Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES AGENTS DE MAITRISE" chez CITE MARINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITE MARINE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05623006113
Date de signature : 2023-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : CITE MARINE
Etablissement : 35378684100042 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-17

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES AGENTS DE MAITRISE

Entre :

La société CITE MARINE dont le siège social est situé Carrefour Industriel du Porzo – 56700 KERVIGNAC, représentée par Madame X, X dûment mandatée

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale, X.

L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale, X.

D'autre part

PREAMBULE

L’entreprise doit sans cesse s’adapter au mieux aux demandes de ses clients, ainsi qu’à son environnement, dans le cadre d’une évolution continue des produits et des marchés, ce qui implique également d’optimiser notre organisation et nos modes de fonctionnement en matière de temps et de périodes travaillées.

Il est donc apparu nécessaire de préciser et d’adapter certains principes d’organisation, concernant notamment l’aménagement annuel du temps de travail en particulier pour les agents de maîtrise.

Certains agents de maîtrise peuvent relever de l’accord forfait jours. D’autres, notamment soumis aux contraintes de la production doivent pouvoir bénéficier d’un aménagement annuel de leur temps de travail.

Ces modifications doivent permettre à la fois de mieux répondre aux besoins de fonctionnement de l’entreprise, pour faire face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, tout en offrant aux salariés, agents de maîtrise, une organisation de leur temps de travail, leur permettant de trouver le meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

En conséquence, le présent accord, annule et se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accords mis en œuvre avant son entrée en vigueur, sur les thèmes qu’il traite, pour les catégories de salariés concernés.

Ses dispositions ne peuvent non plus se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs, ou réglementaires. Les dispositions du présent accord, se substitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles, sous réserve des dispositions d’ordre public.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

    1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition du temps de travail.

Il instaure pour les salariés concernés, un système d’annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés en fonction de la charge de travail et des missions confiées par les clients.

  1. PORTEE

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Les dispositions du présent accord, se substitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles, sous réserve des dispositions d’ordre public.

  1. ORGANISATION SUR L’ANNE AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE

Eu égard à la variabilité de la charge de travail des services, le temps de travail est réparti sur l’année civile par l’attribution de jours ou demi-journées de repos dans l’année pour les agents de maitrise, ne relevant pas d’un dispositif de forfait annuel en jours.

  1. CHAMPS D’APPLICATION

  • Salariés concernés

L’organisation sur l’année des horaires de travail concerne l’ensemble des agents de maîtrise, coefficient 205 à 345 de la classification prévue par la Convention Collective des Produits Alimentaires Elaborés.

Il est précisé que les dispositions du présent dispositif s’appliquent :

  • Aux salariés sous contrat à durée indéterminée

  • Aux salariés sous contrat à durée déterminée

  • Aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires

Il ne concerne pas les salariés sous contrat d’apprentissage.

Il est rappelé que lorsque la mission confiée s’exerce dans une organisation du travail à l’intérieur de laquelle l’agent de maitrise est soumis au strict respect d’horaires de prise et de fin de poste, le forfait jours ne peut être proposé (exemple : dans une organisation du travail par équipes alternantes ou chevauchantes, travail posté, sur un poste quelle que soit la fonction strictement tenu au respect de l’horaire d’équipe collectif...).

  1. ORGANISATION

  • Période de référence

La période de référence, en application des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du code du travail, correspond à l’année civile : elle débute le 1er janvier et expire le
31 décembre.

  • Principes de l’organisation sur l’année

L’organisation annuelle telle qu’elle est proposée dans le cadre du présent accord consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge du travail.

L’organisation hebdomadaire de base pour les statuts agents de maitrise, dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail, est de 37,50 heures en moyenne, avec l’attribution de jours ou demi-journées (Forfait de 12 jours de repos par an), étant rappelé la moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaire, soit une durée annuelle de 1607 heures.

Au-delà de 37,50 heures par semaine, les heures éventuellement effectuées seront intégrées dans un compteur d’heures, appelé « balance horaire » et donneront lieu à récupération qui pourront être prise à l’initiative du salarié ou de l’employeur selon l’activité du service. En deçà de 37.50 heures par semaines, les heures seront déduites de ce compteur d’heures.

Les récupérations devront être prises prioritairement par rapport aux jours de repos.

Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l’issue de la période de référence, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires, après déduction des heures déjà prises en compte dans le cadre d’un dépassement de la limite hebdomadaire supérieure.

  • Horaire hebdomadaire et amplitude de la variation dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail :

L’organisation des horaires de chaque service sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de ses besoins et de ses modalités de fonctionnement.

L’horaire collectif pourra varier d’une semaine à l’autre, si cela est jugé nécessaire par le responsable de service ou la direction, pour faire face à des variations de la charge d’activité dans les limites suivantes :

  • Limite haute : 48 heures hebdomadaires maximum de travail effectif, sous réserve de respecter une durée moyenne maximum de 46 heures sur une période quelconque de 4 semaines consécutives.

Dans le cadre de cette limite supérieure, les dépassements de la durée conventionnelle de 35 heures au cours d’une semaine sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période d’aménagement annuel du temps de travail.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaire, dans le cadre de cette limite supérieure (48 heures de travail effectif) au cours d’une période annuelle ne sont donc pas des heures supplémentaires au sens de la législation et par conséquent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur. Elles ne donnent pas lieu non plus à majoration ni à un repos majoré.

Il est précisé que dans la mesure du possible selon la charge d’activité, la limite haute sera de 40 heures par semaine.

  • Limite basse : 0 heure hebdomadaire.

Les heures non effectuées par rapport à l'horaire moyen de référence de 35 heures de travail effectif sont inscrites en négatif au compte de chaque salarié concerné.

Il est précisé que dans la mesure du possible selon la charge d’activité, la limite basse sera de 32 heures par semaine.

  1. JOURS DE REPOS

  • Détermination du nombre de jours de repos

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail retenu, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé à 12 jours pour l’année civile, pour un salarié présent toute l’année à temps complet. Pour un salarié n’ayant pas été présent à temps complet sur l’année, une proratisation sera effectuée dans les conditions prévues au présent article.

Il est rappelé que les jours de repos supplémentaires ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’ils ont vocation à compenser.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence.

  • Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos seront pris par principe 1 jour par mois dans les conditions suivantes :

Le salarié sera amené à émettre des souhaits, qui seront formulés au minimum 10 jours ouvrés au préalable, et qui seront soumis à validation exprès du Responsable Hiérarchique sous 6 jours (sauf raison exceptionnelle). Il est également rappelé que le Responsable Hiérarchique pourra être amené, pour assurer le bon fonctionnement du service, à positionner d’office des jours de récupération, dans un délai de prévenance de 10 jours ouvrés (sauf raison exceptionnelle) et dans la limite de 6 jours par année.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir qu’en accord avec le Responsable Hiérarchique et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Il est rappelé que si le salarié compte des heures au-delà de 37,50 heures, il doit les récupérer avant de pouvoir poser des jours de repos.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

    1. Principes

Compte tenu des fluctuations de l’activité de l’entreprise, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence prévue à l’article 2.2. du présent accord.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale de travail effectif respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales.

  1. Les heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Les salariés concernés devront informer leur supérieur hiérarchique de la réalisation de toute heure en moins ou en plus par rapport aux horaires indiqués sur leur planning et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence précitée.

Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1.607 heures de temps de travail effectif.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de janvier suivant la fin de la période de référence concernée.

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.

  1. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes professionnelles et familiales des salariés concernés.

La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

  1. Contrat de travail

La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l’accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel « annualisé » devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.

  1. Priorité de passage à temps complet

Conformément à l’article L.3123-3 du Code du travail, la Société informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage.

  1. REMUNERATION

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’organisation pluri hebdomadaire sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

  1. REGULARISATION EN FIN DE PERIODE ANNUELLE

L’entreprise arrêtera également chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître un compteur d’heures excédentaires (heures comptabilisées au-delà de 37,5 heures), il sera fait application des dispositions légales prévues pour le paiement des heures supplémentaires.

  1. REGLES CONCERNANT LES ABSENCES ET LES ARRIVEES ET/OU DEPART EN COURS DE PERIODE

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Il se peut que les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage soient supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération et/ou ses droits à repos seront régularisés sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Dans ce cas, une régularisation de la rémunération du salarié sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur : S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • En cas de solde débiteur : Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois de janvier suivant le terme de la période d’annualisation concernée.

Toutefois, si un Salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de la durée, il conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif. 

  1. DATE D’EFFET- SUIVI- REVISION

    1. DATE D’EFFET – DUREE

Le présent accord prendra effet au 1er Juillet 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

  1. DENONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. INTERPRETATION ET SUIVI

Il sera créé une commission de suivi et d’interprétation du présent accord dont l’objet est de permettre l’appréciation des modalités d’application du présent accord.

Cette commission sera composée des membres suivants :

  • Deux (2) salariés appartenant, dans la mesure du possible à deux collèges différents ;

  • Deux (2) représentants de la Société.

Cette commission de suivi et d’interprétation se réunira selon les modalités suivantes :

  • Une réunion est organisée une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord afin de vérifier la bonne application de l’accord et de l’ensemble des dispositions puis tous les deux ans.

  • Si problème d’interprétation de l’accord, la commission se réunira après saisine formulée par écrit et adressée à toutes les parties de l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

  1. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé par la société sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Kervignac

Le 17 Février 2023

Etabli en 6 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Délégation Salariale

X X

Déléguée Syndicale CGT

X

Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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