Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez JULES BROCHENIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JULES BROCHENIN et les représentants des salariés le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622003876
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : JULES BROCHENIN
Etablissement : 35396431500025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

Accord collectif relatif à la négociation sur

la rémunération, le temps de travail et le

partage de la valeur ajoutée

Entre:

La société SA BROCHENIN dont le siège social est situé ; Le Grand Deves, Route de Nyons, CS 90021 26790 Tulette, France, représentée par xxxxxxxx

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical xxxxxxxx

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical xxxxxxxx

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Ce premier accord sur les N.A.O intervient dans un contexte particulier lié au contexte général de la pandémie de la covid 19 qui a généré des problématiques d'approvisionnement de diverses matières, de recrutement et d'organisation en générale au sein de l'entreprise. La visibilité de l'environnement économique restant difficile à prévoir pour les mois à venir.

C'est donc une négociation qui s'est tenue dans un contexte très difficile à appréhender et à anticiper.

Art. 1er. - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l'entreprise.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés par définition, en fonction des précisions visées au présent accord au titre des différents points négociés.

Art. 2. - OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en oeuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise sont majorés dans les conditions ci-après :

  • Augmentation de salaire :

Dans le contexte économique actuel, la Direction a étudié la possibilité d'un « coup de pouce », concernant les salariés dont le salaire mensuel est inférieur à

2 fois le SMIC.

Ce « coup de pouce », s'articule de la manière suivante :

•Conservation de l'écart du taux horaire qu'avaient les salariés concernés sur le

SMIC en date du 30/09/2021.

•Ainsi les salariés concernés conserveraient l'écart du salaire horaire qu'ils avaient avant les 2 augmentations du SMIC des 01/10/2021 et 01/01/2022.

Cette augmentation sera applicable sur le salaire de mars 2022, mais ne sera pas rétroactive.

Pour mémoire :

•SMIC au 01/09/2021 : 10.25€

•SMIC au 01/10/2021 : 10.48€ soit une augmentation de + 2.24%.

•SMIC au 01/01/2022 : 10.57€ soit une augmentation de + 0.86%.

Soit une augmentation totale de+ 3.12%.

2.1.1 - Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel percevront des primes sur les bases suivantes :

-Prime Exceptionnelle Pouvoir d'Achat 2021 :

Versement de cette prime sur le bulletin de paie de mars 2022, d'un montant de 1.000€ par salarié, octroyée en fonction de critères qui ont été précisés dans la Décision Unilatérale de !'Employeur du 03.03.2022.

-Prime de lavage des vêtements de travail 2022 :

Concerne tous les salariés de l'unité « Conditionnement » :

Pour information : 0.10€ / heure travaillée est versé depuis le 01.01.2022.

Soit 3.50€ pour la semaine de 35h (heures supplémentaires non comprises).

1 lavage par lave-linge, à un coût : lessive : entre 0.22€ et 0.30€

Eau : 0.15€

Electricité : 0 .15€

Soit un total compris entre 0.52€ et 0.60€ au maximum par lavage.

Le personnel du Moulin ne bénéficie pas de cette prime car des moyens de lavage sont mis à leur disposition par l'entreprise. Voir note de service du 02.02.2022

-Prime de 13éme mois:

Pour rappel, comme il est indiqué sur les bulletins de salaire et le contrat de travail, les salariés sont régis par la convention collective Commerce de Gros, qui ne prévoit pas de prime de 13 -ème mois.

Cette prime est donc un avantage spécifique pour l'ensemble de salariés ayant acquis au sein de l'entreprise une ancienneté d'une année au moment du versement.

Elle sera versée après la clôture de l'exercice fiscal débutant le 01.01 au 31.12 soit le 31.12.2022, avec les conditions d'attribution suivantes :

-être présent dans les effectifs de l'entreprise, au 1er janvier de l'année de versement. Le contrat de travail est donc en cours d'exécution (préavis compris).

-Et être présent dans les effectifs de l'entreprise, le dernier jour du mois de versement soit le 31 décembre. Le contrat de travail est donc en cours d'exécution (préavis compris).

Tout départ en cours d'année, autre que départ volontaire à la retraite, n'ouvrant pas droit à un versement proratisé.

D'autre part, la prime de 13éme mois étant fondé sur la présence effective au travail, elle sera réduite et proratisé à partir de 30 jours d'arrêt (absences consécutives ou non), pour les motifs suivants : arrêts maladie, absences non justifiées, congés sans solde et sabbatiques.

-Prime au mérite :

Cette prime est potentiellement versée lors du paiement du salaire de juillet.

Les conditions d'attribution sont listées sur un courrier accompagnant le bulletin de salaire de juillet.

2-2 Durée effective du travail et contingent d'heures supplémentaires

L'article 3121-33 du code du travail permet, par accord d'entreprise, de fixer au niveau de l'entreprise un contingent d'heures supplémentaires différent des contingents règlementaires et conventionnel. Compte tenu du fait que l'activité depuis le covid connait des pics importants d'activité sans que cela soit facilement prévisibles, il a été proposé et convenu, de fixer un contingent d'heures supplémentaires propre à l'entreprise.

Cette disposition doit avoir pour effet de limiter au sein de l'entreprise le recours à l'intérim, ainsi qu'aux contrats de travail à durée déterminée qui étaient précédemment conclus afin de pallier les limites du contingent et aussi permettre aux salariés présents dans l'entreprise d'accroitre potentiellement leurs rémunérations.

La convention collective prévoit 180 heures par an et par personne. La loi 220 heures par an et par personne.

Il est donc convenu un nouveau seuil de 300 heures par an et par personne.

A titre explicatif :

Le calcul est le suivant : 35 heures par semaine (base légale) + 300 h / 39

semaines = 42.69 / semaine soit 42h42 minutes au maximum en moyenne.

Pourquoi 300 heures ?

On part de 52 semaines par an - 5 semaines de congés par an - 8 semaines comportant des jours fériés pris en moyenne par an = 52-5-8=39 semaines.

300/39 = 7.69 / semaine en plus de 35 heures, soit 42.69, soit 42.42 en minutes.

Le CSE a donné un avis favorable le 25 février 2022.

2-3 Intéressement, participation, épargne salariale

L'accord sur la Participation est applicable en l'état, pour une durée indéterminée.

2-4 Suivi de la mise en oeuvre des mesures visant à supprimer les écarts

de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Le bilan sur l'égalité hommes femmes démontre à l'instar de l'index publié que le niveau requis est un score de 75/100.

Or, l'analyse aboutit à un score de 93/100, signifiant qu'il y a une forte égalité H/F dans notre entreprise.

Les critères d'évaluation sont l'écart de rémunération, l'écart d'augmentation individuelle, et également savoir si les salaires les + élevés sont détenus par des hommes ou des femmes. Le résultat est très positif sur les trois plans, et il a donc été convenu de continuer dans cette lancée et ne pas apporter de changement.

Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d'un an

Il entrera en vigueur le 1er mars 2022 pour se terminer au 28 février 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

3.2 INTERPRETATION

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- M xxxxxxxx

- M xxxxxxxx

- M xxxxxxxx

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l'accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du comité d'entreprise/ comité social et économique, ainsi qu'à la Direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.

La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d'entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 SUIVI

Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en oeuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- M xxxxxxxx

- M xxxxxxxx

- M xxxxxxxx

Cette commission de suivi se réunira, à l'initiative de l'une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d'affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l'intranet de l'entreprise, le cas échéant.

3.4 RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l'obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d'envisager de nouvelles négociations.

3.5 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 2232-29-1 du Code du travail (ce dépôt sur la plateforme se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DREETS: https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du conseil de prud'hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A TULETTE, le 15 mars 2022

Pour les organisations syndicales

M xxxxxxxx pour FO

M xxxxxxxx pour CFDT

Pour l'entreprise : M xxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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