Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CENTRE CARDIOLOGIQUE D'ORLEANS - CARDIORELIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE CARDIOLOGIQUE D'ORLEANS - CARDIORELIANCE et les représentants des salariés le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04520002434
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE CARDIOLOGIQUE D'ORLEANS - CARDIORELIANCE
Etablissement : 35387928100031 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30

accord d’entreprise

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société CENTRE CARDIOLOGIQUE D’ORLEANS - CARDIORELIANCE, dont le siège social est situé 559 avenue Jacqueline Auriol 45770 SARAN - N° SIRET 353 879 281 00031

Représentée par , agissant en sa qualité de co-Gérant de la société,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET

Le personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L 2232-22 du Code du travail,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Cardioreliance est un département multidisciplinaire de cardiologie sis pôle santé d’Oreliance. Au sein des services clinique et externe de cardiologie, plusieurs secteurs sont structurés pour répondre aux besoins ultra spécialisés des patients de la région Centre.

Les secteurs de coronarographie, angioplastie, électrophysiologie, imagerie cardiaque, insuffisance cardiaque, réadaptation, consultations, holters, épreuves d’effort en sont quelques exemples.

La réussite et la pérennité de ce type d’activité repose sur une disponibilité, une ponctualité et une qualité de service irréprochable.

Les métiers du médical nécessitent de travailler avec l’humain, et donc sur le principe d’une activité qui peut être imprévisible.

Même si la société a réussi à se structurer de manière à disposer du personnel suffisant pour faire face à ses besoins, pour accroitre sa disponibilité et sa rapidité d’intervention, et ainsi faire face au contexte souvent aléatoire dans lequel elle évolue, les dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur ne sont pas adaptées aux contraintes nombreuses de la profession.

La société applique la convention collective nationale (CCN) des Cabinets Médicaux (n° IDCC 1147 – Brochure JO 3168).

L’objectif poursuivi par le présent accord est de tenter d’adapter les dispositions réglementaires et conventionnelles aux contraintes de l’activité de la société et lui apporter principalement plus de souplesse dans l’aménagement et l’organisation de son temps de travail.

Toutes les dispositions prévues au sein du présent accord annulent et remplacent celles relevant de la même matière, qu’elles soient issues de la Loi, de la convention collective qui est ou qui deviendrait applicable, ou d’usages, au sein de la société.

Les thèmes traités par le présent accord sont ceux que la loi permet de négocier par accord d’entreprise, et qui appartiennent au « bloc 3 » de négociation défini par les Ordonnances du 22 septembre 2017 (article L.2253-3 du Code du travail).

Les thèmes ou matières non traités par le présent accord continuent de relever de la Loi et de la convention collective qui leur est applicable.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, y compris les salariés en CDD.

Il s’applique à l’ensemble de la société, à savoir tous ces établissements s’il y a lieu, présents et futurs.

Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés qui seraient intégrés aux effectifs de la société suite par exemple à une fusion, dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail.

Article 2. Contenu de l’accord

2-1 Durée minimale et maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne du travail effectif du personnel de la société est fixée par la loi à 10 heures, pouvant être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

2-2 Repos quotidien

Le repos quotidien doit avoir une durée minimale de 11 heures consécutives, qui pourra être réduit à 9 heures en cas de surcroît d’activité, et dans les cas dérogatoires visés par Décret.

Cette réduction de la durée du repos quotidien à 9 heures s’appliquera notamment en cas de garde ou d’intervention dans le cadre d’une astreinte.

2-3 Aménagement du temps de travail sur l’année

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise sa répartition sur une période annuelle.

En effet, l’activité de l’entreprise est composée de deux activité principales :

  • Une activité hospitalisation : cette activité nécessite une présence médicale en continue, sur des journées de 7 à 9 heures pour chaque salarié, du lundi au vendredi ;

  • Une activité externe, s’agissant des consultations : cette activité consiste en l’accueil et l’installation des patients, réalisation des électrocardiogrammes, pose de Holter-ECG, Mapa (acte paraclinique), encaissement des consultations ou actes paracliniques, gestion des dossiers, saisie, communication aux médecins, et plus généralement l’administratif des patients.

Cette activité externe s’exerce également sur des journées de 7 à 9 heures pour chaque salarié, du lundi au vendredi. 

Les parties conviennent que les spécificités de l’activité peuvent conduire à de fortes variations du volume d’activité d’une semaine à l’autre, entraînant une durée du travail inférieure à 35 heures ou au contraire dépassant largement cette valeur.

L’intérêt de la société est d’ailleurs de fermer l’activité externe à plusieurs reprises dans l’année, de manière à avoir les collaborateurs à plein temps quand cela s’avère nécessaire en période de forte sollicitation et de forte activité.

C’est pourquoi, les parties conviennent que ces variations d’activité nécessitent une grande flexibilité dans l’organisation du temps de travail, afin de répondre aux exigences des métiers de la cardiologie exercés par la société.

Ainsi, la répartition de la durée du travail sur une période annuelle répond aux contraintes des activités médicales de la société, et permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail par des heures effectuées en deçà de cette durée.

Ainsi, dans le respect de l’article L 3121-44 du Code du travail, le présent accord prévoit :

1° Le plafond annuel :

La durée du travail effectif peut varier sur tout ou partie de la période de référence annuelle, dans la limite d’un plafond annuel de 1 607 heures, pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaires.

Ce plafond légal de 1 607 heures travaillées inclut les 7 heures correspondant à la journée de solidarité, correspond à une année complète d’activité, avec la prise de cinq semaines de congés payés, et à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

En 2020, le présent accord prenant effet au 1er juillet et la période de référence étant l’année civile (cf. 2° ci-après), le nombre d’heures de travail effectif à réaliser pour atteindre la moyenne de 35 heures sera de 903 heures, hors prise de congés payés qui réduirait d’autant ce nombre d’heures, sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2020.

2° La période de référence :

Le temps de travail effectif est réparti sur la période annuelle suivante : du 1er janvier au 31 décembre.

A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail effectif peut varier de 0 à 48 heures.

En tout état de cause, la durée du travail hebdomadaire ne peut être supérieure à 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

3° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail :

L’activité de la société étant scindée en deux parties distinctes (hospitalisation et externe), deux services sont identifiés :

  • Le service administratif, composé de secrétaires médicales et du service comptable et RH ;

  • Le service de soin, composé d’infirmières et de techniciens.

Les plannings de travail sont communiqués aux salariés au plus tôt, dans un délai raisonnable, et quoi qu’il arrive au plus tard le vendredi de la semaine précédente.

Toutefois, lors des contraintes sanitaires exceptionnelles, le caractère non prévisible et les fluctuations courantes de l’activité conduisent souvent à ne pouvoir communiquer le planning de travail que la veille pour le lendemain. Ainsi, au plus tard à 16 heures 30, le salarié sera informé de ses horaires de travail du lendemain (heure de sa prise de poste au plus tôt à 07 heures 30, et heure de fin prévisible).

C’est pourquoi, des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de la société, et ainsi réduire a minima le délai par lequel les salariés sont avisés de ces modifications, cela afin de faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, en particulier une urgence médicale, ou encore de devoir pallier les absences non prévues à l’avance de personnel.

4° Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 35 heures pour un salarié à temps complet.

5° Limite pour le décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures, correspondant à la prise de cinq semaines de congés payés, sur la période de référence annuelle définie plus haut.

Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations pourra être remplacé – selon la décision de l’employeur – par un repos compensateur de remplacement.

Ces heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures sont toutes majorées de 25%.

Le salarié effectuant régulièrement des heures supplémentaires pourra, après accord de la Direction, se voir rémunérer chaque mois à ce titre en acompte. Une régularisation sera effectuée en fin d’année au regard des heures réellement réalisées.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 480 heures, quelle que soit l’amplitude de l’annualisation.

6° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence :

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ; dans les autres cas d’absence, pour lesquels la récupération est possible, les absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

2-4 Dispositions spécifiques d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel

1° Période de référence :

Le présent accord organise la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel sur la même période annuelle, et pour les mêmes raisons d’organisation, que celle visée au 2° du 2-3 ci-dessus, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 heure au cours des semaines de basse activité, à une durée maximale en période de haute activité qui ne pourra en tout état de cause jamais atteindre 35 heures.

2° Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail :

Les plannings de travail sont communiqués aux salariés au plus tôt, dans un délai raisonnable, et quoi qu’il arrive au plus tard le vendredi de la semaine précédente.

Toutefois, lors des contraintes sanitaires exceptionnelles, le caractère non prévisible et les fluctuations courantes de l’activité conduisent souvent à ne pouvoir communiquer le planning de travail que la veille pour le lendemain. Ainsi, au plus tard à 16 heures 30, le salarié sera informé de ses horaires de travail du lendemain (heure de sa prise de poste au plus tôt à 07 heures 30, et heure de fin prévisible).

C’est pourquoi, des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de la société, et ainsi réduire a minima le délai par lequel les salariés sont avisés de ces modifications, cela afin de faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, en particulier une urgence médicale, ou encore de devoir pallier les absences non prévues à l’avance de personnel.

3° Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence.

4° Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence :

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ; dans les autres cas d’absence, pour lesquels la récupération est possible, les absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

5° Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle correspondante à la durée contractuelle du salarié à temps partiel.

Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période, et il ne peut ni excéder le tiers de la durée contractuelle de travail, ni porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale.

Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations légales, soit 10% dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle de travail, 25% au-delà.

2-5 Congés payés

La période de référence pour l'acquisition des congés payés est désormais fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1.

La période de prise des congés payés, qui continue de comprendre la période du 1er mai au 31 octobre, coïncidera également désormais avec l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Par conséquent, à la date d’application du présent accord, les compteurs de congés payés N-1 et N seront réajustés en conséquence, sans aucune perte de droit pour les salariés ; ainsi :

  • Le compteur N-1 correspondra au solde des congés acquis du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, soit au plus 17,5 jours ouvrables au 30 juin 2020 ;

  • Le compteur N correspondra aux congés en cours d’acquisition, soit au plus 15 jours ouvrables au 30 juin 2020.

Le total des compteurs N-1 et N correspondra bien à la somme des compteurs N-1 et N au 30 juin 2020, soit au plus 32,5 jours ouvrables de congés payés.

Les congés payés s’acquerront ensuite normalement et seront pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ainsi qu’en application des usages au sein de la société.

En conclusion, la période de référence nouvelle pour l’acquisition des congés payés lors de cette période de transition est celle du 1er janvier au 31 décembre 2020, les congés acquis au cours de cette période devant être pris du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition et en accord avec l’employeur, conformément aux dispositions du code du travail.

Le bulletin de salaire du mois de juillet 2020 affichera les nouveaux compteurs correspondant aux dispositions précitées.

A titre exceptionnel, afin de tenir compte de la particularité liée à la période transitoire, un report des congés payés non pris au 31 décembre 2020, sera opéré, sachant que ces jours de congés devront en tout état de cause, être soldés au plus tard le 31 décembre 2021.

Article 3. Durée - Date d’effet

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’au moins deux salariés et de deux co-gérants de la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Ratification de l’accord

Conformément à l’article L 2232-23 du Code du travail, qui renvoie aux articles L 2232-21, L 2232-22 et R 2232-12 du Code du travail, le présent accord sera communiqué par la direction de la société à chaque salarié, avec les modalités d’organisation de la consultation fixées unilatéralement par l’employeur, au moins quinze jours avant celui-ci, en main propre contre décharge.

L’effectif de la société est en effet, au jour de cette consultation, inférieur à 20 salariés en équivalent temps complet.

La consultation sera organisée par l’employeur dans les conditions des articles R 2232-10 et R 2232-11 du Code du travail. L’organisation matérielle du vote incombe en effet à l’employeur.

Le présent texte acquerra la valeur d’un accord collectif si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.

Le résultat de cette consultation donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont l’employeur assurera la publicité par tout moyen.

Article 6. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois après réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.

Sera joint à ces dépôts le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés visée à l’article 5 ci-dessus.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à SARAN, le 30 Juin 2020

Pour la société, Pour les salariés,

Cf. feuille d’émargement ci-jointe
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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