Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez TRIALP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIALP et les représentants des salariés le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07319001038
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : TRIALP
Etablissement : 35352535500080 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE 2019

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre,

La Société TRIALP, représentée respectivement par., Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

Et le syndicat FO, représentée par M, Délégué Syndical,

D’autre part

Il a été conclu le présent accord

Préambule

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la Société Trialp.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

  1. Négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  1. Salaires effectifs

Augmentations salariales : Les salaires effectifs au 31/03/2019 sont majorés de 0,5% pour l’ensemble des salariés présents au 01/03/2019 n’ayant pas eu une augmentation minimale de 0,5% au 01/01/2019 du fait de l’augmentation des minimas de la convention collective du déchet.

En regard au montant global de l’augmentation générale lié à l’augmentation forte du point de la convention collective, l’enveloppe pour les augmentations individuelles sera moins importante que l’année précédente.

Indemnité de panier de jour (dite de casse-croûte) : le montant de cette indemnité journalière est fixé à 6,23 € à compter du 1er janvier 2019. A compter du 1er mars 2019, elle est allouée aux personnels de niveaux I à IV qui remplissent les conditions suivantes :

  • Les salariés qui effectuent au moins 5 heures consécutives de travail quotidien en une seule séance comprenant soit la plage horaire complète de 12h00-13h30 soit de 19h00-20h30 et n’ayant pas accès à une salle de repas équipée.

  • Les salariés en travail posté.

  • Les salariés en déplacement sur un chantier extérieur, lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence pour le repas.

  • Les salariés devant changer de lieu de travail en cours de journée et ainsi ne pouvant pas regagner leur résidence pour le repas.

Dimanche travaillé : une majoration à 75 % du salaire sera appliquée aux heures travaillées le dimanche par les personnels des niveaux I à III.

Jour férié travaillé : une majoration de 100% du salaire sera appliquée aux heures travaillées un jour férié par les personnels des niveaux I à III. Il est rappelé que le lundi de pentecôte étant la journée de solidarité dans la société, ce n’est pas un jour férié.

Heures de nuit travaillées occasionnellement : une majoration à 50 % sera appliquée aux heures effectuées à titre exceptionnel entre 21h et 6h par le personnel de niveau I à III.

Prime de treizième mois : cette prime de treizième mois équivaut à un mois de salaire calculé sur la base du salaire mensuel du mois au cours duquel elle est versée plus la prime d’ancienneté. Elle est versée sur la paie du mois de décembre aux personnels ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 31/12/N et présents au 31/12/N au prorata de leur temps de présence sur l’année. Sont assimilés à du temps de présence, au sens du présent accord :

  • les absences pour congés payés (au titre des congés légaux) ;

  • les congés pour événements familiaux prévus légalement ou conventionnellement ;

  • les absences pour maladies professionnelles ou accidents du travail ;

  • les congés de maternité ou d'adoption ;

  • les congés de paternité ;

  • les heures de délégation ;

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Prime ancienneté cadre : une grille d’entreprise pour la prime d’ancienneté pour les cadres est définie comme suit :

Ancienneté Prime en % du salaire de base Ancienneté Prime en % du salaire de base
2 ans 0.5% 12 ans 5,5 %
3 ans 1% 13 ans 6%
4 ans 1,5% 14 ans 6,5%
5 ans 2% 15 ans 7%
6 ans 2,5% 16 ans 7,5%
7 ans 3% 17 ans 8%
8 ans 3,5% 18 ans 8,5%
9 ans 4% 19 ans 9%
10 ans 4,5% 20 ans 9,5%
11 ans 5% 21 ans 10%

Prime exceptionnelle pouvoir d’achat : Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018

  • bénéficier d’un contrat de travail en cours le 1er février 2019

  • Avoir 4 mois d’ancienneté au 31 décembre 2018

  • avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic

Le montant de la prime est de 100 € pour un temps plein. Elle est proratisée en fonction du temps de travail contractuel et du temps de présence contractuel sur l’année 2018. Son montant ne pourra être inférieur à 10€.

La prime sera versée sur la paie du mois de février 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu

  1. Durée effective et organisation du temps de travail

La direction et les partenaires sociaux s’entendent pour qu’une renégociation de l’accord sur le temps de travail soit engagée en 2019.

  1. L'intéressement, la participation et l'épargne salariale

Il est convenu que les critères concernant l’intéressement seront renégociés avant le 30 juin 2019.

Les informations concernant les versements dans le Plan Epargne Groupe seront données deux fois par an.

  1. Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Après étude des documents remis par la direction, les partenaires sociaux constatent qu’il n’existe pas de différence de rémunération ni de différence notable de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  1. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et la qualité de vie au travail

  1. Articulation entre la vie personnelle et vie professionnelle

La Direction et les partenaires sociaux sont déjà attentifs aux demandes particulières des salariés dans le cadre de l’articulation vie privée /vie professionnelle, la Direction s’engageant à étudier au cas par cas les demandes des salariés pour aménager leurs horaires de travail en fonction des possibilités du service.

  1. Egalité professionnelle femmes/hommes

La Direction et les partenaires sociaux conviennent qu’il est nécessaire d’engager une renégociation de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes sur l’année 2019.

  1. Lutte contre les discriminations

La Direction et les partenaires sociaux réaffirment leur volonté commune de lutter contre les discriminations.

  1. Travailleurs handicapés

La Direction et les partenaires sociaux conviennent, au regard du public handicapé employé à l’heure actuelle, que la prise en compte est satisfaisante.

  1. Régime de prévoyance et frais de santé

Participation employeur aux frais de santé : il est convenu que la participation de l’employeur aux frais de santé sera conservée à proportion comme suit :

  • Pour le personnel non cadre : 67,64% pour l’employeur et 32,36% pour le salarié

  • Pour le personnel cadre : 68,07% pour l’employeur et 31,93% pour le salarié

  1. Droit d’expression des salariés

La direction et les partenaires sociaux estiment que les réunions d’exploitation, la réunion annuelle et les réunions de service permettent à l’ensemble des salariés de trouver un espace pour s’exprimer. En complément, la démarche QVT se poursuit et un nouveau questionnaire sera adressé aux salariés en 2019.

  1. Droit à la déconnexion

L’attention est apportée sur ce sujet au bas des mails qui sont envoyés par la direction.

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir pour la période du 1er janvier 2019 jusqu’au terme de la négociation annuelle obligatoire 2020 et au plus tard le 31 mars 2020. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

  1. Notification et dépôt

Un exemplaire du présent est remis à chacune des parties lors de sa signature, en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec AR.

Le présent accord sera déposé :

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE,

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes.

Fait à Chambéry en 4 exemplaires originaux, le 12 février 2019.

Pour la Direction

Directeur Général

Pour FO:

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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