Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SOFILEG - FLOREALE HOLDING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOFILEG - FLOREALE HOLDING et le syndicat CFTC le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : A05018001978
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : FLOREALE HOLDING
Etablissement : 35372147500021 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Accord sur la politique salariale 2021 Floréale Holding (2021-03-12)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15
ACCORD COLLECTIF COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre :
La société, Floréale Holding, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de xxx sous le numéro xxx, dont le siège social est situé xxx, ci-après désignée xxx
représentée par xx, agissant en qualité de xxx,
d'une part,
Et,
La CFTC, organisation syndicale représentative au sein de la société,
représentée par xxx, Délégué Syndical, dûment habilité,
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
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Préambule
Le présent accord résulte de la volonté des parties de donner aux collaborateurs de Floréale Holding une souplesse accrue dans la gestion de leurs temps d’activités et de leurs temps de repos.
Les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :
. de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle
. de pouvoir financer des périodes d’absences non rémunérées ou des périodes de réduction du temps de travail
. de pouvoir assurer éventuellement une phase transitoire entre vie professionnelle et retraite
Dans cette optique, le dispositif Compte Epargne Temps participe à l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail.
Article 1 : Bénéficiaires et ouverture du compte
Le présent accord s’applique aux collaborateurs de Floréale Holding, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise.
Le salarié souhaitant ouvrir un CET devra aviser, par courriel, le service Ressources Humaines, et indiquer les droits qu’il souhaite affecter sur son compte. Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
A défaut d’initiative du salarié, il n’y a pas d’épargne automatique de jours de congés ou de repos.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de l’entreprise.
Le salarié titulaire d’un CET est informé à minima annuellement de l’état de son compte par le service Ressources Humaines.
Article 2 : Alimentation du CET
Il est rappelé que les congés payés et les jours de repos ont avant tout vocation à être pris dans l’intérêt de la bonne préservation de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle du salarié. Le dispositif du CET permet néanmoins d’épargner une partie de ces jours dans les conditions définies ci-après.
2.1 Période et modalités d’alimentation
Le salarié souhaitant affecter des jours de repos (jours ARTT et jours repos forfait) et/ou des jours de congés sur son CET, dans les limites prévues ci-après, doit informer son responsable hiérarchique et le service Ressources Humaines de sa décision d’affecter des jours sur son CET entre le 01 mars et le 10 mai de chaque année.
Ladite affectation aura un caractère irrévocable.
Compte tenu de l’objet de ce dispositif, les parties conviennent que la pratique ou l’usage préexistant à la mise en place du CET autorisant le report de la prise des éléments de congés, ou jours de repos sur une période autre que la période de prise légale ou conventionnelle est supprimé.
Les congés ou jours de repos devront être pris ou être affectés au CET avant le terme de la période citée ci-dessus, dans la limite des plafonds visés par les articles suivants. A défaut les jours de congé ou de repos non pris ou non affectés seront perdus. Il est rappelé que l’employeur a la possibilité d’imposer la prise des congés et des repos.
Cependant lorsque la suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail ou maternité rend impossible la prise de tout ou partie des jours avant le terme de la période légale ou conventionnelle, la prise de ces temps de repos est reportée au retour du salarié.
Le salarié peut alimenter son CET à partir d’une ou plusieurs des sources suivantes :
Pour les collaborateurs non-cadres :
. par des jours transférés (cas du transfert du contrat de travail intra-groupe) issus d’un précédent CET en vigueur dans une entreprise du Groupe
. par la cinquième semaine de congés payés légaux
. par des jours JARTT
. par tout ou partie des jours de congés supplémentaires pour fractionnement
Il est précisé que les jours de repos complémentaires dont bénéficient les collaborateurs non-cadres à temps partiel ne peuvent servir à alimenter le CET.
Pour les collaborateurs cadres :
. par des jours transférés (cas du transfert du contrat de travail intra-groupe) issus d’un précédent CET en vigueur dans une entreprise du Groupe
. par la cinquième semaine de congés payés légaux
. par des jours de repos forfait
Sur cette possibilité, la décision d’affecter des jours repos forfait sur un CET relève du libre choix du salarié. Ces jours ne sont pas considérés comme des jours supplémentaires de travail ouvrant droit à majoration de salaire.
. par tout ou partie des jours de congés supplémentaires pour fractionnement
2.2 Plafond annuel d’alimentation
Le CET pourra être alimenté dans la limite de 6 jours par période annuelle. L’épargne de jours dans le CET se fait par journée entière. La période annuelle s’entend du 01 juin au 31 mai de l’année N+1.
2.3 Plafond global d’alimentation
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne pourra excéder 120 jours.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation du CET ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
2.4 Garanties des jours inscrits au CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 3253-17 du code du travail.
Les garanties sont égales à 79 464€ pour l’année 2018.
Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.
Article 3 : Utilisation du CET
3.1 Utilisation du CET en jours
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser les absences ou réductions du temps de travail suivantes :
. en tout ou partie un congé, notamment les congés prévus aux articles L 1225-47 (congé parental), L 3142-105 (congé pour création d’entreprise), L 3142-91 (congé sabbatique), L 3142-67 (congé de solidarité internationale) et L 3142-16 du code du travail (congé proche aidant) ;
. un passage à temps partiel, des congés sans soldes ainsi que la cessation progressive ou totale d’activité.
Les parties conviennent que d’autres modes d’utilisation du CET pourront être envisagés dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.
La prise de congé financé par le CET est soumise à l’accord de la hiérarchie et du service Ressources Humaines, dans le respect des délais de prévenance visés au présent article.
Dans le cadre d’une cessation progressive ou totale d’activités, le congé sera acquis dès lors que ces délais de prévenance auront été respectés.
La demande doit être formulée par écrit, simultanément auprès de la hiérarchie du salarié et du service des Ressources Humaines, selon les délais de prévenance ainsi définis :
. pour un congé générant une absence inférieure ou égale à 5 jours : au minimum 2 semaines à l’avance
. pour un congé générant une absence supérieure à 5 jours et inférieure à 30 jours : au minimum 1 mois à l’avance
. pour un congé générant une absence supérieure ou égale à 30 jours : au minimum 3 mois à l’avance.
Ledit congé ne sera accordé qu’en cas d’autorisation expresse du service des Ressources Humaines.
3.2 Utilisation du CET en monétaire
Les droits affectés au CET n’ont pas vocation à constituer un complément de salaire.
Cependant, hors cas de la rupture du contrat de travail, et, sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation, le CET peut être monétisé, pour tout ou partie, à l’initiative du salarié dans les cas prévus ci-dessous :
. mariage ou PACS de l’intéressé ;
. naissance ou adoption d'un enfant ;
. divorce, séparation, dissolution d'un Pacs ;
. perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin ;
. invalidité (salarié, époux(se) ou partenaire de Pacs, enfants) ;
. décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin ou enfants ;
. situation de surendettement du salarié ;
. acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;
. rachat de trimestres au titre du régime de retraite ;
. catastrophe naturelle.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Le versement est effectué le mois suivant celui où la demande a été faite. Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au moment de la liquidation de l’épargne.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Article 4 : Cas spécifique du don de jours de CET
Afin de renforcer les liens de solidarité entre salariés et accompagner ceux qui pourraient faire face à des difficultés, les parties se réservent la possibilité de mettre en place un dispositif de don de jours de CET adapté au besoin.
Article 5 : Indemnisation des congés pris dans le cadre du CET
L’indemnité versée aux salariés, lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables par le taux journalier brut du salarié perçu au moment du départ en congés.
« Le salaire brut perçu » prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré et hors heures supplémentaires.
L’indemnité est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire/ forfait-jours pratiqué par le salarié au moment du départ en congés. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiquées sur le bulletin de paie remis aux salariés.
Lorsque que la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.
Article 6 : Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris – reprise du travail
6.1 Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions contraires.
Les garanties mutuelle/ prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif.
6.2 Statut du salarié à l’issue du congé
Sauf si le congé qui est pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 7 : Régime fiscal et social des droits
Les droits affectés sur le CET ne sont soumis ni à charges sociales ni à l’impôt sur le revenu du salarié.
Les droits restitués ont un caractère de salaire et sont soumis à cotisations sociales dans les conditions de droit commun et des régimes en vigueur dans l’entreprise au moment de la restitution. Ils sont soumis à l’impôt sur le revenu.
Article 8 : Transfert du CET
En cas de mutation dans le groupe et sous réserve qu’un accord de CET existe dans la société d’accueil, le salarié aura la faculté de transférer ses droits dans le CET de cette dernière (selon les conditions de CET de la société d’accueil).
Ce transfert sera réalisé par accord signé des trois parties.
En cas de mutation dans une entreprise du groupe ne bénéficiant pas d’accord CET, la liquidation du compte interviendra soit par prise des congés ou sous forme monétaire.
Article 9 : Cessation du CET
Le CET prend fin en raison de :
. la dénonciation du présent accord
. en cas de rupture du contrat de travail qu’elle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture
. la cessation d’activité de l’entreprise
Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice d’un montant calculé selon les modalités définies à l’article 5 du présent accord.
Article 10 : Consultation des Institutions Représentatives du Personnel
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, la Délégation Unique du Personnel réunie en Comité d’Entreprise est informée et consultée chaque année sur le nombre de salariés titulaires d’un CET et/ou ayant pris des congés à ce titre. Ces informations seront également transmises au CHSCT.
Article 11 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2018.
Article 12 : Révision - Dénonciation
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’organisation syndicale représentative signataire comme l’employeur, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
- Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
- Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur.
La partie qui entendra le dénoncer devra le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’autre partie signataire, trois mois à l’avance.
La lettre devra, en outre, contenir des explications sur les raisons de la dénonciation.
Article 13 : Signature et notification
Le présent accord a été signé en 4 exemplaires, et, remis à chacune des parties.
Article 14 : Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Manche.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de xx et sera ensuite communiqué aux salariés par tout moyen.
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
A Lessay, le 15 février 2018
Pour Floréale Holding Pour la xxx
Xxx xxx
Directeur Ressources Humaines Délégué Syndical
xxx
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