Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA MONETISATION DE JOURS DE REPOS OU DE CONGES POUR COMPENSER LES PERTES DE SALAIRE DUE AU PLACEMENT EN ACTIVITE PARTIELLE" chez PLANETE PAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLANETE PAIN et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-28 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02521002710
Date de signature : 2020-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : PLANETE PAIN
Etablissement : 35378262600090 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MONÉTISATION DE JOURS DE REPOS OU DE CONGÉS POUR COMPENSER LES PERTES DE SALAIRE DUE AU PLACEMENT EN ACTIVITÉ PARTIELLE

Entre les soussignés :

  • La Société PLANETE PAIN

Société par action simplifiée dont le siège social se situe ZA LES BELLES OUVRIERES à SAINT-VIT (25410), inscrite au RCS de Besançon sous le n°353 782 626, représenté par son Président en exercice, M. , ayant tous pouvoir à l’effet des présentes

D’une part

Et :

  • Les délégués syndicaux de la Société PLANETE PAIN :

  • M

  • M

D’autre part

Sommaire

Exposé préalable 3

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Objet de l’accord 4

Article 3. Conditions d’ouverture du droit à monétisation 4

Article 4. Jours pouvant faire l’objet d’une monétisation 4

Article 5. Modalités de monétisation 5

Article 6. Demande de monétisation 5

Article 7. Versement de la somme récoltée 5

Article 8. Durée de l’accord 6

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord 6

Exposé préalable

L’épidémie de COVID-19 a provoqué une crise sanitaire qui a conduit les pouvoirs publics à prendre des mesures strictes de confinement.

Frappée par les conséquences économiques de ce confinement, la Société PLANETE PAIN s’est trouvée contrainte de recourir au dispositif d’activité partielle, entrainant une baisse de la rémunération des salariés placés en activité partielle.

Pour compenser cette perte de revenu, l’article 6 de la Loi du 17 juin 2020 permet de mettre en place, par la voie de la négociation collective, un dispositif permettant aux salariés concernés de monétiser une partie de leurs repos et congés payés.

C’est dans ce contexte que la Direction de la Société PLANETE PAIN a décidé d’engager des négociations afin d’aboutir à la signature du présent accord.

La Société PLANETE PAIN, étant pourvue de délégué syndical, le présent accord est le fruit de négociations menées en application des dispositions des articles L2232-24 et suivants du code du travail.

Les organisations syndicales représentatives dans la branche ont été informées de l’intention de la Société de négocier un accord relatif à la monétisation des jours de repos et de congés payés, par courrier recommandé du 27 novembre 2020.

Les organisations syndicales ayant désigné M , membre élue de la délégation du personnel au CSE et déléguée syndical et monsieur en qualité de délégué syndical.

Après consultation des membres du Comité Central d’Entreprise, en date du 28/12/20, le présent accord a été négocié avec les délégués syndicaux et sera soumis à la validation référendaire.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leurs contrats de travail, remplissant les conditions fixées à l’article 3.

Article 2. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés qui en font la demande, de monétiser certains de leurs repos et congés afin de compenser en tout ou partie la perte de rémunération subie lors du placement en activité partielle.

Article 3. Conditions d’ouverture du droit à monétisation

Conformément aux dispositions légales, seuls peuvent prétendre à la monétisation d’une partie de leurs jours de congés payés annuels et de leurs jours de repos, les salariés qui :

  • ont été ou sont placés en activité partielle, en raison de la nécessité de faire fasse aux conséquences sanitaires et économiques exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19,

  • et qui ont subi une diminution de leur rémunération horaire nette de base du fait de leur placement en activité partielle.

Article 4. Jours pouvant faire l’objet d’une monétisation

Les jours de repos et de congés qui pourront faire l’objet d’une monétisation à la demande du salarié, sont :

  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT)

  • Les jours de congés payés, pour la part excédant les 24 jours ouvrables du congé annuel

Il est précisé que ces jours de repos ou de congés susceptibles d’être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu’ils aient ou non été affectés à un compte épargne temps.

Le nombre de jours pouvant être monétisés est strictement limité à 5 par salarié.

Article 5. Modalités de monétisation

A la demande du salarié, les jours de congés et de repos acquis et non pris seront monétisés de la façon suivante :

  • pour les congés payés : évaluation selon la formule la plus avantageuse pour le salarié (méthode du 1/10è ou du maintien de salaire),

  • pour les jours de repos conventionnel : fraction de la rémunération mensuelle correspondant au nombre de jours mobilisés.

Article 6. Demande de monétisation

Les salariés souhaitant bénéficier de la monétisation de leurs jours de repos ou de congés dans les conditions fixées par le présent accord devront adresser une demande expresse et écrite au service des ressources humaines.

Un formulaire (figurant en annexe) sera mis à disposition des salariés.

La demande doit être formulée avant le 20 du mois concerné. Sans renonciation de la part du salarié, cette demande est reconduite tacitement jusqu’au 30 juin 2021.

Le service compétent en accusera réception dès première présentation.

Le service compétent s’assurera de la disponibilité des jours mobilisés par le salarié et procèdera à leur évaluation.

Si le nombre de jours dont il est demandé la monétisation est supérieur à 5, ou si le salarié ne dispose pas de suffisamment de jours de congés acquis monétisables au jour de la demande, celle-ci sera réduite à due concurrence du quantum de jours monétisables.

Article 7. Versement de la somme récoltée

La somme correspondante à cette monétisation sera versée à l’échéance de la paie du mois de janvier, puis les mois suivants jusqu’à épuisement des 5 jours.

Il est rappelé que la monétisation de ces jours de repos ou de congé ne pourra avoir pour effet de porter la rémunération nette du salarié à un montant supérieur à ce qu’il aurait perçu s’il n’avait pas été placé en activité partielle.

Article 8. Durée de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour des présentes, l’accord est conclu pour une durée déterminée, et s’appliquera jusqu’au 30 juin 2021.

Les parties signataires conviennent toutefois qu’en cas de prorogation légale du dispositif visée en préambule, un avenant prolongeant l’application du présent accord pourra être négocié dans les conditions définies par les articles L 2232-11 et suivants du Code du travail.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

À l’initiative de l’entreprise, le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel se trouve le siège social de l’entreprise, soit le Conseil de Prud’hommes de BESANÇON.

Fait à SAINT-VIT, le 28 décembre 2020.

En autant d’exemplaire que de signataires

Les délégués syndicaux

M

M

Pour la Société PLANETE PAIN

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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