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail liant le salarié et l’employeur.
ARTICLE 3 — PRINCIPES GENERAUX
3.1. MODALITES D’IMPOSITION DES JOURS DE CONGES PAYES OU DE MODIFICATION UNILATERALE DES DATES DE CONGES PAYES
Le principe :
Dans le cadre du présent accord, et en raison de l’intérêt de l’entreprise eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, la SCM RADIO BERCY pourra décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, y compris avant l'ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou de modifier les dates de prise de congés payés.
Délai de prévenance :
L’employeur devra respecter un délai de prévenance d’au moins 5 jours calendaires.
L'information des salariés est effectuée par tout moyen permettant d'assurer l'information individuelle des salariés dans le respect du délai de prévenance susvisé.
Période d’imposition de jours de congés payés ou de modification des dates de prise de congés payés :
La période pendant laquelle l’employeur pourra imposer des jours de congés payés s’étend de l’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020.
L'employeur veille à favoriser, dans la mesure du possible, la prise de congés payés pendant la période estivale afin d'assurer au salarié un droit à congés payés avec sa famille.
Le présent accord ne remet pas en cause la possibilité que l’employeur tient de la loi d’imposer la prise de congés payés sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.
3.2. NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES IMPOSES OU DEPLACES
L’employeur pourra décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables.
ARTICLE 4 - FRACTIONNEMENT DES CONGES
Dans le cadre des mesures prises en application des articles précédents du présent accord, l’employeur est autorisé à fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord des salariés.
De plus, il n’est pas tenu d’accorder de congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise. Néanmoins, l’employeur s’engage à essayer d’accorder, dans la mesure du possible et lorsque l’intérêt de l’entreprise le permet, des jours de congés simultanés aux salariés visés dans le présent article
ARTICLE 5 – MODALITES D’APPLICATION, DE REVISION ET DE PUBLICITE DES ACCORDS
5.1. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord entre en vigueur à compter du compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel de la SCM RADIO BERCY, attestée par le procès verbal dressé à l’issue de cette consultation.
Le présent accord produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2020.
5.2 REVISION DE L’ACCORD
La révision du présent accord peut avoir lieu conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Si l’une des parties signataires en fait la demande dans les 2 mois de l’entrée en vigueur de l’accord, les Parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois pour ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel avenant sur le même sujet. Les dispositions de l’accord, dont la révision ou dénonciation est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité légales et d’en respecter les formalités de dépôt.
5.3 PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Une information sera faite aux salariés par voie d’affichage du présent accord.
Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur via la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’employeur déposera également un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés sera annexé à l’accord lors des formalités de dépôt.
Projet d’accord transmis aux salariés par courrier électronique avec accusé de réception le 21 avril 2020.
Consultation des salariés par référendum prévue le mercredi 6 mai 2020.
Fait à Moulins , le 21 avril 2020 |
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