Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le 1er bloc des négociations obligatoires pour les années 2022 a 2026" chez CARS HANGARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARS HANGARD et les représentants des salariés le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur divers points, le PERCO, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622008514
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : CARS HANGARD
Etablissement : 35406161600018 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE 1ER BLOC DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

POUR LES ANNEES 2022 A 2026

Entre :

  • La Société CARS HANGARD,

Dont le siège est situé 91 bis, rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,

Immatriculée au RCS de Rouen, sous le n° 354 061 616,

Représentée par …………., en sa qualité de Directeur Général,

  • La Société RELAIS DU POIDS LOURD,

Dont le siège social est situé 91bis rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,

Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 409 127 636,

Représentée par ………….., en sa qualité de Gérant,

  • La Société HANGARD VOYAGES,

Dont le siège social est situé 26 rue Guy de Maupassant, 76190 YVETOT,

Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 437 904 717,

Représentée par …………….., en sa qualité de Gérant,

d'une part,

Et :

  • ………………., délégué syndical CFDT,

d'autre part,

Préambule

Il est rappelé que par accord d’entreprise en date du 19 mai 2022, il a été convenu entre les parties signataires de porter à 4 ans la périodicité de négociation sur certains des thèmes figurant aux alinéas 1° et 2° des articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail et ce, comme l’y autorisent les dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail.

A cet égard et dans un souci de cohérence, il est apparu important aux parties signataires de reprendre et poursuivre les mesures contenues dans l’accord d’entreprise de 2018. C’est la raison pour laquelle les mesures définies ci-après reprennent majoritairement celles figurant dans le précédent accord de 2018.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des sociétés de l’Unité Economique et Sociale HANGARD, composée comme suit :

  • la Société CARS HANGARD,

  • la Société RELAIS DU POIDS LOURD,

  • et la Société HANGARD VOYAGES.

Chapitre 1 : PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE ET INTERESSEMENT

Article 2. Participation et épargne salariale

Il est rappelé que sont en vigueur au sein de :

  • chaque entreprise composant l’Unité et Sociale HANGARD, un accord de participation en date du 4 avril 2007, et ses avenants n° 1 du 28 avril 2010, n° 2 du 15 juillet 2013 et n°3 du 24 avril 2017,

  • l’Unité Economique et Sociale HANGARD : un PEG conclu le 4 avril 2007 et son avenant n°1 en date du 24 avril 2017 ainsi qu’un PERCO daté du 4 avril 2007 et son avenant n°1 en date du 24 avril 2017.

En conséquence, les parties signataires conviennent de se reporter au contenu de ces différents accords s’agissant de la participation et de l’épargne salariale.

Article 3. Intéressement

Compte tenu de l’existence des dispositifs de participation et d’épargne salariale précités en vigueur, la Direction et la délégation salariale conviennent de ne pas mettre en place d’accord d’intéressement.

Chapitre 2 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Article 4. Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes d’autre part

La Direction a apporté à la délégation salariale, des éléments permettant d’établir un comparatif portant sur les rémunérations entre les hommes et les femmes par catégorie professionnelle.

A cet égard, aucun écart de rémunération entre les hommes et les femmes par catégorie professionnelle n’a été constaté.

De même, il n’existe aucune différence de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Chapitre 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 années de date à date.

A l’échéance du terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 6. Commission de suivi

En application des dispositions des articles L. 2222-5-1 et L. 2242-11, 5° du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

La commission sera composée, au maximum, du délégué syndical et de 2 autres salariés ainsi que de 3 représentants de la Direction.

Au terme de la première année d’application, la commission se réunira une fois par an.

Article 7. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

Article 8. Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord collectif sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera :

  • déposé à la DIRECCTE,

  • déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen,

  • et mention de cet accord sera portée sur le tableau d’affichage, dans chacun des établissements de chaque entreprise.

Une copie sera remise à tout salarié qui en ferait la demande, étant précisé que le présent accord est disponible et peut être consulté dans le bureau de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Yvetot le 19 mai 2022.

Fait en 3 exemplaires originaux.

……………. Pour la Société CARS HANGARD

Délégué syndical ……………

Pour la Société RELAIS DU POIDS LOURD

……………….

Pour la Société HANGARD VOYAGES

…………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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