Accord d'entreprise "AVENANT REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « FRAIS DE SANTE NON-CADRES »" chez TRIALP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRIALP et le syndicat CGT-FO le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07321002834
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Avenant
Raison sociale : TRIALP
Etablissement : 35352535500080 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-02-12) Avenant régime de prévoyance complémentaire santé " Frais de santé Cadres" (2020-10-22) ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-10)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-22

AVENANT PAR REFONTE

ACCORD D’ENTREPRISE relatif au régime de prévoyance complémentaire

« FRAIS DE SANTE NON-CADRES »

ENTRE

La société TRIALP, société anonyme ayant son siège social au 92,8 Avenue de la Houille Blanche - 73000 CHAMBERY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le n°353 525 355

 

D’une part,

ET

L’organisation syndicale Force Ouvrière

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’accord frais de santé conclu le 22 novembre 2016 prévoit la faculté de le modifier conformément au code du travail.

Il prévoit également que le choix de l’organisme assureur doit être réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.

Ainsi, la Direction a proposé la révision de cet accord afin de permettre un meilleur niveau de garantie et une optimisation des coûts liés aux frais de santé.

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modifications à apporter au régime de prévoyance complémentaire frais de santé.

Cet accord collectif s’inscrit dans le respect des nouvelles règles légales dites « responsables » en matière de complémentaire santé.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.


Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix des organismes assureurs.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’expiration de ce délai, la modification du présent accord ou sa dénonciation dans les conditions prévues ci-après.

Article 2 : Bénéficiaires du régime

Le présent régime « frais de santé » est au bénéfice des salariés « non-cadres » de l’entreprise qui ne cotisent pas à l’Agirc, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise, ainsi que leurs ayants droit (conjoint et/ou enfants), à titre facultatif, tels que définis par le contrat d’assurance à compter de la date d’effet précisée au sein du présent accord.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses d’adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire dès le premier jour du contrat de travail pour les salariés bénéficiaires définis à l’article 2 ci-dessus, qui ne pourront pas s’opposer au précompte de leurs cotisations prélevées sur leur bulletin de paie.

Par dérogation au caractère obligatoire du régime, certains salariés pourront être dispensés d’adhérer au dispositif obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 2° du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispenses d’adhésion à la complémentaire santé collective et obligatoire d’ordre public.

Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés suivants :

Facultés de dispense “de droit”

  1. Salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche.

  2. Salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire, dispositif fusionnant la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), et l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. Salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  4. Salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir actuellement, un des dispositifs ci-dessous, à condition de le justifier chaque année :

  • D'une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (complémentaire santé collective et obligatoire) ;

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales) ;

  • D'un contrat d'assurance de groupe (dits Madelin) issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG).

Cette liste sera automatiquement actualisée en cas de modification de l’arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale relatif à ces régimes particuliers, sans qu’il soit besoin de modifier les présentes.

Par ailleurs, toute dispense de droit prévue par les textes en vigueur trouvera à s’appliquer, sans qu’il soit besoin de modifier les présentes.

Facultés de dispense choisies par l’entreprise

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  2. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  3. Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Toute nouvelle dispense facultative conventionnelle trouvera à s’appliquer, sans qu’il soit besoin de modifier le présent accord.

Conséquences du choix de dispense par le salarié

Les salariés sont informés qu’en cas de demande de dispense, ils ne contribueront pas au régime et ne pourront pas bénéficier des avantages procurés par ce dernier, tant que durera cette dispense.

Ainsi, le salarié demandant une dispense d’adhésion au présent régime est informé qu’il ne bénéficie pas :

  • des prestations mentionnées dans la notice frais de santé qui leur sera remise à titre informatif,

  • de la portabilité de ce régime lors de la rupture du contrat de travail,

  • des dispositions prévues par l’article 4 de la loi Evin 89-1009 du 31 décembre 1989.

Ainsi, les frais qu’il engagerait concernant l’atteinte à l’intégrité physique de sa personne (exemples : frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers) ou éventuellement celles de ses ayants droit resteront à sa charge à hauteur du montant correspondant à la différence entre les frais engagés et leur remboursement partiel par la sécurité sociale.

Formalités

Le salarié qui en remplit les conditions et qui utilise une de ces dispenses ci-dessus doit fournir à l’employeur, au moment où il refuse l’affiliation, puis chaque année, un justificatif de sa situation. Sa demande devra comporter la mention selon laquelle le salarié a préalablement été informé par l’employeur des conséquences de son choix d’être dispensé.

A défaut de remise de ce justificatif adressé à l’employeur :

  • dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ;

  • ou avant le 15 janvier de l’année en cours pour une nouvelle dispense ;

le salarié sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise.

Toute demande de dispense incomplète et/ou toute transmission de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au dispositif.

En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.


Article 4 : Affiliation facultatives des ayants droits du salarié couvert

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leur ayants droits (conjoint et/ou enfants) tels que définis par le contrat d’assurance pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.

Dans la mesure où le régime peut couvrir les ayants droit du salarié tels que défini par le contrat d’assurance, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple, tous deux salariés de l’entreprise, dès lors que l’autre est couvert en qualité d’ayant droit de son conjoint.

Article 5 : Prestations du régime

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remet à chaque bénéficiaire une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.

Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Elles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires régissant le cahier des charges des contrats responsables. A ce titre, elles seront adaptées à toute modification rendue nécessaire par l’évolution du cahier des charges des contrats responsables, sans avoir à conclure un nouvel avenant au présent accord.

Article 6 : Cotisations

Article 6.1 : Montant et répartition de la cotisation

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élève à un montant correspondant à un taux appliqué sur le plafond de la Sécurité Sociale (« PMSS »), tel que mentionné au tableau qui suit.

La cotisation est prise en charge à raison de 70 % par l’employeur et 30 % par les salariés.

Taux de cotisations exprimés en pourcentage du PMSS, seront les suivants au 1er janvier 2021 :

Article 6.2 : Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celle prévues ci-dessus sans réviser l’accord.

Article 6.3 : Couverture facultative des ayants droits

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié. Elles viennent s’ajouter aux cotisations salariales telles que rappelées ci-avant, et seront, en revanche, payées directement par les salariés et non précomptés sur leurs bulletins de paie.

Les taux de cotisations au financement de cette option et leurs indexations sont fixés par l’organisme assureur, et définis par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.

Les taux de cotisations, exprimés en pourcentage du PMSS, seront les suivants à compter du 1er janvier 2021 :

Le régime « Duo » s’applique lorsqu’un ayant droit du salarié est affilié au régime.

Le régime « Famille » s’applique lorsqu’au moins deux ayants droits du salarié sont affiliés au régime.

La résiliation de l’adhésion au régime obligatoire met fin à la couverture facultative.

Article 6.4 : Couverture additionnelle facultative

Chaque salarié a la possibilité de bénéficier d’une amélioration des garanties collectives de base dans le cadre d’un contrat d’assurance additionnel selon les modalités reprises par la notice d’information.

A titre informatif, à partir du 1er janvier 2021, les taux de cotisations finançant ce contrat d’assurance supplémentaire, exprimés en pourcentage du PMSS et à la charge exclusive du salarié, seront les suivants :

Article 7 : Portabilité des droits

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit s’ils sont également couverts, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.

Ces dispositions s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la « Loi Évin » (Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

Article 8 : Cas des salariés en suspension de contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par l’entreprise.

Dans ce cas, l’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie dans la limite de 6 mois maximum, à l’exception des salariés en congés parentaux d’éducation qui peuvent bénéficier du maintien de la garantie sans limitation de durée. En tout état de cause, le salarié prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation mentionnée au sein du présent accord (part patronale et salariale). Le cas échéant et sauf à ce que l’entreprise soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 9 : Information

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 10 : Prise d’effet de l’avenant, durée et révision

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 10.1 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties se reverront régulièrement ou sur demande des partenaires sociaux afin d’examiner les conditions d’application du régime.

Article 10.2 : Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 11 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Chambéry, le 22/10/2020.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société TRIALP Pour le syndicat FO

Annexe à titre informatif :

Descriptif des garanties de « remboursement de frais de santé » pour les non-cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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