Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez CITE MARINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CITE MARINE et le syndicat CFDT le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05619001130
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : CITE MARINE
Etablissement : 35378684100042 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail (2018-06-11)
Accord sur la mise en place d'équipe de suppléance (2018-06-11)
Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2018 (2018-06-11)
Accord sur la mise en place d'équipe de suppléance (2020-04-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE
D’EQUIPE DE SUPPLEANCE
Entre les soussignés :
La société CITE MARINE
CI du Porzo
56700 KERVIGNAC
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le n°353 786 841- Code APE 1085Z
Représentée par , dûment habilitée
d'une part,
Et
, en vertu de son mandat de Déléguée Syndical CFDT.
d'autre part,
Présents lors des réunions :
- : Président Directeur Général
- : Directrice des Ressources Humaines
- , Conducteur de Machine CM1, Déléguée Syndicale CFDT
- , Opératrice Polyvalente de Production CM2
- , Conductrice de Ligne CM2
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Au terme des réunions de négociation annuelle obligatoire qui se sont déroulées les 18 Janvier, 1er Février, 20 Février, et 8 Mars 2019, un accord a été conclu dont les dispositions sont les suivantes :
PREAMBULE
L’exigence d’adaptation permanente à la demande des clients, dans un cadre toujours plus concurrentiel, impose en permanence une modification structurelle et organisationnelle de l’unité de production.
Afin de garantir la satisfaction clients, il est ainsi envisagé de recourir, chaque fois que cela sera nécessaire, à la mise en place d’un dispositif d’équipes de suppléance.
Ainsi, les parties au présent accord décident d’instaurer des équipes de suppléance conformément aux dispositions des articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail.
Article 1. CHAMP D’APPLICATION
Dans le cadre du présent accord, des équipes de suppléance pourront être mises en place au niveau notamment des services production, maintenance, logistique et nettoyage au sein des établissements suivants :
De Cité Marine 1, 3 et 5 situé à Kervignac
De Cité Marine 2 situé à La Prenessaye
Article 2. DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
Chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment :
- en fin de semaine (Vendredi et Samedi ou Samedi et Dimanche) ;
- en cas de jours de repos de toute nature de l’équipe de semaine (exemples : jours de réduction du temps de travail pris de manière collective par l’équipe de semaine, chômage collectif d’un jour férié par l’équipe de semaine, congés payés pris de manière collective par l’équipe de semaine …).
Article 3. PERSONNEL CONCERNE
Le personnel auquel il est susceptible d’être fait appel pour constituer des équipes de suppléance est notamment composé de salariés titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou temporaire.
Ces postes seront préférentiellement pourvus de l’une des deux manières suivantes :
Transformation sur la base du volontariat d’un emploi de semaine en emploi de suppléance. Ce volontariat sera formalisé par la signature d’un avenant au contrat de travail.
Embauches de collaborateurs sur la base d’un contrat de suppléance.
3-1 : Salariés permanents de la société :
Pour la mise en place des équipes, il sera fait appel au volontariat, le choix de composition des équipes étant exclusivement réservé à la Direction selon les impératifs d’organisation de production et les compétences requises.
En début d’année civile ou en cours d’année civile, les salariés qui travaillent en équipe de semaine peuvent se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance qui seront mises en place en cours d’année. Les volontaires devront se faire connaitre par écrit, auprès de leur chef d’Equipe.
En tout état de cause, les volontaires devront se faire connaitre par écrit auprès de leur chef d’équipe au minimum 15 jours avant la mise en œuvre de la période de suppléance en respectant la procédure mise en place par l’entreprise.
Les avenants ou contrats seront établis sur la base du temps de travail mensuel moyen effectué en équipe de suppléance (soit 104 heures par mois).
3-2 : Salariés en contrat à durée déterminée et intérimaires :
Les autres salariés embauchés dans le cadre de l’équipe bénéficieront aussi du même statut. Ils seront durant la phase de formation et d’adaptation aux postes soit intégrés à des équipes de semaine avant la mise en place des équipes de suppléance ou directement intégrés dans les équipes de suppléance.
Article 4. STATUT DU PERSONNEL
Il sera établi un contrat ou un avenant au contrat de travail, précisant les conditions particulières d’emploi du collaborateur de suppléance, dans les limites des dispositions de ce présent accord.
Cet avenant ou ce contrat de travail sera établi pour la durée du recours nécessaire au travail de suppléance.
Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront des mêmes garanties prévues par la loi et la convention collective que les salariés de semaine.
A l’issue de l’organisation des équipes de suppléance, les salariés issus des équipes de semaine réintégreront leur poste initial en semaine.
Article 5. RETOUR ANTICIPE EXCEPTIONNEL EN EQUIPE DE SEMAINE
Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront en priorité d’un droit de retour dans les équipes de semaine. Le retour au régime de semaine sera toujours possible sous réserve d’un motif valable (notamment problème de santé, problèmes familiaux, ...) approuvé par l’Entreprise, qui donnera son accord.
Pour sa mise en œuvre effective, le salarié devra faire valoir par écrit en respectant un délai de préavis d’un mois à compter de la demande de changement de façon à permettre d’assurer le remplacement.
En cas de retour sur un emploi de semaine, l’avenant au contrat de travail établi pour le travail de suppléance deviendra caduc et les majorations spécifiques au travail en équipe de suppléance disparaitront.
Article 6. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Lors du premier week-end d’intervention de l’équipe de suppléance sur un Samedi et Dimanche, les salariés concernés arrêteront leur travail dans l’équipe de semaine, au plus tard le mercredi précédent. En fin de période, les salariés reprendront leur poste dans l’équipe de semaine au plus tôt le mercredi suivant.
Lors du premier week-end d’intervention de l’équipe de suppléance sur un Vendredi et Samedi, les salariés concernés arrêteront leur travail dans l’équipe de semaine, au plus tard le mardi précédent. En fin de période, les salariés reprendront leur poste dans l’équipe de semaine au plus tôt le mardi suivant.
L’équipe de suppléance interviendra en dehors du temps de travail des équipes dites de semaine, et sur des périodes de 2 fois 12 heures de présence, chacune des deux journées sera composée de deux pauses de trente minutes dont une rémunérée.
A titre indicatif, les horaires proposés pourront être les suivants :
Sur CM1/CM5 :
SAMEDI | |
---|---|
ELABORATION | 08H00 – 20H00 |
FABRICATION | 10H00 – 22H00 |
CONDITIONNEMENT | 11H00 - 23H00 |
LOGISTIQUE | 08H00 - 20H00 |
MAINTENANCE | 10H00 - 22H00 |
DIMANCHE | |
---|---|
ELABORATION | 07H30 – 19H30 |
FABRICATION | 09H30 – 21H30 |
CONDITIONNEMENT | 10H15 – 22H15 |
LOGISTIQUE | 10H00 – 22H00 |
MAINTENANCE | 09H00 – 21H00 |
Sur CM3 :
SAMEDI | |
---|---|
LOGISTIQUE | 09H00 – 21H00 |
PRODUCTION | 06H00 – 18H00 |
FABRICATION | 08H00 – 20H00 |
CONDITIONNEMENT | 10H30 – 22H30 |
MAINTENANCE | 08H00 – 20H00 |
DIMANCHE | |
---|---|
LOGISTIQUE | 08H00 – 20H00 |
PRODUCTION | 06H00 – 18H00 |
FABRICATION | 08H30 – 20H30 |
CONDITIONNEMENT | 11H00 – 23H00 |
MAINTENANCE | 08H00 – 20H00 |
Les dépassements d’horaires exceptionnels seront pris en compte et traités de la même façon que pour le personnel de semaine c'est-à-dire avec un motif et une validation du supérieur hiérarchique. Il sera appliqué les tolérances identiques aux postes du personnel de semaine.
Ces horaires sont indicatifs, ils pourront être modifiés en fonction des besoins d’organisations de l’entreprise et de ses services en raison des volumes de production nécessaires, des contraintes de production ou des produits fabriqués.
Dans ce cas, le délai de prévenance sera de 5 jours calendaires.
Bien entendu, si les données économiques et sociales permettent de connaître, dans un délai plus important les volumes de production nécessaires, le délai d’information sera allongé d’autant dans la mesure du possible.
Le personnel de l’équipe de suppléance ne pourra être appelé pour faire face à l’absence individuelle de certains salariés, motivée par la maladie, un évènement familial ou tout autre motif inhérent à la vie personnelle d’un salarié ou à l’activité de l’entreprise.
De même, il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe de semaine. Néanmoins, des chevauchements de courte durée ou fin de période de suppléance seront tolérés, notamment pour le passage des consignes.
Article 7. REMUNERATION
La rémunération des salariés des équipes de week-end est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Le salaire de base sera calculé à partir du taux horaire en fonction des heures travaillées, auxquelles s’ajoutera la majoration légale de 50% des équipes de suppléance.
Cela signifie que pour une durée de travail effective de 24 heures hebdomadaires, 36 heures de travail seront payées. Les équipes de suppléance auront donc une rémunération mensuelle équivalente à 156 heures au lieu de 151.67 heures.
Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléances quels que soient les jours concernés (samedi, dimanche ou Vendredi, Samedi ou autres 2x 12 heures) ainsi que le cas échéant les jours fériés effectués en plus de l’activité de fin de semaine.
En revanche, cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent pendant la semaine les salariés en congés annuels payés.
Il est expressément prévu que la majoration légale dont bénéficient les salariés travaillant en équipes de suppléance se cumulera, le cas échéant, avec toute majoration de salaire pour travail de nuit ou de jours fériés légalement ou conventionnellement prévue.
Cette majoration légale de 50 % ne se cumule avec les majorations pour travail du dimanche.
Les tickets restaurants pour le personnel en équipe de suppléance seront attribués dans les mêmes conditions que pour le personnel de semaine.
Article 8. CONGES PAYES
La détermination des droits à congés payés pour le personnel de suppléance sera identique au personnel de semaine.
La prise des congés payés légaux sera calculée comme pour les salariés de semaine en appliquant l’équivalence suivante :
CP Pris le Vendredi = 2.5 jours de CP décomptés
CP Pris le Samedi = 2.5 jours de CP décomptés
CP Pris le Dimanche = 2.5 jours de CP décomptés
Ce qui signifie qu’un salarié en équipe de suppléance qui prendra un week end de congés payés se verra décompter 5 jours.
Les demandes de congés payés devront être établies deux mois avant la prise effective des congés afin de pouvoir organiser le remplacement.
Article 9 – ABSENCE DES SALARIES DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE
Toutes les absences devront suivre les mêmes procédures que pour les autres salariés, et respecter les règles du règlement intérieur de la société.
Article 10. FORMATION
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.
A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.
Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement prorata temporis au taux normal appliqué en semaine, sans majoration, sur la base d’un horaire temps plein.
Lorsque le départ en formation se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité et rémunérés au taux normal tel que défini à l’alinéa précédent.
Article 11. SECURITE
La mise en place des équipes de suppléance comprend des mesures qui garantissent la sécurité des personnes (formation, consignes, secouristes).
Article 12. PERSONNEL D’ENCADREMENT
Afin d’assurer le bon fonctionnement des équipes de suppléance, un roulement sera organisé par le personnel d’encadrement production et/ou maintenance. Ce « tour de garde » correspond à la période pendant laquelle le personnel d’encadrement doit être joignable à tout moment, répondre aux appels qu’ils reçoivent et assurer une présence si nécessaire.
Le personnel d’encadrement assurera par roulement ce « tour de garde ». Pour être joignable, il disposera d’un téléphone portable et devra répondre et intervenir au maximum 30 minutes après toute demande de l’équipe de suppléance.
Ce « tour de garde » couvrira la durée d’une période de suppléance c’est à dire le vendredi et samedi ou le Samedi et Dimanche. Il sera rémunéré sur la base d’une prime forfaitaire de 170 €.
Article 13. DUREE- REVISION-DENONCIATION
Cet accord est conclu pour une durée déterminée du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Article 14. PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en application à compter du 01/09/2019 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du Travail.
Aussi, le présent accord sera adressé par l’entreprise au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Kervignac, le 15 Mars 2019
Délégué Syndical CFDT Directrice des Ressources Humaines
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