Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé" chez SOFILEG - FLOREALE HOLDING (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOFILEG - FLOREALE HOLDING et le syndicat CFTC le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T05018000596
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Avenant
Raison sociale : FLOREALE HOLDING
Etablissement : 35372147500021 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°2 à l'accord collectif instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé (2020-11-04)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-16

AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Entre :

La société FLOREALE HOLDING, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 353 721 475 00021, dont le siège social est situé Espace d’activités Fernand Finel à Lessay (50430),

représentée par Madame xxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Branche Légumes et Fruits frais AGRIAL,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

La CFTC, organisation syndicale représentative au sein de la société,

représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, Délégué Syndical, dûment habilité,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

*****

PREAMBULE

L’organisation syndicale représentative dans la société (CFTC) et la Direction se sont réunies en Commission Mutuelle le 17 juillet 2018 dernier afin de réaliser un point sur le bilan 2017 et les perspectives 2018 des régimes complémentaires de protection sociale.

L’objectif de la Commission a été de déterminer les opportunités d’évolution de l’accord en vigueur.

A l’issue des discussions, il a été décidé, d’un commun accord, de faire évoluer les cas des dispenses à l’adhésion au régime notamment pour les couples de salariés travaillant au sein de l’Entreprise (conjoints, partenaires liés par un PACS ou concubins).

Article 1 – OBJET

Le présent avenant a pour objet de modifier les modalités d’application des dispenses à effet du 01 janvier 2019.

Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif du 13 décembre 2016.

Les dispositions de l’accord qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.

Article 2– ADHESION DES SALARIES

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société Floréale Holding.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses 

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1, est obligatoire depuis le 1er janvier 2017. Elle résulte de la signature d’un accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :

1. Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

2. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

3. Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées au point 1 ci-dessus.

Les salariés, qui répondent au cas cité ci-dessous, auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :

1. Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

. dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

. pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

. pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit ;

. par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

. par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

. dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

. dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

. dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;

. par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

. par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 31 décembre, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 5 – INFORMATION

5.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, la Délégation Unique du Personnel réunie en Comité d’Entreprise sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission mutuelle », est constituée au sein du Comité d’Entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée et les prévisions de l’année en cours, cela afin d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.

Article 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire original du présent avenant est remis à chaque signataire.

Le présent avenant sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Il sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et transmis à l’ensemble des salariés de Floréale Holding.

Fait à Lessay, le 16 novembre 2018

Pour Floréale Holding Pour la CFTC

Directeur Ressources Humaines Délégué Syndical

Branche Légumes et Fruits frais AGRIAL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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